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21/11/2024 | FRANCE | N°24LY00486

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 21 novembre 2024, 24LY00486


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Valespace, ultérieurement devenue la SAS Dalkia Wastenergy Tri, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire n° 2018-4-35 d'un montant de 1 225 769 euros émis le 4 avril 2018 par le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets, venant aux droits de la communauté d'agglomération Chambéry-métropole et de la ville de Chambéry, pour la récupération du coût de mise en conformité du centre de tri de Chambéry.



Par un jugement n° 1802961 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Valespace, ultérieurement devenue la SAS Dalkia Wastenergy Tri, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire n° 2018-4-35 d'un montant de 1 225 769 euros émis le 4 avril 2018 par le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets, venant aux droits de la communauté d'agglomération Chambéry-métropole et de la ville de Chambéry, pour la récupération du coût de mise en conformité du centre de tri de Chambéry.

Par un jugement n° 1802961 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour avant cassation et renvoi :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2021, la SAS Dalkia Wastenergy Tri, anciennement SAS Valespace, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes-Cabanes-Neveu A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1802961 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 2018-4-35 d'un montant de 1 225 769 euros émis le 4 avril 2018 par le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets, venant aux droits de la communauté d'agglomération Chambéry-métropole et de la ville de Chambéry, pour la récupération du coût de mise en conformité du centre de tri de Chambéry et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) à titre reconventionnel, de condamner Savoie-Déchets à lui verser la somme de 276 458,19 euros correspondant à des intérêts moratoires ;

4°) de diligenter avant-dire droit une expertise sur la conformité des installations ;

5°) de mettre à la charge de Savoie Déchets une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Trivalo 38 soutient que :

- le jugement n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il se fonde sur le rapport d'audit final qui n'a pas été produit ;

- les non-conformités ne sont pas établies ;

- le chiffrage des travaux n'est pas justifié ;

- la charge de la mise en conformité doit incomber au nouveau délégataire ;

- la pertinence des normes utilisées pour caractériser des non-conformités n'est pas justifiée ;

- le contrat ne précise pas les normes de référence pertinentes pour apprécier la conformité ;

- le titre exécutoire méconnait le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties ;

- pour le surplus, elle renvoie à ses moyens de première instance ;

- une expertise serait utile pour évaluer la nécessité et le coût d'éventuels travaux de mise en conformité.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2022, le syndicat mixte Savoie-Déchets, représenté par la SELARL BG Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Dalkia Wastenergy Tri sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat mixte Savoie-Déchets soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- le protocole transactionnel du 18 juillet 2016 n'a pas eu pour objet de régler le présent litige et ne peut donc être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de la somme réclamée.

Par un courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Dalkia Wastenergy Tri tendant à la condamnation de Savoie-Déchets à lui verser une somme de 276 458,19 euros au titre d'intérêts moratoires, comme nouvelles en appel.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la société Dalkia Wastenergy Tri a répondu au moyen d'ordre public.

Elle soutient que ces conclusions doivent être regardées comme ayant été implicitement présentées en première instance dans le cadre de la contestation de la somme réclamée.

Par un arrêt n° 20LY03741 du 23 février 2023, la cour a annulé le jugement n° 1802961 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que le titre exécutoire n° 2018-4-35 du 4 avril 2018 du syndicat mixte de traitement des déchets Savoie Déchets et déchargé la société Valespace devenue la société Dalkia Wastenergy Tri de l'obligation de payer la somme en cause.

Par une décision n° 473572 du 13 juillet 2023, le Conseil d'Etat a sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.

Par une décision n° 473567 du 22 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour après cassation et renvoi :

Par un mémoire complémentaire après cassation et renvoi enregistré le 30 septembre 2024 à 11h24, la SAS Trivalo 38, venant aux droits de la SAS Dalkia Wastenergy Tri, anciennement SAS Valespace, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes-Cabanes-Neveu A..., conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Elle conclut en outre à ce que les sommes que Savoie-Déchets devra lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient portées au montant de 10 000 euros.

Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30.

