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21/11/2024 | FRANCE | N°23LY03905

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 21 novembre 2024, 23LY03905


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 8 juin 2021 du conseil du collège des études doctorales de l'Université Grenoble Alpes en ce qu'elle approuve certaines dispositions des articles 3 et 7 de son règlement intérieur et d'enjoindre à ce collège d'adopter un nouveau règlement intérieur, légal et pourvu de dispositions transitoires.



Par un jugement n° 2104614 du 19 octobre 2023, le

tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites dispositions des articles 3 et 7 de ce règleme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 8 juin 2021 du conseil du collège des études doctorales de l'Université Grenoble Alpes en ce qu'elle approuve certaines dispositions des articles 3 et 7 de son règlement intérieur et d'enjoindre à ce collège d'adopter un nouveau règlement intérieur, légal et pourvu de dispositions transitoires.

Par un jugement n° 2104614 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites dispositions des articles 3 et 7 de ce règlement intérieur.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 décembre 2023 et le 30 avril 2024, l'Université Grenoble Alpes, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, agissant par Me Verne, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2104614 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble.

L'université soutient que :

- les premiers juges se sont mépris sur la décision attaquée et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé recevable la requête, dirigée contre le règlement intérieur du collège des études doctorales, acte qui n'est pas susceptible de recours ;

- c'est à tort qu'il a jugé que le collège des études doctorales n'était pas compétent pour adopter les dispositions des articles 3 et 7 de son règlement intérieur ;

- les dispositions de l'article 3 de ce règlement intérieur ne contreviennent pas aux dispositions des articles 11 et 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 relatif au doctorat ni à celles de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

- elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car le seuil minimal de financement qu'elles fixent vise à s'assurer que les doctorants peuvent vivre décemment et conduire correctement leurs travaux de recherche, de manière à faire décroître le taux d'abandon en thèse, lequel est lié à la précarité financière ;

- les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur, qui fixent le nombre maximal de doctorants pouvant être simultanément encadrés par un directeur de thèse et le taux maximal d'encadrement, ne font pas obstacle à ce que les écoles doctorales, en application de l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016, réduisent ce nombre et ce taux, et alors que les dispositions de l'article 7 leur permettent de déroger, dans certains cas, à ces nombre et taux ;

- ces dispositions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car les maximums qu'elle fixent, en pratique rarement dépassés, visent à assurer un encadrement de qualité aux doctorants ;

- les dispositions des articles 3 et 7 du règlement intérieur, qui ne contiennent aucune interdiction d'inscription de principe, ne sont pas source d'insécurité juridique pour les étudiants de master 2.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, M. A... B... et M. C... D..., représentés par Me Stadler, concluent à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, à l'annulation des dispositions des articles 3 et 7 du règlement intérieur adopté par délibération du collège des études doctorales du 8 juin 2021, à ce que la cour enjoigne à l'université Grenoble Alpes d'adopter un nouveau règlement intérieur de ce collège, légal et pourvu de dispositions transitoires, et à ce que soit mise à la charge de l'université une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... et M. D... font valoir que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les dispositions des articles 3 et 7 du règlement intérieur du collège des études doctorales, qui édictent des règles et font grief, sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ils ont intérêt à agir contre de telles dispositions ;

- le collège des études doctorales, qui, en méconnaissance de l'arrêté du 25mai 2016, a ainsi empiété sur les compétences des écoles doctorales, n'était pas compétent pour fixer des règles concernant le nombre de doctorants qu'un directeur de thèse peut encadrer et il n'était pas davantage compétent pour imposer aux écoles doctorales de fixer dans leurs propres règlements intérieurs un seuil minimal de financement égal, à la rentrée 2023, au montant du salaire minimum de croissance ; de surcroît, les écoles doctorales n'ont transféré au collège des études doctorales aucune de leurs missions, parmi celles qui peuvent l'être en application de l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2016 ;

- les dispositions des articles 3 et 7 du règlement intérieur du collège des études doctorales sont entachées d'erreur de droit car :

* la fixation, pour l'ensemble des sciences humaines et sociales, à six du nombre de doctorants encadrés, avec un volume de 500 %, empêche les écoles doctorales de déterminer, comme le prévoit l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016, des plafonds par discipline, en fonction des spécificités de celle-ci ;

* l'article L. 612-7 du code de l'éducation et les articles 11 et 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 ne permettent pas de conditionner l'admission en doctorat à un financement dédié et l'inscription ou la réinscription à la justification d'un financement minimal égal au montant du salaire minimum de croissance, les conditions financières du doctorat faisant seulement l'objet d'une vérification, lors de l'inscription, par le directeur de l'école doctorale ;

- ces dispositions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024, par ordonnance du 2 mai précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;

- l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Benyahia représentant l'Université Grenoble Alpes et celles de Me Stadler représentant M. B... et M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 8 juin 2021, le conseil du collège des études doctorales de l'Université Grenoble Alpes a, en application de l'article 20 des statuts de ce collège, approuvé son règlement intérieur. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de deux enseignants-chercheurs de cette université, a annulé le paragraphe relatif au financement des études doctorales contenu dans l'article 3 de ce règlement ainsi que les dispositions de l'article 7 du même règlement qui plafonnent le nombre de doctorants pouvant être encadrés par un directeur de thèse. L'Université Grenoble Alpes relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 20 des statuts du collège des études doctorales (CED) de l'Université Grenoble Alpes : " Le règlement intérieur est adopté par le Conseil du CED à la majorité des membres en exercice du Conseil / Il complète et précise les présents statuts notamment en matière d'organisation du CED et de ses services / (...) / Il est affiché dans les locaux du CED et est mis à disposition de l'ensemble des personnels et des usagers (...) ".

