Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23LY01187, la société Les Éoliennes Entre Loire et Rhône (EELR), représentée par Me Guinot et Me Gauthier, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 2 décembre 2022 par laquelle les préfets de la Loire et du Rhône ont rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour construire et exploiter le parc éolien " Monts d'Éole " composé de sept aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Machézal (42), Saint-Cyr-de-Valorges (42) et de Joux (69) ;
2°) de lui accorder l'autorisation environnementale sollicitée, en définissant en tant que de besoin les prescriptions nécessaires au fonctionnement de l'installation dans le respect des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'ordonner à l'administration de procéder aux formalités de publicité de l'arrêt selon les dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre aux préfets de la Loire et du Rhône, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de leur enjoindre de statuer sur la demande d'autorisation environnementale dans ledit délai de deux mois, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, présentée en application de l'article L. 232-4 de ce code, est restée sans réponse ;
- les préfets du Rhône et de la Loire ont commis une erreur d'appréciation en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée alors que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; il n'y a en particulier pas d'atteinte aux paysages, à la ressource en eau, pas d'impact sonore et pas d'impact sur la biodiversité.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2024, la société Les Éoliennes Entre Loire et Rhône conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 2 mai 2023, la préfète du Rhône et le préfet de la Loire lui ont délivré l'autorisation sollicitée.
Par une ordonnance du 2 février 2024, l'instruction a été close au 1er mars 2024.
II- Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2023, 18 février, 21 mai et 14 juin 2024, ce dernier non communiqué, sous le n° 23LY02909, l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole (APME), désignée en qualité de représentante unique, la société des Chasseurs du Canton de Tarare (SCCT), Mme W... AP..., M. AZ... AT..., Mme E... BX..., M. BW... BX..., Mme BJ... BX..., M. et Mme F... et AV... O..., M. AD... P..., M. D... P..., Mme AR... I..., M. V... I..., M. BV... BD..., Mme BT... BE..., M. et Mme A... et BF... BG..., M. Y... AE..., Mme X... AF..., Mme J... AS..., M. AO... AU..., M. T... K..., M. et Mme Z... et BN... L..., M. AQ... L..., M. Z... AI..., Mme BI... AJ..., Mme M... U..., Mme G... AW..., M. et Mme Q... et AK... B..., M. et Mme Y... et AX... AA..., Mme BL... AM..., M. AC... BA..., M. Z... AB..., M. BH... BQ..., M. S... BB..., Mme BS... AH..., Mme BO... BB..., M. et Mme C... et AY... AN..., M. BY..., Mme BC... BK..., M. R... H..., Mme BR... AG..., M. BP... AL... et Mme N... BM..., représentés par Me Jakubowicz-Ambiaux, puis Me Grisel, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône et le préfet de la Loire ont autorisé la construction et l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison par la société Eoliennes Entre Loire et Rhône (EELR) sur les communes de Machezal (42), Saint-Cyr-sur-Valorges (42) et Joux (69) ;
2°) subsidiairement, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de la capacité à agir de l'association et de la société ainsi que de l'intérêt à agir des requérants personnes physiques ;
- l'étude d'impact est insuffisante et erronée ; en effet, les cartographies sont erronées, l'analyse de l'état initial sur les chiroptères est insuffisante, de même que l'analyse de la migration de l'avifaune, l'étude acoustique est incomplète, le volet hydrogéologique est insuffisant, tout comme l'analyse du risque de glissement de terrain, les photomontages sont insuffisants et inexacts, les impacts cumulés avec le parc éolien du Beaujolais Vert n'ont pas été suffisamment pris en compte ;
- le dossier est insuffisant sur la partie relative au défrichement ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et en particulier aux paysages, à l'avifaune nicheuse, à l'avifaune migratrice, aux chiroptères, aux tourbières, à la santé et à la salubrité publique ; il crée un effet de surplomb de hameaux ;
- il méconnaît l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas conforme au plan local d'urbanisme de Joux ;
- les mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes ;
- l'autorisation de défrichement méconnaît l'article L. 341-5 du code forestier ;
- le projet aurait dû être soumis à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2023, 17 mai 2024 et 14 juin 2024, ce dernier non communiqué, la société EELR, représentée par Me Guinot et Me Gauthier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, si une illégalité de l'arrêté devait être retenue, au sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'autorisation en application de l'article L. 181-18 I 2° du code de l'environnement ;
3°) à la mise à la charge de l'association APME, de la société des Chasseurs du Canton de Tarare et des personnes physiques requérantes la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de désignation de la personne ayant introduit au nom de l'association et de la société la requête et à défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par l'association APME et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants d'avoir notifié leur recours conformément aux dispositions de l'article L. 181-7 du code de l'environnement, à défaut d'intérêt à agir des personnes morales et faute pour elles de justifier de la qualité pour agir de leurs représentants et en l'absence d'intérêt à agir des requérants personnes physiques ;
