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21/11/2024 | FRANCE | N°23LY01756

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 21 novembre 2024, 23LY01756


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, le tout dans un délai d'un mois et s

ous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2004145 du 31 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, le tout dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2004145 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 juin 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. ... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, le Conseil national des activités de sécurité privées, représenté par Centaure Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004145 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter les conclusions présentées par M. A... en première instance ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 31 mars 2023 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute de ce jugement aurait été régulièrement signée ;

- contrairement ce qui a été retenu par le tribunal, il ressort des éléments versés aux débats en première instance que le procureur de la République territorialement compétent a bien été saisi, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires conformément au 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et ce préalablement à la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle ;

- le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le système de traitement des antécédents judiciaires manque en fait et devra être écarté ;

- les services de police ainsi que le procureur de la République ont été saisis, pour complément d'information et aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires conformément au 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- la décision contestée n'est pas uniquement fondée sur la consultation du système de traitements des antécédents judicaires ;

- il n'est nullement établi que les faits reprochés au requérant auraient fait l'objet d'un classement sans suite et il n'est pas établi qu'une décision d'effacement des traitements automatisés soit effectivement intervenue s'agissant de la mise en cause de M. A... ;

- la matérialité des faits d'escroquerie pour lesquels il a été mis en cause est établie ;

- il en résulte que son comportement est manifestement incompatible avec les exigences de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et la circonstance qu'il n'ait fait l'objet d'aucune condamnation est sans incidence.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, M. A..., représenté par Me Hammerer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sera écarté ;

- la décision du 3 juin 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors qu'ont été méconnues les dispositions des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale et dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté le système de traitement des antécédents judiciaires aurait été habilité à cet effet ;

- la décision du 3 juin 2020 méconnait les dispositions de l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- la matérialité des faits pour lesquels il a été mis en cause n'est pas établie et ces faits n'ont en tout état de cause fait l'objet d'aucune poursuite ou condamnation ;

- il a obtenu le renouvellement de son agrément par décisions du 30 mai 2023.

Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Apacheva, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité et de Me Hammerer, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité, le 11 octobre 2019, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Par décision du 3 décembre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 3 juin 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A.... Par le jugement attaqué du 31 mars 2023, dont le CNAPS interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 juin 2020 et a enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (...) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. " Et aux termes de l'article R. 40-29 du même code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".

3. Aux termes du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. " Aux termes de l'article R. 114-6 du même code : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.(...) "

4. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

5. Pour annuler la décision du 3 juin 2023 de la commission nationale d'agrément et de contrôle les premiers juges ont retenu que le CNAPS n'établissait pas avoir régulièrement saisi le procureur de la République dans les conditions prévues par les dispositions du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et que, de ce fait, M. A... avait été privé d'une garantie de nature à entacher d'illégalité la décision contestée. Il ressort cependant des pièces du dossier que le service instructeur de la délégation territoriale Sud-Est du CNAPS a envoyé, le 18 octobre 2019, un courriel au tribunal judiciaire de X... à l'adresse mail du service de traitement des antécédents judiciaire du Parquet de ce tribunal et comportant, en pièce jointe, les fiches navettes concernant M. A... à retourner au service instructeur. Ainsi le CNAPS, qui a bien procédé à la saisine du procureur de la République ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale mentionnées au point 2, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la méconnaissance des dispositions de cet article pour annuler la décision du 3 juin 2023 en litige.

6. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 juin 2020 :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 octobre 2019 le service instructeur de la délégation territoriale Sud-Est du CNAPS a accusé réception de la demande de délivrance d'une carte professionnelle de M. A... en l'informant que l'enquête administrative, ayant donné lieu à la consultation du système de traitement des antécédents judiciaires, avait fait apparaitre qu'il avait été mis en cause le 3 juin 2019 à Y... en Savoie et l'a invité à produire ses observations dans le délai de 15 jours. Il en ressort également que M. A... a répondu à ce courrier le 5 novembre 2019. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie et, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.

8. En deuxième lieu, dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées aux points 3 et 4 du présent arrêt prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'un agrément individuel, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant et doit être écarté.

9. En troisième lieu, M. A... soutient que la mise en cause figurant dans le fichier des données personnelles a fait l'objet d'un classement sans suite et que, dès lors, la mention figurant dans le système de traitements des antécédents judiciaires ne pouvait être consultée dans le cadre de l'enquête administrative. Cependant, il n'est pas établi que la mise en cause figurant dans le système de traitement des antécédents judiciaires ait fait l'objet d'une mention à la date de la consultation des données personnelles concernant M. A.... Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.

10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénal doit être écarté.

11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le CNAPS ne s'est pas exclusivement fondé sur les mentions figurant dans le système de traitements des antécédents judiciaires, mais également sur le rapport des services de police du 14 novembre 2019 indiquant notamment que M. A... a été mis en cause en qualité d'auteur pour des faits d'abus de confiance et d'escroquerie commis entre le 20 septembre 2018 et le 3 juillet 2019. Dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée doit être écarté.

12. En sixième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent arrêt, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. L'autorité administrative se prononce au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.

13. Pour estimer que les agissements de M. A... étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur les éléments recueillis lors de l'enquête administrative diligentée à l'occasion de la demande de l'intéressé qui a permis d'établir qu'il avait été mis en cause, en qualité d'auteur, de faits d'escroquerie et d'abus de confiance commis entre le 20 septembre 2018 et le 3 juillet 2020, pour avoir participé à la revente de véhicules loués auprès d'un concessionnaire automobile sous la forme de contrat de crédit-bail, en fournissant des certificats de cession sur lesquels le nom du propriétaire des véhicules avait été modifié.

14. Si M. A... conteste la matérialité de ces faits, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été mis hors de cause alors qu'il ressort du rapport de police établi le 14 novembre 2019 dans le cadre de l'enquête administrative que lors de son audition par les services de police il a reconnu avoir commis une erreur. La circonstance que le concessionnaire en cause ait attesté que sa plainte ne le visait pas personnellement est à cet égard sans incidence. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir, qu'à la date de la décision contestée, il n'aurait pas fait l'objet de poursuite ou que l'affaire aurait fait l'objet d'un classement sans suite. Dans ces circonstances, la commission nationale d'agrément et de contrôle a pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur d'appréciation, estimer, à la date de la décision litigieuse, que les agissements de M. A... révélaient un comportement contraire à la probité et étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. La circonstance que le CNAPS ait délivré à M. A... un agrément dirigeant et une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité par des décisions du 30 mai 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, d'une part, que le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 juin 2020 par laquelle elle a refusé à M. A... le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée et, d'autre part, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de frais d'instance présentée par M. A..., partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2004145 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01756
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ly01756 ?
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