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27/11/2024 | FRANCE | N°23LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 27 novembre 2024, 23LY00113


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Combloux à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son mari survenu le 12 août 2014 à hauteur de la somme de 371 341,32 euros, à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 294 680,97 euros ainsi que, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Combloux sur le terrain de la ruptu

re d'égalité devant la loi.



Par un jugement n° 2007510 du 29 novembre 2022, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Combloux à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son mari survenu le 12 août 2014 à hauteur de la somme de 371 341,32 euros, à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 294 680,97 euros ainsi que, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Combloux sur le terrain de la rupture d'égalité devant la loi.

Par un jugement n° 2007510 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 23 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Mugnier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2022 susvisé ;

2°) de condamner la commune de Combloux à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du maire de Combloux refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 août 2014 ou sur le terrain de la rupture d'égalité devant la loi à titre principal à hauteur de la somme de 371 341,32 euros, à titre subsidiaire de la somme de 294 680,97 euros ;

3°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise afin de chiffrer le montant du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le décès de son époux intervenu le 12 août 2014 sur son lieu de travail est imputable au service ;

- la décision du 28 juillet 2015 du maire de Combloux refusant de reconnaître cette imputabilité est entachée d'une illégalité fautive ;

- la commune doit être condamnée à l'indemniser du préjudice financier subi à hauteur de la somme de 371 341,32 euros ou, à titre subsidiaire, de la somme de 294 680,97 euros ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune doit être engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Combloux, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête présentée devant le tribunal par Mme A... était tardive ;

- la créance dont elle se prévaut est prescrite ;

- le refus d'imputabilité au service de l'accident n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

- le calcul du préjudice financier établi par la requérante est erroné.

Une ordonnance du 26 avril 2024 a fixé la clôture de l'instruction en dernier lieu au 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Punzano pour la commune de Combloux.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique principal, employé par la commune de Combloux est décédé le 12 août 2014 d'une crise cardiaque sur son lieu de travail. Par une décision du 28 juillet 2015, le maire de la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce décès. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive de cette décision.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. /A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant : /1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, pour refuser l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 août 2014 à M. A..., le maire de la commune de Combloux a notamment indiqué, après avoir cité l'avis du 27 mai 2015 de la commission de réforme reconnaissant cette imputabilité, qu'au moment de l'accident, les missions confiées à M. A... étaient des manutentions courantes, en équipe et que " ces missions ne relevaient pas d'un effort physique se caractérisant par un effort plus intense qu'à l'accoutumée ".

4. Afin de contester ce refus, Mme A... soutient que l'accident de son époux étant survenu sur son lieu et ses heures de travail, pendant l'exercice de ses fonctions, il doit être regardé comme un accident de service. Toutefois, si elle se prévaut de l'avis de la commission de réforme du 27 mai 2015, cet avis ne lie pas l'autorité compétente pour décider de l'imputabilité ou non au service d'un accident. En outre, le certificat du 31 mars 2015 établi par le docteur D... C..., intervenue à 10h13 sur les lieux de l'accident, ne conclut pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à l'imputabilité au service de celui-ci. En l'espèce, il est constant que M. A... ne présentait pas d'antécédents de maladie ou d'accident cardiaque et qu'il était suivi uniquement pour une hypertension associée à une hypercholestérolémie. Il est également constant qu'il avait subi un accident reconnu imputable au service le 18 août 2010 occasionnant une rupture importante de coiffe des rotateurs de l'épaule droite, dont il a été opéré. A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail puis à mi-temps thérapeutique avec un poste allégé et a pu reprendre ses fonctions à temps plein le 19 janvier 2012 avec un poste aménagé impliquant de ne pas porter de charges lourdes supérieures à 10 kg sans aide et d'éviter les travaux nécessitant d'élever les bras au-dessus de l'horizontale. Il ressort du rapport d'évènement produit au dossier faisant suite à l'accident que M. A... n'avait pas travaillé durant les cinq jours précédant le jour de l'accident. Il en ressort que le 12 août 2014, il a commencé sa journée de travail à 7h30 et a procédé, avec ses collègues, au montage d'une aire de jeu en mousse, au rangement de tables et de bancs et au démontage de stands utilisés lors de la kermesse paroissiale qui s'était déroulée deux jours plus tôt. L'attestation d'un des agents présents ce jour-là précise qu'il s'agissait de tâches habituelles, qui ne demandaient pas d'efforts violents, et que M. A... s'est précisément occupé de monter l'aire de jeux et de ranger les bancs et les tréteaux d'un chapiteau. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi que M. A... aurait à cette occasion été contraint de porter des charges lourdes ou lever les bras en méconnaissance des prescriptions édictées pour son poste. Cet accident, qui est survenu aux alentours de 10h, alors que M. A... était au début de sa journée de travail et n'avait pas effectué de tâches inhabituelles ni engagé un effort physique intense de nature à déclencher une crise cardiaque, ne peut être regardé comme imputable au service. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Combloux aurait, à tort, refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son époux. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune au titre du préjudice financier subi en raison de cette illégalité fautive.

5. D'autre part, si Mme A... soutient que la responsabilité de la commune de Combloux est également engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant la loi dès lors que dans une telle hypothèse le décès aurait été reconnu comme accident de travail ou de service pour un salarié relevant du droit privé ou pour un agent public contractuel, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation des agents de droit privé ou des agents contractuels de droit public, qui ne sont pas juridiquement placés dans la même situation que les agents titulaires de droit public.

6. Enfin, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Combloux n'aurait pas satisfait à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale à l'égard de M. A... dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préconisations applicables à son poste et rappelées au point 4 ont été méconnues. Par suite, ce fondement de responsabilité également soulevé par la requérante ne peut qu'être écarté.

7. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, Mme A... n'est pas fondée à demander, au besoin par voie d'expertise, la condamnation de la commune de Combloux à l'indemniser du préjudice subi en raison du décès de son époux survenu le 12 août 2014.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non-recevoir ni l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Combloux, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme quelconque à verser à la commune de Combloux au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Combloux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Combloux.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;

Mme Emilie Felmy, président assesseure ;

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

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N° 23LY00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00113
Date de la décision : 27/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04 Comptabilité publique et budget. - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : LEGIS'ALP

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-27;23ly00113 ?
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