- si la cour devait estimer qu'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées était nécessaire, il lui appartiendrait, sur le fondement du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de suspendre l'exécution de l'arrêté environnemental en tant qu'il autorise l'exploitation du parc, jusqu'à la délivrance d'une dérogation.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, l'instruction a été close au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Benabdessadok, substituant Me Grisel, pour l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole et autres, ainsi que celles de Me Macdonagh, substituant Me Guinot, pour la société EELR ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Éoliennes Entre Loire et Rhône (EELR) a présenté le 28 octobre 2019 une demande d'autorisation en vue de construire et d'exploiter le parc éolien " Monts d'Éole " composé de sept éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Machézal (42), Saint-Cyr-de-Valorges (42) et de Joux (69), complétée les 10 juillet et 17 décembre 2020 ainsi que le 22 avril 2021. Par arrêté du 2 mai 2023, la préfète du Rhône et le préfet de la Loire ont autorisé la construction et l'exploitation de cette installation en la limitant à six aérogénérateurs et à deux postes de livraison. Par la requête n° 23LY01187, la société EELR demande à la cour d'annuler la décision implicite intervenue le 2 décembre 2022 par laquelle les préfets de la Loire et du Rhône ont rejeté sa demande d'autorisation environnementale. Par la requête n° 23LY02909, l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole et autres demandent à la cour d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023.
2. Ces deux requêtes étant relatives au même projet de construction et d'exploitation de parc éolien, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 23LY01187 :
3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va ainsi alors même que la décision abrogée aurait reçu exécution.
4. La requête de la société EELR porte sur l'annulation de la décision implicite par laquelle les préfets du Rhône et de la Loire ont rejeté sa demande d'autorisation environnementale déposée le 28 octobre 2019. Postérieurement à l'introduction de la requête, les préfets du Rhône et de la Loire, statuant sur cette demande, ont accordé à cette société une autorisation de construction et d'exploitation pour ce parc éolien. Dès lors, et ainsi que la société l'a elle-même fait valoir dans ses dernières écritures, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus, ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé une telle autorisation ou, subsidiairement, qu'il soit enjoint aux préfets de lui accorder cette autorisation.
5. La société ayant, dans son dernier mémoire, conclut qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête, sans reprendre expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ces dernières conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la requête n° 23LY02909 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
6. En premier lieu, l'article 3 du décret du 27 novembre 2023 visé ci-dessus relatif à la notification des recours en matière d'autorisations environnementales précise qu'il s'applique aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024. L'arrêté litigieux ayant été adopté le 2 mai 2023, la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants n'auraient pas respecté cette formalité ne peut qu'être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ".
8. L'intérêt pour agir des groupements et associations s'apprécie au regard de leur objet statutaire et de l'étendue géographique de leur action.
9. Il résulte de l'instruction que l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts de : " 1. protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages du département de de la Loire et des départements limitrophes, plus particulièrement de la commune de Joux et des communes avoisinantes (...) / 3° Lutter, y compris par toute action en justice, contre les projets d'installations industrielles dédaigneuses des intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti, notamment contre les usines d'aérogénérateurs dites " parc " éoliens ". L'action engagée contre l'arrêté attaqué, en ce qu'il autorise la construction et l'exploitation d'un parc éolien situé notamment sur le territoire de la commune de Joux et sur le territoire de deux communes limitrophes, s'inscrit dans le champ matériel et géographique de l'objet de l'association. Par suite, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté attaqué.
10. En troisième lieu, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
11. Si la requête a été présentée par l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole, sans que ne soit précisé la personne qui avait qualité pour introduire, en son nom, le recours, cette irrecevabilité a été régularisée par la production du mémoire enregistré le 18 février 2024 qui précise que l'association est représentée par son président en exercice conformément à ses statuts. Selon l'article 10 des statuts de l'association : " Le président dispose de la qualité d'ester en justice au nom de l'association devant toutes les juridictions administratives, civiles et pénales, en première instance, en appel et en cassation ". Ainsi, les fins de non-recevoir opposées par la société EELR et par le préfet de la Loire, tirées du défaut de qualité pour agir de l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole doivent être écartées.
12. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en tant qu'elle émane de chacun des autres requérants, la requête collective présentée par l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole et autres est recevable.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :
13. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
S'agissant de la composition du dossier de demande d'autorisation :
Quant à l'étude d'impact :
14. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ".
