Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte.
Par un jugement n° 2304622 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2304622 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au terme d'une délibération au sens de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par une décision du 1er décembre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
-et les observations de Me Dachary, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 24 mars 1983, est entré en France le 28 mai 2019, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2022 puis par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 juillet 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le 21 juin 2021, M. A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 19 septembre 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (...) ". Enfin, l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les modalités d'application de ces dispositions. Son article 6 dresse la liste des questions auxquelles doit répondre l'avis. Il précise que : " (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet d'échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière dès lors qu'il ne serait pas apporté la preuve qu'une délibération aurait eu lieu entre les médecins chargés de prononcer un avis est, par suite, inopérant.
5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.
6. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège de médecins du 23 novembre 2022, dont le préfet du Rhône s'est approprié le sens, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A..., qui souffre notamment d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle et d'une polykystose rénale, soutient que l'aggravation de son état de santé entraine une insuffisance rénale de stade trois qui justifie désormais un traitement par Tolvaptan, commercialisé sous la marque Jinarc, qui n'est pas disponible en Algérie ainsi qu'en atteste le courrier du laboratoire Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd du 11 juillet 2023. Cependant M. A... ne produit aucun document de nature à établir qu'il ne pourrait se voir utilement prescrire un autre médicament distribué dans ce pays de nature à ralentir l'évolution de sa maladie et à en soulager les symptômes, ni qu'il ne pourrait faire l'objet en Algérie du suivi régulier et de la prise en charge pluridisciplinaire nécessaire à son état de santé, y compris dans l'hypothèse où une dialyse de suppléance s'avèrerait nécessaire. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, M. A... ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). "
10. M. A... se borne à soutenir qu'il est dans l'impossibilité, compte tenu de la pathologie dont il souffre, de retourner en Algérie. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, il est constant qu'il a fait l'objet, le 26 avril 2021, d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2022 puis par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 juillet 2022, qu'il n'a pas exécutée. Enfin, l'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attaches en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 35 ans. Eu égard à ces considérations et aux conditions de séjour de M. A... sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Au regard de ce qui a été exposé aux points 2 à 10 du présent arrêt, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
14. M. A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, dès lors que son état de santé pourra faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Algérie, et il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, par suite, le préfet du Rhône pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été précédemment exposé, notamment au point 10 du présent arrêt, que l'intéressé ne justifie d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle à la date de l'arrêté contesté et, qu'en outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Dans ces circonstances, le préfet du Rhône pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sans commettre d'erreur d'appréciation sur le principe de cette mesure d'interdiction ou sur sa durée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00118