Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile de construction vente (SCCV) Bon Pasteur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de Lyon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de vingt-neuf logements et de bureaux et de vingt-quatre aires de stationnement, sur un terrain situé rue du Bon Pasteur, dans le 1er arrondissement de la ville.
Par un jugement n° 2008660 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la SCCV Bon Pasteur, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Deygas), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de la ville de Lyon de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de permis de construire, adoptée pour un motif exclusivement politique et non en application de la réglementation d'urbanisme, est entachée d'un détournement de pouvoir de la part du maire de la ville de Lyon ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 5.1.1.2.2.b. des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLUH) de la métropole de Lyon, alors que les services en charge de la voirie ont émis un avis favorable au projet, est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1. des dispositions du règlement du PLUH de Lyon applicables à la zone UCe1, alors que le projet pouvait bénéficier de la dérogation prévue au e), ou encore au c), de cet article, que la règle n'impose pas la continuité du bâti et que l'insertion du projet dans son environnement urbain avait été validée lors de la consultation organisée en 2017, est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 4.3.1. des dispositions du règlement du PLUH de Lyon applicables à la zone UCe1, alors que les services de la ville ont commis une erreur dans le plan de coupe du terrain fourni lors de la consultation organisée en 2017 qu'il lui appartenait de rectifier et qu'en tout état de cause l'état du terrain justifiait des mouvements de terrain plus importants, est illégal.
Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 31 octobre 2023, la ville de Lyon, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Bon Pasteur le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les réserves figurant dans l'avis de l'architecte des bâtiments de France imposaient une modification du projet et un réexamen du dossier modifié.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la SCCV Bon Pasteur,
- et les observations de Me Petit, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juillet 2019, la SCCV Bon Pasteur a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de vingt-neuf logements et bureaux sur deux bâtiments, pour une surface de plancher créée de 2 426 m², et la création de vingt-quatre aires de stationnement, sur une parcelle cadastrée section AL n° 295, résultant de la réunion de six parcelles, située 33-35 rue du Bon Pasteur, dans le premier arrondissement de la ville de Lyon (Rhône). Par un arrêté du 1er octobre 2020, le maire de Lyon a refusé de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. La société Bon Pasteur relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le projet consiste en la construction, sur un terrain d'une superficie totale de 2 006 m², d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, un bâtiment A élevé en R +3 +combles situé à l'angle de deux rues, la rue Bon Pasteur orientée est-ouest et la montée du lieutenant A... orientée nord-sud sur ce segment, d'une hauteur au faîtage de 16 mètres par rapport au niveau du trottoir de la rue Bon Pasteur, et un bâtiment B élevé en R +4 +combles, d'une hauteur au faîtage de 22 mètres par rapport au niveau du trottoir de la rue Bon Pasteur, cet ensemble accueillant 2 199 m² de surface de plancher de logements et 227 m² de surface de plancher d'activités tertiaires, ainsi que la création en sous-sol de vingt-quatre aires de stationnement. Les deux bâtiments, espacés de 5 mètres en façade sud, sont implantés sur la moitié sud du terrain, en limite par rapport aux deux voies publiques, avec un retrait du bâtiment B par rapport à la limite latérale est, ménageant un espace pour un balcon aux trois étages supérieurs du bâtiment B. Le nord du terrain est dédié à un jardin étagé et arboré avec cheminement piéton.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la ville de Lyon s'est fondé sur quatre motifs pour refuser d'accorder le permis sollicité : en premier lieu, la nécessité de modifier le projet pour respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France (ABF), en deuxième lieu, les caractéristiques et la localisation de l'accès des véhicules au projet, qui ne permettent pas d'assurer la sécurité des usagers, en troisième lieu, le non-respect des règles d'implantation sur les limites séparatives latérales et, en dernier lieu, le non-respect des règles relatives aux mouvements de terrain.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'État, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente ". Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. " Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est (...) subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. (...). / Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / (...) ". L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été soumise à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine. L'ABF a donné le 12 mai 2020 son " accord assorti de prescriptions ", qui portaient sur les matériaux à utiliser afin de préserver la qualité paysagère du site patrimonial remarquable des Pentes de la Croix Rousse : d'une part, les sols prévus en grés devront être remplacés par des dalles calcaires, d'autre part les murs, restanques et clôtures devront être réparés ou construits en pierre dorée. Ces prescriptions portent sur des points précis et limités et ne nécessitaient pas, contrairement à ce qu'affirme la ville de Lyon en défense, de présentation d'un nouveau projet ni la transmission de nouveaux documents. Ce motif ne pouvait par suite pas justifier un refus d'accorder le permis de construire sollicité et la société requérante est fondée à soutenir qu'il est entaché d'illégalité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article 5.1.1.2.2. des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme et d'habitat de la métropole de Lyon (PLUH de Lyon), intitulé " Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte " : " (...) b. Caractéristiques des accès. / Une opération comporte un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / Hormis pour l'accès aux terrains supportant une construction existante à la date d'approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l'accès présentent une pente maximale de 5 % ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté en limite de la montée du lieutenant A..., voie publique à double sens faisant se succéder plusieurs virages à angle droit ou à 180°. Le projet prévoit un seul accès pour les véhicules automobiles, situé au nord-ouest du bâtiment A, au niveau du tronçon orienté sud-nord de la montée du lieutenant A..., juste avant le premier virage à angle droit de cette voie. La proximité entre ce virage et l'emplacement prévu de l'accès conduira à ne disposer que d'une visibilité réduite, notamment pour les usagers empruntant la montée du lieutenant A... dans le sens nord-sud, ainsi qu'il ressort du plan présentant trois hypothèses d'accès. Par ailleurs, l'accès projeté se fera par le biais d'une porte automatique ouvrant sur un ascenseur, permettant l'accès du véhicule au sous-sol des deux bâtiments où sont situées vingt-quatre aires de stationnement. Or, il ressort du plan de situation, du plan intitulé " accès charretière principe " et des photographies produites que les véhicules souhaitant utiliser cet accès devront effectuer une manœuvre les contraignant, dans le sens sud-nord, à se déporter sur la voie descendante nord-sud pour patienter puis accéder à l'ascenseur, sans disposer de visibilité suffisante quant à la circulation nord-sud, aucun dispositif de sécurité particulier n'étant prévu. De même, en sortie vers le sud, les usagers de l'accès devront traverser la voie de circulation sud-nord pour s'insérer dans la voie nord-sud. Les usagers de la voie publique, notamment dans le sens nord-sud, ne disposeront que d'une faible visibilité, limitant la capacité d'anticipation nécessaire pour éviter une collision avec un utilisateur de l'accès. Dans ces conditions, eu égard à la configuration de cet accès et sa localisation, les éléments qui précédent sont suffisants pour caractériser une méconnaissance de l'article 5.1.1.2.2. des dispositions communes du règlement du PLUH de Lyon, alors même que le service en charge de la voirie de la métropole de Lyon, par un avis qui ne lie pas l'autorité administrative, avait " valid[é] la proposition d'accès charretier par la montée A... ".. Il résulte de ce qui précède que le maire de la ville de Lyon n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif de la dangerosité de l'accès des véhicules.
8. En troisième lieu, le terrain d'assiette du projet est classé en zone UCe1 par le PLUH de Lyon, définie par le règlement comme un " tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains ", " constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés " " Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux ".
9. D'une part, selon l'article 2.2. relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement du PLUH applicable à cette zone UCe1, la " Règle générale " fixée au 2.2.1., dans la bande de constructibilité principale, c'est-à-dire dans les 17 premiers mètres à compter de la limite de référence, est que " Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 2.1. des dispositions communes applicables à toutes les zones du PLUH de Lyon dispose que la limite de référence est, en principe, celle séparant la propriété des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, et l'article 2.2. de ces dispositions communes précise que " pour les terrains situés à l'angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la forme parallélépipédique du terrain d'assiette et de sa localisation à l'angle de deux voies publiques, que les limites ouest et sud du terrain sont des limites de référence, tandis que les limites nord et est sont des limites séparatives latérales.
10. D'autre part, l'article 2.2.2. du règlement du PLUH applicable à la zone UCe1 fixe des " Règles alternatives " à la " Règle générale " de l'implantation des constructions sur les deux limites séparatives latérales, selon lesquelles " Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. / b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé, délimitation d'espace de pleine terre, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques et espace végétalisé à valoriser), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. / c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. / d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, à une construction principale (...). / e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d'angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. / f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité principale, en retrait d'une limite séparative latérale lorsqu'une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude. / (...) ".
11. Lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il ressort des pièces du dossier que, si les constructions prévues au projet sont implantées en limite sud et en limite ouest, les bâtiments sont en retrait par rapport aux limites nord et est. Le bâtiment B est notamment implanté en retrait de la limite latérale est, d'une distance comprise entre trois et cinq mètres, afin de ménager un accès piéton longeant le bâtiment au niveau du sol, ainsi que l'aménagement de balcons émergeant de la façade est aux niveaux 2, 3 et 4 et venant s'appuyer sur le mur du bâtiment implanté en limite de la parcelle contiguë. La société invoque l'application des dérogations prévues au c. et au e. de l'article 2.2.2. cité au point précédent. Le c. n'est pas utilement invocable en l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet serait inclus dans un périmètre d'intérêt patrimonial ou qu'il comporterait un élément bâti patrimonial au sens des dispositions du PLUH de Lyon. En ce qui concerne l'application du e., il n'est pas contesté que l'implantation sur la limite nord est impossible, en raison de la mise en valeur et la préservation d'un espace végétal de qualité sur la parcelle, en raison de la présence d'un mur de soutènement remarquable, identifié dans les documents de l'AVAP comme élément patrimonial à conserver dans ses dispositions d'origine, s'étendant sur une vingtaine de mètres le long de la limite ouest depuis la limite nord et en raison de la topographie du terrain, la moitié nord du tènement présentant une forte déclivité, d'environ 30 %. En revanche, en ce qui concerne la limite est, il n'est pas sérieusement contesté que l'implantation en limite n'était pas impossible, y compris afin de répondre aux contraintes liées à un droit de passage et d'accès à des caves. Dans ces conditions, le maire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application d'une règle alternative sur cette limite est et il n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant le permis sollicité au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.2.1 du règlement du PLUH.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4.1.3. des dispositions du règlement du PLUH de Lyon applicables à la zone UCe1 : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l'amplitude de mouvements de terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d'une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : / - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; / - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; / - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %. / Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : / - une meilleure insertion de l'opération d'aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; / - de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d'utilité publique et la partie I du règlement ; / - de combler les excavations non naturelles. "
14. Il ressort des pièces du dossier que deux vues en coupe du terrain naturel et du terrain après travaux étaient jointes au dossier, une pour chaque bâtiment. Il ressort des mentions non contestées portées sur ces documents par le service instructeur que, en ce qui concerne la coupe traversant le bâtiment A, la pente du terrain est mesurée à 15,49 % et le décaissement engendré par le projet à 3,40 mètres, et, en ce qui concerne la coupe traversant le bâtiment B, la pente du terrain est mesurée à 12,12 % et le décaissement engendré par le projet à 3,40 mètres. Si la société requérante soutient que ces mesures sont entachées d'une erreur imputable à la commune, qui avait fourni des plans ne correspondant pas à la réalité du terrain lors d'un appel à projets lancé en 2017, il n'appartenait pas à la commune de relever l'incohérence entre une mesure figurant sur le plan topographique et une mesure figurant sur les plans de coupe fournis par la société pétitionnaire. En tout état de cause, à supposer que le projet engendre en réalité un décaissement de 1,92 mètre comme le soutient la société, cette amplitude de mouvements de terrain dépasse l'amplitude maximale pour les terrains dont la pente naturelle moyenne est comprise entre 15 et 30 %, et n'est justifiée par aucune des exceptions permettant de justifier un dépassement, la société affirmant que le terrain comporte un réseau de galeries souterraines sans apporter aucun élément permettant de l'établir. Il résulte de ce qui précède que la société Bon Pasteur n'est pas fondée à soutenir que le motif de refus de permis de construire tiré d'une amplitude de mouvements de terrain excédant ceux autorisés en application des dispositions précitées est entaché d'illégalité.
15. En dernier lieu, si la décision contestée a été précédée en juin 2020 d'un changement de majorité politique au conseil municipal de la ville de Lyon et si, le 10 août 2020, la ville de Lyon a publié un communiqué intitulé " La parcelle végétalisée du 33 rue du Bon Pasteur sera préservée " annonçant la " préservation de la parcelle " et le lancement d'un nouvel appel à projet, il ressort des pièces du dossier que cette publication fait suite à la décision du maire de la ville de Lyon, formalisée par courrier du 4 août 2020, de dénoncer la promesse de vente du terrain accordée à la société Neoxia Group, et qu'elle se borne à rendre publique cette décision, sans que cette communication ne soit suffisante pour établir que le maire de la ville de Lyon aurait entaché la décision refusant d'accorder le permis de construire sollicité par la SCCV Bon Pasteur, qui est fondée sur des motifs tirés du non-respect de la réglementation d'urbanisme, d'un détournement de pouvoir.
16. Si le motif de refus tiré de la nécessité de modifier le projet pour respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France (ABF) est entaché d'illégalité, il résulte de l'instruction que le maire de la ville de Lyon aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant uniquement sur les motifs tirés de la méconnaissance de l'article 5.1.1.2.2. des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du PLUH de Lyon et de l'article 2.2.1. et de l'article 4.1.3. des dispositions du règlement du PLUH applicables à la zone UCe1.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Bon Pasteur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCCV Bon Pasteur soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Bon Pasteur une somme à verser à la commune de Lyon sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SCCV Bon Pasteur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) Bon Pasteur et à la commune de Lyon.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
G. Maubon La présidente,
M. B...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22LY03516 2