Un mémoire complémentaire produit par Savoie-Déchets et enregistré le 11 octobre 2024 après clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

- l'arrêté du 12 novembre 2010 relatif au cahier des charges en vue de l'agrément d'un organisme ou d'une entreprise ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les conditions prévues par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;

- l'arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me du Rusques, représentant la société Trivalo 38,

- et les observations de Me Benguigui, représentant le syndicat mixte de traitement des déchets Savoie-Déchets.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat de délégation de service public conclu le 30 décembre 1994, la ville de Chambéry a concédé pour une durée de dix-huit ans à la SA Valespace la conception, la construction et l'exploitation du centre de tri des recyclables ménagers de la ville de Chambéry. La compétence en la matière a, en cours d'exécution, été transférée à la communauté d'agglomération Chambéry métropole puis au syndicat mixte de traitement des déchets Savoie-Déchets. En cours d'instance, la société Valespace est par ailleurs ultérieurement devenue la société Dalkia Wastenergy Tri, puis la société Trivalo 38 est venue aux droits de cette dernière. L'article 4 du contrat définissait la nature et les quantités des résidus à traiter. L'article 11 était relatif à la mise en conformité. L'avenant du 31 mai 2007, qui refond la convention et ses quatre avenants précédents, prévoit qu'en contrepartie d'une prolongation importante de la durée de la convention et d'une révision des modalités de rémunération, les dépenses de mise en conformité des installations avec les règlements techniques et administratifs publiés postérieurement à la date de leur prise en charge seront supportées par l'entrepreneur (article 8 de l'avenant modifiant l'article 9 de la convention) et l'entrepreneur se voit confier la réalisation des travaux de modernisation nécessaires (article 1er de cet avenant). L'article 3 de l'avenant, qui modifie le point 3. 2. 1 de la convention initiale, précise que la collectivité " se réserve le droit de demander l'adéquation du tri aux PMT (prescriptions techniques minimales) d'Eco-Emballage ou toutes filières agréées " et l'article 6. 1 refondu de la convention prévoit que l'entrepreneur s'oblige à maintenir les installations en parfait état de propreté et d'entretien et à " répondre aux prescriptions, règlements et circulaires en vigueur ". Enfin, la durée de la convention a été prolongée de cinq ans par cet avenant. Elle est ainsi parvenue à son terme le 31 décembre 2017. Un avenant n° 6 du 26 décembre 2012 a par ailleurs prévu un programme complémentaire de modernisation, la collectivité délégante s'engageant à en prendre en charge partiellement le coût sous la forme d'une soulte forfaitaire. Par un titre exécutoire n° 2018-4-35 du 4 avril 2018, le syndicat mixte Savoie Déchets a réclamé le versement d'une somme de 1 225 769 euros correspondant au coût de mise en conformité du centre de tri de Chambéry, déduction faite d'autres montants dus à la société et en particulier la soulte précitée. Par le jugement attaqué du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Valespace tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer correspondante. Par un arrêt du 23 février 2023, la cour a annulé ce jugement et ce titre et déchargé la société de l'obligation de payer la somme en litige. Enfin, par une décision du 22 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Ainsi que les parties en ont été spécialement informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de la société Dalkia Wastenergy Tri tendant à la condamnation de Savoie Déchets à lui verser une somme de 276 458,19 euros au titre d'intérêts moratoires doivent être rejetées comme nouvelles en appel.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, le jugement est régulièrement motivé.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal ne s'est pas fondé sur un rapport d'audit final non produit, mais s'est fondé sur des pièces qui avaient été produites et soumises au débat contradictoire des parties, et notamment le rapport initial d'audit ainsi que d'autres documents produits par les parties. Il n'a dès lors pas méconnu son office d'instruction ni le principe du contradictoire dès lors qu'il s'est uniquement fondé sur les pièces du dossier qu'il estimait pertinentes.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société Trivalo 38, il n'y a aucune contradiction entre les points 2 et 11 du jugement.