3. Il ressort des écritures de première instance de M. B... et M. D... que leur demande tendait à l'" annulation de dispositions des articles 3 et 7 du règlement intérieur du collège des études doctorales (CED) adopté par son conseil le 8 juin 2021 ", ce que le tribunal a traduit par une demande " d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 juin 2021 du conseil du collège des études doctorales de l'université Grenoble Alpes en tant qu'elle approuve certaines dispositions des articles 3 et 7 de son règlement intérieur ". Les premiers juges ne se sont ainsi pas mépris sur la nature de la décision attaquée, à savoir des dispositions des articles 3 et 7 du règlement intérieur du collège des études doctorales approuvé le 8 juin 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Contrairement à ce que soutient l'Université Grenoble Alpes, les articles 3 et 7 du règlement intérieur de son collège des études doctorales contiennent des dispositions impératives susceptibles, comme en l'espèce, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant les premiers juges doit en conséquence être écarté.

5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2016 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche (...) organisée au sein des écoles doctorales / Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique scientifique de site, il peut être créé un collège doctoral afin d'organiser à ce niveau la politique doctorale, de contribuer à sa visibilité et à la mutualisation des activités des écoles doctorales. Dans ce cas, une ou plusieurs missions des écoles doctorales, telles que définies à l'article 3 du présent arrêté, après accord de chaque école doctorale, sont transférées au collège doctoral auquel ces écoles doctorales sont associées. Les modalités de fonctionnement de ce dernier sont fixées par les établissements dont relèvent les écoles doctorales, membres de ce collège (...) ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales ou les collèges doctoraux organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l'issue de la formation doctorale (...) ". Aux termes de son article 3 : " Les écoles doctorales : 1° Mettent en œuvre une politique d'admission des doctorants en leur sein, fondée sur des critères explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, les financements susceptibles d'être obtenus, la nature, la qualité et les taux d'activité professionnelle après l'obtention du doctorat. Elles participent à la recherche des financements, en proposent l'attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions (...) ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " L'inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation (...) / Lors de l'inscription annuelle en doctorat, le directeur de l'école doctorale vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant et de préparation du doctorat (...) ". Aux termes de son article 16 : " Le doctorant est placé sous la responsabilité d'un directeur de thèse. La direction scientifique du projet doctoral peut être éventuellement assurée avec un codirecteur (...) / Le conseil de l'école doctorale fixe le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse en tenant compte des contraintes liées aux disciplines, notamment les disciplines rares ".

6. Selon le préambule de ses statuts, l'Université Grenoble Alpes (UGA), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) expérimental, dispose de structures transversales tel le collège des études doctorales qui, en vertu de l'article 14 de ces statuts " porte la politique doctorale, organise les études doctorales et met en œuvre les conditions permettant la délivrance du doctorat et de l'habilitation à diriger des recherches (HDR) et les dispositifs d'insertion et de suivi professionnels des doctorants ", " organise la formation doctorale dans les écoles doctorales du site ", " assure le suivi des inscriptions jusqu'à la délivrance du diplôme de docteur et de l'habilitation à diriger des recherches et assure l'ensemble des actes administratifs afférents ".

7. Les statuts du collège des études doctorales, quant à eux, précisent, en leur article 2 relatif aux missions et compétences du collège, que celui-ci a pour mission de " - Fédérer les écoles doctorales, - Organiser la formation des doctorantes et des encadrantes, - Accroitre la visibilité et l'attractivité du doctorat de l'UGA, - Renforcer l'ouverture internationale de la formation doctorale, - Accompagner les doctorantes dans la construction de leur parcours professionnel et leur insertion professionnelle (...) ". L'article 3 des statuts du collège précise qu'il exerce ses compétences " dans le respect de l'autonomie des ED accréditées, telle que défini dans l'arrêté du 25 mai 2016 ". L'article 13 des statuts du collège décrit les missions et compétences du conseil du collège des études doctorales.