15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
16. En premier lieu, d'une part, si, sur la carte présentant le gisement éolien, la flèche indiquant la ZIP est positionnée un peu trop au sud, dans une zone uniformément bleue, favorable au développement de l'éolien correspondant à un territoire dont la ressource en vent est estimée à plus de 4 m/s à 50 mètres de hauteur, toutefois, cette insuffisance n'a pas été de nature à avoir une incidence puisqu'il est précisément indiqué au point 4.1.8.1 de l'étude d'impact que la prévision de vent à une hauteur de 100 mètres par rapport au sol est supérieure à 6.4 m/s sur le site des Monts d'Éole, ce qui est un résultat " tout à fait compatible avec la réalisation d'un projet éolien ". La hauteur en bout de pale des aérogénérateurs, de 165 mètres pour E1, E2 et E7, 160 mètres pour E6 et 150 mètres pour E3 et E5 ne révèlent pas une insuffisance de gisement éolien sur la zone. D'autre part, sur la carte faisant apparaître la zone préférentielle de développement de l'éolien de l'ancien schéma régional de développement de l'éolien (SRE), il apparaît que le projet se situe en limite de zone préférentielle. Par ailleurs, l'annexe 6 au SRE de 2012 mentionne, parmi les communes situées en zone favorable, les trois communes sur lesquelles le projet est situé, sans que ne soit précisé que ce zonage ne concernerait qu'une partie du territoire des communes. Cette présentation n'est donc pas inexacte. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le projet se situerait en zone identifiée au SRE comme à enjeu / sensibilité forte s'agissant des chiroptères. La carte présentée dans l'étude d'impact écologique d'août 2021, présentant le projet en zone à enjeu moyen, à proximité de zones à enjeu fort, ne paraît pas erronée. Si cette carte n'est pas reprise dans l'étude d'impact elle-même, des données précises sur les chiroptères y figurent. Ainsi, les données cartographiques présentées dans l'étude d'impact ne paraissent ni erronées ni de nature à avoir nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative.
17. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'étude d'impact ne reprend que sur deux pages les conclusions de l'étude écologique sur les chiroptères n'est pas de nature à démontrer que l'analyse ainsi faite serait insuffisante, notamment sur les espèces de haut vol. Le site a été équipé de deux détecteurs en canopée à une hauteur d'environ 40 mètres sur les zones nord et sud du projet, permettant ainsi de détecter les chauves-souris dans un rayon d'une cinquantaine de mètres en moyenne et jusqu'à une centaine de mètres pour les noctules. Les détecteurs ont donc bien permis d'appréhender l'activité des chauves-souris depuis la canopée jusqu'à la zone balayée par les pales. Il n'apparaît pas, au vu du nombre de spécimens de grande noctule contactés entre avril et juin 2019 qu'il fallait approfondir l'étude sur cette espèce. Si les requérants font grief à l'étude écologique d'avoir omis de mentionner, dans la présentation des espèces forestières présentes des espèces contactées en canopée en 2019 comme la sérotine commune, ou la grande noctule, toutefois, la partie de l'étude à laquelle ils se réfèrent porte sur les espèces contactées lors de l'étude au sol. Si l'étude a révélé des difficultés d'identification de certaines espèces, ces difficultés n'ont concerné qu'une part très limitée des contacts enregistrés. Il ne résulte pas de l'instruction que les enjeux retenus pour la grande noctule " assez fort " dont la présence était rare et irrégulière dans l'aire d'étude mais dont un réseau de gites est connu à une dizaine de kilomètres du projet et qui est en liste rouge régionale, ainsi que de " moyen " pour la noctule de Leisler, bien qu'assez fortement présente et considérée comme sensible au risque de collision, aient été sous évalués. Enfin, et comme il a déjà été dit au point précédent, le non reprise dans l'étude d'impact de la cartographie des enjeux chiroptérologiques figurant dans le SRE ne la rend pas irrégulière. Ainsi, malgré les recommandations faites par l'autorité environnementale dans son avis du 8 juin 2021 d'approfondir l'étude des impacts sur les chiroptères de haut vol, il apparaît que, comme l'a indiqué le rapport de l'inspection des installations classées du 24 mai 2022, un recensement minutieux des populations de chiroptères a été réalisé.
18. En troisième lieu, l'étude d'impact, qui a relevé la présence de quatre-vingt treize espèces de migrateurs, dont trente à enjeu, dont la grue cendrée et le Milan royal (cent trente et un comptages), a indiqué que le projet ne se trouvait sur aucun axe migratoire préférentiel, mais dans une zone de migration diffuse. S'il a été rappelé dans l'étude les limites de l'étude des flux migratoires, afin de les prendre en compte dans l'appréciation de l'impact du projet, il n'apparaît pas pour autant que les relevés réalisés auraient été insuffisants ou que la conclusion de l'étude serait erronée, nécessitant que les études de terrain soient complétées sur les flux d'avifaune migratrice.
