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26/11/2024 | FRANCE | N°22LY02540

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 26 novembre 2024, 22LY02540


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'association Courchevel Patrimoine et Environnement et la société civile immobilière (SCI) Résidence Hôtel du Jardin Alpin ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° PC 73227 20 M 1020 du 21 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Courchevel a accordé à la SNC Métropole 1850 un permis de construire pour la démolition de deux chalets et la construction d'un ensemble hôtelier, ensemble la décision du 15 février 2021 rejetant leur recours gra

cieux.



Par un jugement n° 2101911 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Courchevel Patrimoine et Environnement et la société civile immobilière (SCI) Résidence Hôtel du Jardin Alpin ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° PC 73227 20 M 1020 du 21 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Courchevel a accordé à la SNC Métropole 1850 un permis de construire pour la démolition de deux chalets et la construction d'un ensemble hôtelier, ensemble la décision du 15 février 2021 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2101911 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2022 et 5 avril 2024, la société Résidence Hôtel du Jardin Alpin, représentée par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 et la décision de rejet du recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour statue sur les recours enregistrés sous les nos 23LY00783, 23LY00785 et 23LY00784 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de la société Métropole 1850 le versement d'une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté du 21 octobre 2020, et, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont illégaux du fait de l'illégalité de la délibération du 24 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Courchevel a autorisé le déclassement et la cession de la parcelle cadastrée section AD n° 97 contiguë à la parcelle détenue par la SNC Métropole 1850, de 298 m² de terrain issu du domaine public communal et d'un volume tréfonds pour la réalisation d'un tunnel sous la voie communale du Jardin Alpin, de l'illégalité de la délibération du 30 janvier 2020, par laquelle le conseil municipal a modifié la délibération du 24 septembre 2019 et autorisé le déclassement de trois fractions du domaine public pour 10 m² et la constitution de servitudes de cour commune, et de l'illégalité des arrêtés du maire de la commune de Courchevel du 5 février 2019 et du 16 septembre 2019 portant désaffectation de 250 m² et de 893 m² d'emprises du domaine public correspondant à ces terrains ; l'illégalité de ces deux délibérations et de ces deux arrêtés, qui n'ont été adoptés que dans l'objectif de permettre la réalisation du projet hôtelier autorisé par l'arrêté du 21 octobre 2020, peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'encontre de cet arrêté ;

- s'agissant de la délibération du 24 septembre 2019, elle est illégale pour les motifs suivants : défaut d'information des membres du conseil municipal, discordance entre l'avis du service des domaines sur la valeur vénale et la vente, absence d'enquête publique préalable au déclassement des dépendances du domaine public routier communal, absence de provision prévue dans le cadre de la promesse de vente, erreur manifeste d'appréciation résultant du prix anormalement bas de cession des parcelles communales, détournement de pouvoir et de procédure en l'absence d'intérêt général du déclassement des parcelles du domaine public, méconnaissance des articles L. 1311-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ce que les terrains concernés sont des accessoires indispensables du domaine public ;

- s'agissant de la délibération du 30 janvier 2020, elle est illégale pour les motifs suivants : défaut d'information des membres du conseil municipal, absence d'avis du service des domaines concernant l'indemnité des servitudes de cour commune, défaut de désaffectation préalable des parcelles concernées par le déclassement par anticipation en vue de l'instauration de servitudes de cour commune, détournement de pouvoir et de procédure en l'absence d'intérêt général du déclassement des parcelles du domaine public, incompatibilité des servitudes de cour commune avec des emprises non désaffectées à un usage public, existence de libéralités en l'absence de considérations d'intérêt général justifiant l'indemnisation des servitudes retenue, méconnaissance des articles L. 1311-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ce que les terrains concernés sont des accessoires indispensables du domaine public ;

- s'agissant des arrêtés de désaffectation des 5 février et 16 septembre 2019, ils sont illégaux pour les motifs suivants : incompétence de l'auteur de l'acte, inexactitude matérielle des faits quant à l'état de désaffectation des dépendances du domaine public, qui supportent des équipements nécessaires à l'exploitation de la voie publique, méconnaissance des articles L. 1311-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ce que les terrains concernés sont des accessoires indispensables du domaine public ;

- le projet, qui prévoit une emprise définitive dans le domaine public, ne peut pas légalement faire l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Courchevel ;

- le projet, dont l'un des deux bâtiments ne peut être qualifié d'hébergement hôtelier, a été autorisé en méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance est irrecevable, faute de production du titre de propriété et faute d'intérêt pour agir de la requérante ;

- à titre subsidiaire, la requête doit être rejetée comme infondée.

