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21/11/2024 | FRANCE | N°23LY01250

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 21 novembre 2024, 23LY01250


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La commune de Bourgoin-Jallieu a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner l'expulsion de la société Brasserie Esprit XV de l'espace de restauration situé dans le complexe sportif du stade Pierre Rajon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.



Par jugement n° 2106537 du 6 février 2023, le tribunal a fait droit à la demande et mis à la charge de la société Brasserie Esprit XV la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative.



Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 11 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Bourgoin-Jallieu a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner l'expulsion de la société Brasserie Esprit XV de l'espace de restauration situé dans le complexe sportif du stade Pierre Rajon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par jugement n° 2106537 du 6 février 2023, le tribunal a fait droit à la demande et mis à la charge de la société Brasserie Esprit XV la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 avril 2023, la société MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société Brasserie Esprit XV, représentée par Me Bourillon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin Jallieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal et 3 500 euros au titre de la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la commune de Bourgoin-Jallieu ;

- les stipulations de la convention de sous-location passée avec l'association Club sportif de Bourgoin-Jallieu (CSBJ) ont été autorisées par la commune de Bourgoin-Jallieu et lui sont donc opposables ;

- ces stipulations prévoient un renouvellement de la sous-location à son profit ;

- les principes de la domanialité publique ne font pas obstacle à l'application de ces stipulations dès lors que les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'était pas applicable à la date de la signature du contrat et que la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ne suppose l'application d'une procédure de sélection que lorsque le nombre d'autorisations disponibles est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables.

- le principe de loyauté des relations contractuelles s'oppose à la résiliation du contrat.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par la société d'avocats Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Brasserie Esprit XV a conclu une convention de sous-location avec l'association CSBJ en vue d'exploiter, pour une durée de neuf ans courant à compter du 1er août 2012, l'espace de restauration situé dans l'enceinte du stade Pierre Rajon, lui-même exploité par l'association CSBJ en application d'une convention d'occupation temporaire du domaine public signée le 11 juillet 1989, renouvelée par deux avenants successifs jusqu'au 31 juillet 2024. Afin de réaliser des travaux de démolition et de reconstruction de la tribune sud située à proximité de l'espace de restauration, l'association a sollicité, par courrier du 2 janvier 2021, la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public à compter du 31 juillet 2021, date correspondant à l'expiration de la sous-location. Cette demande a été acceptée par courrier de la commune du 13 juillet 2021. Les gérants de la société Brasserie Esprit XV s'étant néanmoins maintenus dans les lieux, la commune de Bourgoin-Jallieu a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société Brasserie Esprit XV sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La société MJ Alpes, mandataire liquidateur de cette dernière, relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public sont l'un et l'autre en principe recevables à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine. Ni la circonstance qu'en application de la nouvelle convention d'occupation, constitutive de droits réels, signée entre la commune et la société BJ Groupe, le 6 avril 2021, cette dernière se soit vue conférer, en application de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales les prérogatives et obligations du propriétaire ni aucune autre stipulation contractuelle ne font obstacle à ce que la commune de Bourgoin-Jallieu saisisse le juge d'une telle demande. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune de Bourgoin-Jallieu.

Sur le fond du litige :

3. La société Brasserie Esprit XV soutient que le contrat de sous-location aurait été renouvelé par la commune de Bourgoin-Jallieu en application de la clause " durée " prévoyant qu'à l'expiration de la convention d'occupation du domaine public, le propriétaire était tenu au renouvellement de la sous-location s'il l'avait expressément ou tacitement agréée, dès lors que ce contrat a été visé et signé par le maire de Bourgoin-Jallieu. Toutefois, cette seule signature, qui atteste seulement que la sous-location a été portée à la connaissance de la commune, ne saurait être regardée comme un agrément tacite la rendant partie au contrat et débitrice d'obligations découlant de cette qualité. Au surplus, cette clause n'avait vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse de l'expiration de la convention d'occupation du domaine public à son terme et non d'une résiliation qui avait nécessairement pour effet de mettre fin à la sous-location sur les locaux concernés. Enfin, cette clause ne prévoyant pas de renouvellement par tacite reconduction ouvrait seulement au sous-locataire la possibilité de solliciter expressément le renouvellement du bail. Pour ces motifs, et alors que la commune de Bourgoin-Jallieu n'a pas méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles, la société Brasserie Esprit XV n'était pas fondée, ainsi que l'a jugé le tribunal, à opposer à la demande de la commune de Bourgoin-Jallieu l'existence d'un titre d'occupation du domaine public.

4. Il résulte de ce qui précède, alors qu'il est constant que le stade Pierre Rajon est un équipement sportif municipal spécialement aménagé pour ce service public relevant par conséquent du domaine public, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la commune de Bourgoin-Jallieu tendant à ce qu'elle soit expulsée du domaine public sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n'est la partie perdante ni en première instance ni en appel, les sommes demandées au titre des frais exposés par la société Brasserie Esprit XV au cours de ces deux instances. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de la procédure d'appel, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Bourgoin-Jallieu, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MJ Alpes, mandataire liquidateur de la société Brasserie Esprit XV, est rejetée.

Article 2 : La société Brasserie Esprit XV versera à la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MJ Alpes, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Brasserie Esprit XV et à la commune de Bourgoin-Jallieu.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

- Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

- M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01250
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-02 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : CABINET ERNST & YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ly01250 ?
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