Sur le titre exécutoire en litige :

6. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'avenant précité du 31 mai 2007 : " Le présent avenant a pour objet de confier à l'entrepreneur la réalisation de travaux de modernisation du centre de tri indispensables pour faire face aux besoins [du délégant] en traitement des déchets et non prévus à la convention. Pour ce faire, la durée de la convention est prolongée de cinq années supplémentaires (...) ". Aux termes de l'article 9 de la convention de délégation, dans sa rédaction issue de cet avenant, relatif à la mise en conformité des installations : " Les dépenses qui pourraient être entrainées par des travaux de mise en conformité des installations avec les règlements techniques et administratifs publiés postérieurement à la date de leur prise en charge seront supportées par l'entrepreneur (...) ". Aux termes de l'article 6. 1 de la convention, dans la même rédaction, relatif aux obligations de l'entrepreneur en ce qui concerne les conditions d'exploitation : " L'entrepreneur délégataire assure, sous sa responsabilité et à ses frais, risques et périls, le fonctionnement et l'entretien des installations. / L'ensemble des frais afférents est à la charge de l'entrepreneur : / Concernant les installations mises à disposition : / Celles-ci doivent être maintenues en parfait état de propreté et d'entretien, et l'exploitation doit répondre aux prescriptions, règlements et circulaires en vigueur. Les travaux de petit ou gros entretien nécessaires au maintien des ouvrages d'exécution du contrat sont à la charge de l'entrepreneur, y compris voiries et bâtiments. L'entrepreneur est réputé connaître suffisamment le centre de tri pour évaluer le coût de ces travaux, qui est intégré dans ses prix (...) ". Aux termes de l'article 3. 2. 1 du même contrat dans la même rédaction, relatif à la nature et la composition des résidus à traiter en matière de collectes sélectives : " (...) / [Le délégant] se réserve le droit de demander l'adéquation du tri aux PMT (prescriptions techniques minimales) d'Eco-Emballage ou toutes filières agréées (...) ". Enfin, aux termes de l'article 12 du même contrat dans la même rédaction, consacré à l'expiration de la convention : " A l'expiration de la convention, l'entrepreneur est tenu de remettre [au délégant] les installations, matériels et appareils en état de marche dans les conditions de leur vétusté normale et en ayant procédé aux renouvellements nécessaires qui sont réputés intégrés dans ses prix (...) ". Ces stipulations précises n'ont pas été modifiées ultérieurement. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que la commune intention des parties a été de mettre à la charge de la société délégataire, en contrepartie en particulier d'un allongement substantiel de la durée de la concession, les travaux de modernisation requis, incluant notamment tous travaux de mise aux normes tout au long de la convention et jusqu'à son terme. Les parties ont entendu, pour ce faire, se référer, outre toutes normes générales d'ordre public, aux normes professionnelles usuelles applicables aux activités de tri exploitées et en particulier aux prescriptions techniques minimales (PTM) arrêtées par l'Etat et au demeurant connues de tous les professionnels du secteur.

7. D'autre part, aux termes de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 18 juillet 2016, les stipulations de l'article 14 de la convention de délégation sont modifiées dans les termes suivants : " (...) trois mois au moins avant la date prévue pour l'expiration normale ou anticipée de la convention (...) Savoie Déchets missionne un expert indépendant des parties afin de lui confier un audit destiné à vérifier et contrôler l'état de fonctionnement des biens de retour (...) ". Le même article précise que l'audit s'effectuera en trois étapes : un premier audit entre mai et juillet 2016, un audit intermédiaire entre mai et juillet 2017 et un audit final en décembre 2017, à charge pour Valespace de produire tous éléments d'information pertinents. Si ce protocole transactionnel n'a pas pour objet de régler le litige en cause dans la présente instance, il prévoit ainsi un mécanisme d'audit permettant de fournir les données techniques susceptibles d'éclairer ce litige.

