Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302216 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, à l'article 1er du jugement, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, à l'article 2 du jugement, rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Cans, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 4 juillet 2023 ;
2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de l'Isère portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " citoyen C... européenne " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation, et notamment de l'acquisition de la nationalité italienne, qu'il avait portée à la connaissance des services de la préfecture de l'Isère ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplissait les conditions en tant que travailleur salarié à temps partiel ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence de son fils et de son frère en France et à son intégration sociale et professionnelle en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Maubon, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en Algérie le 22 août 1957, s'est marié le 12 janvier 2010 avec une ressortissante de nationalité italienne, dont il a eu un enfant né le 10 septembre 2012 en Algérie. Il déclare être entré en France le 13 juin 2013. Il est constant qu'il a bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises valable du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 et qu'il est entré en France pour la dernière fois le 10 novembre 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen C... européenne, valable du 11 mars 2020 au 10 mars 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 13 avril 2021. Il a fait l'objet le 20 octobre 2022 d'un arrêté du préfet de l'Isère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de l'Isère a retiré la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que ce tribunal a, à l'article 2 de ce jugement, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 20 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... a produit devant le tribunal administratif de Grenoble la traduction d'un décret du ministère de l'intérieur du 19 octobre 2021 lui octroyant la nationalité italienne, cet acte précisant que cette mesure prend effet le jour suivant la prestation de serment prévue par la législation italienne. Le requérant a également produit un passeport délivré par les autorités italiennes le 3 mai 2022, valable jusqu'au 2 mai 2032. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 20 octobre 2022, M. B... possédait la qualité de citoyen C... européenne. Toutefois, il n'établit pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet de l'Isère, qui n'a, par suite, pas commis d'erreur en examinant sa demande de titre de séjour uniquement en qualité de membre de famille d'un citoyen C... européenne et non en qualité de citoyen C... européenne, qualité que l'intéressé n'établit pas avoir invoquée dans sa demande ni au cours de l'instruction de celle-ci.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / Des citoyens C... européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / (...) / 3° Des membres de famille des citoyens C... européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; / (...) ". L'article L. 200-2 du même code dispose qu'" Est citoyen C... européenne toute personne ayant la nationalité d'un État membre ", tandis que l'article L. 200-4 de ce code précise que " Par membre de famille d'un citoyen C... européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen C... européenne ; (...) ". L'article L. 233-1 dudit code liste les conditions auxquelles les " citoyens C... européenne " ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant uniquement sa qualité de membre de famille C... européenne. Il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de citoyen C... européenne, ni avoir transmis au préfet les documents lui reconnaissant la nationalité italienne, et ne saurait par suite utilement invoquer les dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B... n'établit pas être entré en France en 2013 comme il le prétend, et ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il séjournait en France avant l'année 2018, date à laquelle il était âgé de soixante-et-un an et avait donc passé l'essentiel de son existence hors de France. S'il a disposé d'un visa d'entrée en France pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 et d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'une citoyenne C... européenne valable du 11 mars 2020 au 10 mars 2021, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, où il a travaillé de manière réduite depuis 2018, ses rémunérations annuelles n'étant jamais supérieures à 3 500 euros annuels d'après le relevé de carrière au 22 juin 2022 produit. M. B... fait état de ce que sa vie familiale se situe en France, où vit son frère, de nationalité française, et où il réside depuis plusieurs années avec sa conjointe de nationalité italienne et son fils de nationalité italo-algérienne, pour lequel il dispose d'un droit de visite et d'hébergement. Toutefois, il ressort des mentions du jugement du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 août 2022 que les époux sont séparés depuis plusieurs mois et que sa conjointe souhaite engager des démarches en vue d'un divorce. Il ressort des mentions de ce même jugement que l'enfant commun du couple, né en septembre 2012, fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et que M. B..., qui ne dispose pas d'un logement autonome permettant d'accueillir son enfant, ne s'est vu reconnaître qu'un droit de visite libre, au domicile de la mère, un week-end sur deux. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'épouse de M. B..., mère de l'enfant, disposerait d'un titre de séjour en cours de validité en France, la carte de séjour portant la mention " citoyen de l'UE " produite ayant expiré le 10 mars 2021 et aucune pièce nouvelle n'ayant été produite en appel. Enfin, M. B... ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec son frère de nationalité française, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident encore deux de ses sœurs d'après les déclarations qu'il a faites en 2016. Dans ces conditions, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. La décision de refus de séjour opposée à M. B... n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant mineur, dont il ressort des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative auprès du département de l'Isère, alors que M. B... ne dispose que d'un droit de visite limité, un week-end sur deux, auprès de cet enfant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l'enfant disposerait d'un droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les circonstances dont fait état M. B..., rappelées aux points précédents, tirées en particulier de ses efforts d'intégration professionnelle et de la présence de son épouse et de son fils en France, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens C... européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie : / (...) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen C... européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen C... européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice C... européenne que la notion de travailleur, au sens du droit C... européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
12. M. B... soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait donc pas légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il justifie, par la production d'un relevé de carrière au 22 juin 2022, un avis d'imposition sur les revenus 2021, un certificat de travail établi le 12 septembre 2022 et des bulletins de paie pour la période de janvier 2022 à mars 2023, qu'il a été employé, en qualité d'agent d'entretien ou d'animateur, tous les mois de juin 2021 à mai 2022 et du 7 au 21 octobre 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 20 octobre 2022, il exerçait une activité professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces produites que cette activité, qui ne présentait aucun caractère stable et a été interrompue plusieurs mois du 31 mai au 7 octobre 2022, lui procurait des ressources très limitées, jamais supérieures à 3 500 euros annuels. Il en résulte que, alors même qu'il était hébergé et n'exposait donc pas de frais de logement, son activité professionnelle présentait un caractère marginal, insusceptible de lui ouvrir droit au séjour en application des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, même en tenant compte des conséquences spécifiques de cette mesure, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 9 en ce qui concerne la décision de refus de séjour, M. B... ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'éloignement.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
M. D...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23LY03341 2