Par des mémoires enregistrés les 5 avril et 6 mai 2024, la société SNC Métropole 1850, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance doit être rejetée pour irrecevabilité, faute de production du titre de propriété et faute d'intérêt pour agir de la requérante ;

- à titre subsidiaire, la requête doit être rejetée comme infondée ;

- le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 21 octobre 2020 par voie de conséquence de l'illégalité des délibérations de déclassement et cession et des arrêtés de désaffectation est inopérant ;

- le projet, qui constitue un ensemble immobilier unique à vocation hôtelière, respecte les dispositions du PLU et du code de l'urbanisme et celles du code général de la propriété des personnes publiques ;

- il pourra être fait usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le comportement de la société et de sa gérante, qui ont exercé plusieurs recours visant à faire obstacle au projet, est abusif au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Temps, représentant la commune de Courchevel,

- et les observations de Me Vino, représentant la SNC Métropole 1850.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 73227 20 M 1020 du 21 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Courchevel (Savoie) a accordé à la SNC Métropole 1850 un permis de construire pour la construction d'un ensemble hôtelier, ensemble la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. Le projet litigieux d'hébergement hôtelier consiste, après démolition totale d'une résidence de 800 m² de surface de plancher, en la construction, après démolition du bâti existant, sur une unité foncière de 2 436 m² située rue du Jardin Alpin sur le territoire de la commune de Courchevel, d'un ensemble hôtelier haut de gamme de 3 012 m² de surface de plancher comportant neuf chambres ou suites, réparties sur deux bâtiments, ainsi que divers espaces communs, et en la réalisation d'une galerie souterraine reliant en sous-sol la construction projetée avec un hôtel, appartenant également à la société pétitionnaire, situé de l'autre côté de la rue du Jardin Alpin.

5. La SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin soutient, en qualité de propriétaire de lots au sein d'un ensemble immobilier à vocation hôtelière qu'elle a acquis dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu en 1978 situé à proximité du terrain d'assiette du projet, que ce dernier est de nature à affecter directement les conditions de jouissance du bien qu'elle détient, en ce qu'il est situé en contrebas de sa propriété, qu'il est visible depuis le chemin d'accès à sa propriété, que les travaux vont occasionner des perturbations pérennes pour le raccordement aux réseaux implantés sous la rue du Jardin Alpin, qui dessert le projet et le chemin d'accès à sa propriété, ainsi qu'une aggravation des conditions de circulation sur cette voie publique.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'hôtel, situé sur les parcelles cadastrées AD n° 172 et 173, désormais AD n° 278, au sein duquel la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin détiendrait des lots, est situé à plus de deux cents mètres à vol d'oiseau du projet et en est séparé par un espace boisé conséquent, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait vocation à être supprimé. Si la société soutient qu'il y a une visibilité sur le projet depuis le chemin d'accès à sa propriété, depuis un point situé en contre-bas de l'espace boisé, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un intérêt pour agir, la société n'étant pas propriétaire ni occupante de ce chemin d'accès. La société n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'une covisibilité existerait vers le projet depuis sa propriété, alors même que celle-ci est implantée à une altitude plus élevée que le terrain d'assiette du projet. En outre, la société requérante n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'implantation du tunnel souterrain à partir d'une profondeur de " seulement 1,33 mètre " sous la voie publique serait susceptible d'engendrer des perturbations quant aux raccordements et aux passages des réseaux souterrains implantés sous la voie, alors qu'il ressort de la délibération du 30 janvier 2020 du conseil municipal de Courchevel produite que cette profondeur minimale a été calculée " afin de préserver le passage des réseaux ". Elle n'établit pas davantage que ce tunnel rendrait l'entretien des réseaux plus complexe ou serait susceptible de limiter les possibilités de leur extension. Enfin, si la propriété de la requérante et le projet sont desservis par la rue du Jardin Alpin, seule voie d'accès aisée au secteur du Jardin Alpin depuis le centre-bourg de Courchevel 1850, desservie par un pont situé à environ 300 mètres du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation supplémentaire susceptible d'être engendrée par le projet, dont la capacité d'accueil maximale des bâtiments est de neuf chambres et trente-huit personnes et qui prévoit la démolition d'un chalet existant d'habitat collectif de 800 m², serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de la société requérante au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

7. Dès lors, la demande de la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin n'est pas recevable, faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions contestées.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux ni de surseoir à statuer, que la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin soit mise à la charge de la commune de Courchevel et de la SNC Métropole 1850, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.

11. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Courchevel et une somme de 2 000 euros à verser à la SNC Métropole 1850 sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin est rejetée.

Article 2 : La SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin versera une somme de 2 000 euros à la commune de Courchevel et une somme de 2 000 euros à la SNC Métropole 1850 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Résidence Hôtel du Jardin Alpin, à la commune de Courchevel et à la SNC Métropole 1850.

Copie en sera adressée à l'association Courchevel Patrimoine et Environnement.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22LY02540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02540
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : JEAN-MARC PETIT-AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;22ly02540 ?
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