8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur les clauses du contrat issues de l'avenant du 31 mai 2007 et sur la commune intention des parties que le moyen tiré de ce que les normes de référence utilisées pour apprécier la conformité des installations n'auraient pas été définies contractuellement doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, le syndicat mixte Savoie-Déchets a produit les pièces de la procédure d'audit précitée et, notamment, sur mesure d'instruction, le rapport final, qui est cohérent avec les étapes antérieures de l'audit. Cet audit a été réalisé, conformément aux prévisions des parties, par un organisme indépendant, qui a procédé sur une période de plus d'un an et demi, en plusieurs étapes, incluant en particulier trois stades d'audit, des essais de performance et la rédaction de pré-rapports et documents de synthèse, ayant en outre donné lieu régulièrement à débat contradictoire des parties. Si la société requérante a par ailleurs diligenté des constats d'huissier, ceux-ci ne contredisent pas les conclusions de l'audit. Il résulte des analyses complètes et approfondies de cet audit une liste précise, étayée et circonstanciée des manquements aux stipulations contractuelles et aux normes précitées, dont seule une partie a été remédiée, sans que ce constat ne soit utilement discuté. La société requérante ne peut en particulier utilement soutenir que les manquements constatés ne seraient constatés qu'à " un instant T ", que des pénalités auraient dû lui être appliquées en cours de contrat, que le syndicat mixte aurait dû réaliser immédiatement les travaux ou qu'elle aurait eu la volonté d'exécuter le contrat, ni soutenir que les normes usuelles dont elle a accepté contractuellement l'application seraient d'une exigence excessive. Sont en particulier relevés, au terme des opérations d'audit, outre plusieurs travaux immobiliers à réaliser, une non-conformité du process industriel du centre de tri au regard du cahier des charges des éco-organismes et des acheteurs de matières, impliquant nécessairement des travaux de mise en conformité afin que le centre soit à même de réaliser un tri selon les normes de qualité applicables. Pour chaque manquement précis relevé, le rapport définit les difficultés constatées, dont se déduisent les travaux éventuels à réaliser, dont la nature et la justification ne sont pas sérieusement contestées. Ainsi, la matérialité des non-conformités au regard des normes de référence applicables est établie, de même que la nature et l'ampleur des travaux requis.

10. En troisième lieu, le syndicat mixte Savoie-Déchets a pu procéder, au vu des conclusions du rapport d'audit, au chiffrage des travaux nécessaires, qu'il a évalué tout d'abord à 2 343 000 euros HT puis, dans le dernier état, à un montant ramené à 2 083 000 euros HT, qui n'est pas incohérent avec l'ensemble des manquements relevés. La société requérante, qui n'a pas discuté ce chiffrage lorsqu'il lui a été transmis dans le cadre du débat contradictoire suivi par le syndicat mixte, ne le conteste pas utilement devant la cour en se bornant à soutenir que les montants ne seraient pas établis. Le syndicat mixte a dès lors pu retenir le montant de travaux précité de 2 083 000 euros pour calculer, après déduction d'autres montants dus par ailleurs à la société, la somme réclamée par le titre exécutoire en litige.

11. En quatrième lieu, il résulte des stipulations contractuelles précitées que la charge de la mise en conformité des installations incombait, jusqu'à l'issue du contrat, au délégataire. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la charge des non-conformités précitées, qui sont celles existant à l'issue du contrat, devrait être reportée sur un éventuel nouveau délégataire.

12. En cinquième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que le titre exécutoire méconnaitrait le protocole transactionnel précité du 18 juillet 2016, qui n'a pas vocation, ainsi que le fait apparaitre son objet défini à l'article 1er, à régler le litige relatif à ce titre, d'ailleurs postérieur, ni le litige relatif à la conformité des installations, mais se borne, pour ce qui peut intéresser la présente instance, à prévoir l'audit qui a été évoqué. Pour le reste, le protocole porte sur la cession de parcelles et sur la liste des biens de retour ainsi que sur une indemnité au titre de leur valeur purement comptable, en lien avec des litiges distincts, précisément définis et ayant donné lieu à d'autres actions contentieuses.

13. En sixième lieu, la société requérante se borne pour le surplus à renvoyer aux éventuels autres moyens qu'elle a pu exposer devant les premiers juges. Il résulte de l'instruction que le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire par l'ordonnateur doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de diligenter une expertise avant-dire droit, que la société Trivalo 38, venant aux droits de la société Dalkia Wastenergy Tri, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte Savoie-Déchets sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Trivalo 38 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Savoie-Déchets sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Trivalo 38 et au syndicat mixte de traitement des déchets Savoie-déchets. Copie en sera adressée à la direction des finances publiques de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00486
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution technique du contrat. - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. - Concessions - droits et obligations des concessionnaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABANES & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;24ly00486 ?
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