Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé l'autorisation de suivre une formation préalable à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité.
Par un jugement n° 2301180 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, le CNAPS, représenté par la SELARL Centaure avocats agissant par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301180 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé l'autorisation de suivre une formation préalable à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS soutient que :
- c'est à tort, compte tenu de la gravité du comportement de M. A..., que le tribunal a jugé que sa décision de refus d'autorisation était entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-22 et L. 612-20, 2° du code de la sécurité intérieure ;
- les autres moyens invoqués par M. A... en première instance ne sont pas fondés, pour les motifs qu'il a exposés dans son mémoire en défense devant le tribunal.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30.
M. B... A..., représenté par la SCP Profumo - Gaudillière - C... agissant par Mme C..., a produit un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Apacheva, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 23 décembre 1968, a sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l'autorisation de suivre une formation préalable à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité. Par une décision du 27 mars 2023, le directeur du CNAPS lui a opposé un refus. Par le jugement attaqué du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, auquel il est ainsi renvoyé : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (...), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 631-10 du code précité, placé dans une section consacrée au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité : " Interdiction de toute violence. / Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. / Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. / Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents. / Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'exigence de s'abstenir de toute violence en dehors du cas très strict de la légitime défense constitue une condition déterminante de l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné pénalement le 6 février 2015 pour violences sur son épouse. Le rapport de police précise qu'à la suite d'une dispute survenue le 13 décembre 2014 dans l'après-midi, il lui a asséné plusieurs coups de poing et lui a occasionné une incapacité temporaire de trois jours. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins psychologiques et interdiction de revenir à son domicile. M. A... ne conteste pas la matérialité des faits
5. Eu égard à la gravité du comportement de violence physique non maitrisée que ces faits révèlent, un tel comportement étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et étant manifestement incompatible avec les exigences inhérentes à l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité, le CNAPS est fondé à soutenir, alors même que les faits remonteraient à 2014 et qu'aucune récidive pénale n'aurait été relevée, que c'est à tort que, pour annuler sa décision de refus d'autorisation, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-22 et de l'article L. 612-20, 2° du code de la sécurité intérieure.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens que M. A... a pu invoquer, tant en première instance qu'en appel.
7. M. A... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il souhaite travailler.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son directeur portant refus d'autorisation de formation à M. A....
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301180 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00333