Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte.
Par un jugement n° 2404379 du 30 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août et 31 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Theillière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, en le munissant, dans l'attente et sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant de la République de Turquie né le 10 juillet 1996 à Mersin, est entré en France le 17 décembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 29 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Loire, par un arrêté du 7 février 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la même convention, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2 concernant la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'argumentation spécifique, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne sauraient être retenus.
4. En dernier lieu, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle n'a, ni pour objet, ni pour effet, d'entraîner le retour de M. A... dans son pays d'origine.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. ChassagneLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02371
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