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21/11/2024 | FRANCE | N°24LY00165

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 21 novembre 2024, 24LY00165


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 février 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2304801 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devan

t la Cour :



Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Béchaux, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 février 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304801 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Béchaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304801 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 13 février 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au terme de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

M. A... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, comme l'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en 2019 et 2020, ainsi que le médecin auteur du rapport du 14 novembre 2022 destiné à ce collège, il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ceci en raison des carences du système de santé algérien et du coût de ce traitement ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de cette mesure d'éloignement.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;

- et les observations de Me Béchaux, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Déclarant être entré en France pour la dernière fois en mars 2015, après avoir été éloigné à plusieurs reprises, M. B... A..., ressortissant algérien né en 1968, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant son état de santé. Le préfet du Rhône lui a d'abord opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement, décisions prises le 12 décembre 2016 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et par la cour administrative d'appel de Lyon. Un certificat de résidence " étranger malade " d'un an a été ultérieurement délivré à M. A..., à deux reprises, à compter du 2 septembre 2019 puis à compter du 5 juillet 2021. Toutefois, la préfète du Rhône, le 13 février 2023, a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. A... à quitter le territoire français sous trente jours et désigné son pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du13 février 2023.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. A..., la préfète du Rhône s'est appuyée sur l'avis rendu le 10 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un carcinome indifférencié du nasopharynx, traité par chimiothérapie en 2014 et radiothérapie en 2015, dont l'évolution a conduit, en juillet 2017, à un curage ganglionnaire avec radiothérapie. Deux récidives ganglionnaires, de janvier à juillet 2019, puis de novembre 2020 à avril 2021, ont été traitées par chimiothérapie. A la date du refus de séjour du 13 février 2023, M. A... bénéficiait d'un suivi oncologique trimestriel, d'un suivi cervico-thoracique par scanner ainsi que d'un suivi par fibroscopie/endoscopie et son traitement était principalement composé de morphine et de médicaments pour les reflux gastro-oesophagiens. Les documents généraux produits par le requérant, une étude d'un service tunisien d'épidémiologie datant de 2021, des articles de presse de 2022, ne permettent pas d'établir que de tels suivi et traitement ne seraient pas disponibles en Algérie. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier en Algérie d'une assurance sociale ou d'un dispositif de solidarité existant au bénéfice notamment des personnes sans emploi, indigentes ou handicapées. Par suite, le refus de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations visées ci-dessus de l'accord franco-algérien.

Sur les autres décisions :

5. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision désignant son pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY00165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00165
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BECHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;24ly00165 ?
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