8. En premier lieu, l'article 3 intitulé " Admission en doctorat " du règlement intérieur du collège des études doctorales de l'Université Grenoble Alpes énonce en préambule que " les doctorant.es inscrits à l'UGA doivent disposer de moyens financiers leur permettant de vivre décemment et de conduire correctement leurs travaux de recherche " et que " L'UGA a fait de la lutte contre la précarité de ses doctorant.es une priorité et vérifiera chaque année, via ses écoles doctorales, que les doctorant.es disposent des financements nécessaires ". Cet article comporte un paragraphe intitulé " L'admission ", selon lequel le doctorat " peut être réalisé à temps plein avec un financement dédié " ou " à temps partiel " si " le.la doctorant.e est engagé.e dans une activité professionnelle ". Il comporte un autre paragraphe intitulé " Le financement " rédigé ainsi : " Les écoles doctorales fixeront dans leur règlement intérieur un seuil minimal de financement et les justificatifs demandés pour tous les doctorant.es lors de l'inscription et de chaque réinscription. A l'horizon de la rentrée 2023, ce seuil devra être au minimum du SMIC. / Lorsque le règlement intérieur de l'ED le permet, une dérogation à cette règle pourra faire l'objet d'une demande argumentée de la part du directeur ou directrice de thèse et d'une décision proposée par le directeur ou la directrice de l'école doctorale et validée par le bureau ou le conseil de l'ED ".

9. Or, d'abord, le collège des études doctorales ne tirait d'aucune des dispositions statutaires de l'Université Grenoble Alpes, de ses propres statuts et des dispositions de l'arrêté du 25 mai 2016, ni d'aucun autre texte, compétence pour subordonner l'admission en doctorat à la détention d'un " financement dédié " et pour imposer aux écoles doctorales d'exiger des doctorants et futurs doctorants, sauf dérogation, un quelconque montant de financement de leur doctorat ou niveau de ressources. L'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2016, qui définit les missions des écoles doctorales, transférables pour partie au collège des études doctorales sur accord de l'école doctorale, et l'article 11 de cet arrêté ne conditionnent pas, et ne permettent pas de conditionner, l'admission et les inscriptions en doctorat à un quelconque financement ou niveau de ressources. L'article 11 de l'arrêté prescrit au directeur de l'école doctorale de seulement vérifier, à chaque inscription, que les conditions notamment financières du déroulé du doctorat sont assurées, sans référence aucune à un seuil minimal de financement ou de ressources. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions du paragraphe " admission ", visées au point 8, et le paragraphe " financement " de l'article 3 du règlement intérieur du collège des études doctorales de l'Université Grenoble Alpes ont été adoptées par une autorité incompétente pour ce faire et sont entachées d'une erreur de droit.

10. En second lieu, l'article 7 intitulé " Encadrement " du règlement intérieur du collège des études doctorales de l'Université Grenoble Alpes énonce en préambule que " Le.la doctorant.e doit pouvoir disposer d'un encadrement scientifique structuré et régulier de la part de ses directeurs ou directrices de thèse, afin de mettre en place les conditions nécessaires au bon déroulement des travaux de thèse, à une prise d'autonomie progressive et au bon développement de sa carrière. Sans être une règle absolue, l'UGA recommande une fréquence minimale mensuelle d'entretien entre le.la doctorant.e et ses directeurs ou directrices de thèse ". Il prescrit ainsi à chaque école doctorale de définir " le nombre d'encadrements (nombre de doctorant.es et taux d'encadrement maximum) " qui ne devra pas dépasser " 6 doctorant.es avec un volume de 500% maximum en ALLSHS " et " 5 doctorant.es avec un volume maximum de 300% en STS ", l'école doctorale pouvant " déroger à titre exceptionnel à ces règles ", ceci " En cas de codirections, de cotutelles internationales ou de situations exceptionnelles ".

11. Toutefois, le collège des études doctorales ne tirait d'aucune des dispositions statutaires de l'Université Grenoble Alpes, de ses propres statuts et des dispositions de l'arrêté du 25 mai 2016, ni d'aucun autre texte, compétence pour fixer, et imposer aux écoles doctorales, un plafond d'encadrement de doctorants, y compris un dispositif de dérogation. Cette compétence appartient, en vertu de l'article 16 de cet arrêté, au conseil de l'école doctorale et elle ne peut pas être transférée au collège des études doctorales, n'entrant pas dans le champ des missions des écoles doctorales définies à l'article 3 du même arrêté pouvant faire faire l'objet d'un tel transfert. Au surplus, aucun accord ad hoc n'avait été donné au collège des études doctorales par les treize écoles doctorales de l'université. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la disposition relative au plafond d'encadrement, accompagnée de sa dérogation, visée au point 10, a été adoptée par une autorité incompétente.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'Université Grenoble Alpes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, les dispositions, divisibles, de l'article 3 du règlement du collège des études conditionnant l'admission en doctorat et le suivi des études doctorales à un montant minimal de ressources et imposant aux écoles doctorales d'exiger des doctorants et futurs doctorants, sauf dérogation, un tel montant, d'autre part les dispositions, divisibles, de l'article 7 du même règlement qui fixent un plafond de doctorants pouvant, sauf dérogation, être encadrés par un directeur de thèse.

Sur l'injonction :

13. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par M. B... et M. D... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros à verser à M. B... et M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Université Grenoble Alpes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... et M. D... sont rejetées.

Article 3 : L'Université Grenoble Alpes versera à M. B... et M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université Grenoble Alpes et à M. A... B... et M. C... D....

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble, chancelière des universités.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03905
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : STADLER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ly03905 ?
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