Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... Y... AG... et Mme T... N... épouse Y... AG..., M. et Mme M..., Mme L... AH..., Mme V... Z... épouse AD..., M. AC... AA... et Mme J... S... épouse AA..., Mme U... D..., Mme O... H..., M. AB... P... et Mme X... Q... épouse P..., M. F... W..., M. R... A... et Mme B... A..., Mme I... K... et M. E... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Excenevex n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 074 12119 B 0002 déposée le 14 janvier 2019 par la commune d'Excenevex pour l'aménagement d'un parking.
Par un jugement n° 1902547 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. Y... AG... et Mme N... épouse Y... AG..., Mme Z... épouse AD..., M. AA... et Mme S... épouse AA..., M. P... et Mme Q... épouse P..., M. W..., Mme K... et M. G..., représentés par Me Olivier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 du maire de la commune d'Excenevex ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Excenevex les dépens ainsi que le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt à agir, en leur qualité de voisins immédiats et du fait des nuisances et des risques pour la sécurité engendrés par le projet ;
- leur demande n'est pas tardive, la déclaration préalable n'ayant pas été affichée ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne s'appliquait qu'aux voies privées nouvelles et qu'il ne pourrait pas y avoir d'aggravation de la méconnaissance de cet article par le projet ;
- la lecture combinée des articles UB 2 et UB 3 du règlement du PLU impose que le projet n'aggrave pas les conditions de circulation sur la voie de desserte du terrain ; or le projet va conduire à aggraver les conditions de circulation sur la voie en impasse du lotissement, qui méconnaît déjà les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UB 12 du règlement du PLU sont applicables au projet, qui est indissociable de celui de créer une maison médicale ; le projet méconnaît les dispositions de cet article, en ce qu'il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement au regard des besoins générés par la maison médicale ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il considère que le projet de maison médicale a été précédemment autorisé par un permis de construire alors que ce projet a fait l'objet de trois déclarations préalables successives, auxquelles il n'a pas été fait opposition par des arrêtés des 21 janvier 2019, 8 avril 2019 et 20 août 2019 ;
- le dépôt de trois déclarations préalables successives pour un même projet révèle l'objectif de la commune de se soustraire aux obligations résultant de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, qui impose le dépôt d'une demande de permis de construire dans une telle hypothèse.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune d'Excenevex, représentée par la SELAS cabinet Lega-Cité (Me Jacques), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024.
Par un courrier du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Excenevex n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 074 12119 B 0002 déposée le 14 janvier 2019 par la commune d'Excenevex, au motif du caractère superfétatoire de cette décision, le projet d'aménagement de six places de stationnement n'étant soumis à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Olivier, représentant les requérants,
- et les observations de Me Le Priol, représentant la commune d'Excenevex.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y... AG... et autres relèvent appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de la commune d'Excenevex (Haute-Savoie) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 074 12119 B 0002 déposée le 14 janvier 2019 par la commune pour l'aménagement d'un parking sur une parcelle cadastrée section ... située ... au sein du lotissement " Champ de la Grange ", sur le territoire de cette commune.
Sur l'arrêté du 21 janvier 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 421-4 de ce code : " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / (...) ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-14 dudit code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; (...) ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (...) Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " Selon l'article R. 421-18 de ce même code : " Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; / b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " Selon l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (...) / e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, (...) ; / (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en l'aménagement d'un parking de six places de stationnement, y compris une place pour les personnes en situation de handicap, impliquant un décaissement de terrain de 0,60 mètre, pour une maison médicale à créer. Il résulte des dispositions citées au point précédent, notamment de l'article R 421-23 du code de l'urbanisme, que ce projet, qui consiste en l'aménagement d'une aire de stationnement de moins de dix unités, avec un affouillement de faible hauteur, était dispensé de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la décision du 21 janvier 2019 ne faisant pas opposition à ce projet présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. D'autre part, les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, que le projet doit être appréhendé au regard des travaux ayant fait l'objet des autres déclarations préalables déposées par la commune relatives, d'une part, à la transformation d'un garage en salle d'attente de 11 m² et au remplacement d'une porte de garage par une porte fenêtre vitrée, en avril 2019, et, d'autre part, au changement de destination d'un bâtiment pour transformer une maison d'habitation de 120 m² en cabinet médical de 131 m², en août 2019. Ils en déduisent que le projet était soumis à l'exigence d'un permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux projetés ont pour effet de modifier la façade d'un bâtiment et qu'ils s'accompagnent d'un changement de destination. Toutefois, le projet en litige ne porte que sur l'aménagement d'un parking, le dépôt des deux autres déclarations est postérieur à la date de la décision attaquée du 21 janvier 2019, et aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le maire avait, dès le 21 janvier 2019, connaissance du fait que des travaux supplémentaires soumis à permis de construire seraient nécessaires pour l'aménagement de la maison médicale pour le fonctionnement de laquelle le parc de stationnement est créé. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête pour l'ensemble des requérants, que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2019 sont irrecevables. M. Y... AG... et autres ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " Faute de dépens exposés dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. Y... AG... et autres soit mise à la charge de la commune d'Excenevex, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Excenevex sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... AG... et autres est rejetée.
Article 2 : M. Y... AG... et autres verseront une somme de 2 000 euros à la commune d'Excenevex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AF... AG..., en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune d'Excenevex.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
M. AE...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22LY01035 2