Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2308039 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bouchair, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2308039 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou subsidiairement " visiteur " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le refus de séjour méconnait le titre III de l'accord franco-algérien en ce qui concerne la demande faite en qualité d'étudiant ; il méconnait l'article 7, a) du même accord en ce qui concerne la demande faite en qualité de visiteur ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 11 février 2004, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 22 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 23 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". La délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiant prévu par ces stipulations est subordonnée, notamment, à la justification de la réalité et du sérieux des études envisagées.
3. Pour refuser à Mme B... la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, la préfète du Rhône a relevé qu'elle est entrée le 7 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour poursuivre des études supérieures, mais ne s'est pas inscrite à l'université d'Orléans dans la formation de sciences et techniques qui justifiait sa venue, qu'elle s'est inscrite au centre national des études à distance (CNED) à une formation différente de secrétaire médicale et pharmaceutique de niveau baccalauréat, ne nécessitant pas sa présence en France et correspondant à un niveau inférieur d'études dont elle justifiait déjà, qu'elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 en 1ère année de parcours spécifique accès santé (PASS) mais a échoué, puis indique envisager de se réorienter dans un cursus sans lien de 1ère année de psychologie et sociologie. Eu égard à l'absence de progression et de cohérence dans le parcours d'études suivi, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Rhône a estimé que le projet d'études présenté par Mme B... n'était pas sérieux, et lui a refusé pour ce motif la délivrance de ce titre.
4. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, après le contrôle médical d'usage, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) ".
5. Pour justifier de ses ressources, Mme B... indique disposer d'une somme de 29 500 euros qui serait issue de la vente d'un véhicule le 9 juin 2023. Elle ne fournit toutefois aucun élément d'ensemble sur sa situation financière et son train de vie. Elle produit également une attestation sur l'honneur d'un tiers, datée du 23 décembre 2022, qui indique prendre en charge ses études mais ne comporte aucune précision sur les montants éventuellement alloués. Elle ne justifie d'ailleurs d'aucun versement effectif depuis la date de cette attestation. Elle expose enfin que sa mère a acquis en 2021 une maison à Meyzieu. Elle ne produit toutefois aucun élément sur les revenus locatifs allégués ni au surplus sur sa qualité pour en disposer. Ces éléments ne permettent pas d'établir de façon suffisamment probante que Mme B... disposerait effectivement de ressources suffisantes pour obtenir la délivrance d'un titre en qualité de visiteur.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". La préfète du Rhône a visé ces dispositions, qui constituent la base légale de sa décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français est par ailleurs édictée après que la préfète du Rhône ait exposé les motifs pour lesquels elle rejetait la demande de séjour présentée par Mme B.... La décision, qui comporte ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00503