19. En quatrième lieu, aucune obligation n'impose que les mesures sonores soient réalisées sur l'intégralité des habitations ou hameaux. Alors qu'initialement, le pétitionnaire avait fait porter son étude sur onze zones à émergence réglementée (ZER), il a, à la suite des recommandations émises par la MrAE, rajouté sept ZER, dont les zones de Laffay et BU..., qui ont donc bien été analysées. Au lieu-dit Le Gros, le choix d'implantation du point d'analyse, bien que plus éloigné des éoliennes que certaines habitations, n'apparaît pas incohérent pour apprécier les émergences sonores et s'assurer que celles-ci ne sont pas dépassées y compris au niveau des habitations compte tenu de la configuration des lieux. Si la campagne de mesures acoustiques a été menée à une seule saison, de la mi-octobre à la mi-novembre, l'étude acoustique conclut à la bonne représentativité des vitesses de vent (à partir de 3 m /s) rencontrées au cours de cette campagne vis-à-vis des vitesses de vent les plus fréquentes à l'année sur le site. Par ailleurs, le choix des mois d'octobre à novembre n'apparaît pas inadéquat alors que, outre un couvert végétal normalement plus faible au cours de cette période, la zone comporte nombre de conifères. Dans ces conditions, et alors que dans son rapport, l'inspectrice des installations classées a relevé que l'étude acoustique avait été réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur, celle-ci n'apparaît ni insuffisante, ni erronée.
20. En cinquième lieu, les requérants font grief à l'étude d'impact de ne pas avoir analysé les risques et effets d'une pollution des cours d'eau alimentant le plan d'eau de Joux, qui est le réservoir d'eau potable de Tarare, en phase travaux ou exploitation. Toutefois, ainsi que l'a noté le rapport de l'inspectrice des installations classées, les dispositions constructives envisagées, les mesures d'évitement, les mesures de protection pendant la phase de travaux ainsi que les mesures de suivi proposées permettent de conclure à un risque d'impact faible sur les eaux souterraines ainsi que sur les zones humides proches. Il n'apparaît pas que les cours d'eau alimentant le plan d'eau de Joux seraient par ailleurs soumis à un risque de pollution accidentelle. Par ailleurs, si l'étude n'analyse pas les risques de ravinement en cas d'épisode orageux, en raison du défrichement opéré en crête et de la création de larges pistes, il n'apparaît pas non plus qu'un tel risque existerait. Le volet hydrogéologique n'apparaît pas, en conséquence, insuffisant.
21. En sixième lieu, l'étude d'impact a analysé les risques de mouvements de terrain en étudiant dans la zone d'implantation potentielle les risques d'effondrements du sol, l'existence de cavités et les phénomènes de retrait / gonflement d'argile ainsi que l'implantation de la zone d'implantation potentielle par rapport aux zones où les risques de mouvement de terrain sont les plus élevés. Compte tenu de la topographie des lieux, et au vu de ces éléments, des études plus approfondies ne paraissaient pas nécessaires et ce alors même que les éoliennes du groupe sud, notamment E5 et E6, sont implantées à Joux, dans une zone de risque moyen de glissement de terrain, en amont de zones à risque fort de glissement. Par ailleurs, les précisions apportées dans l'étude d'impact sur les fondations constituées de béton armé, d'un diamètre maximum à l'embase de huit mètres et d'une profondeur d'environ trois mètres étaient suffisantes pour informer le public et l'administration. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'analyse du risque de glissement de terrain serait insuffisante.
22. En septième lieu, il n'apparaît pas que le nombre de photomontages et le choix de leurs emplacements seraient insuffisants pour être représentatif de l'impact du projet sur l'environnement. Le pétitionnaire a justifié ses choix de point de vue par une analyse croisée entre la zone d'influence visuelle (ZIV) du projet et la cartographie des enjeux et sensibilités paysagères produite dans l'état initial du volet paysager, permettant ainsi d'identifier les points de vue les plus représentatifs des effets du projet sur les paysages environnants. Le pétitionnaire n'était pas tenu de présenter des photomontages depuis tous les hameaux, et en particulier Le Grayel, Le Sapin, les Voisinés ou la partie ouest de Joux. Le photomontage réalisé depuis Saint-Cyr-de-Valorge paraît suffisant compte tenu de la configuration des lieux. Si l'association a produit quatorze photomontages qu'elle a elle-même réalisés, ces photomontages ne permettent pas de conclure que l'analyse du pétitionnaire était insuffisante. Enfin, il n'apparaît pas que l'angle de prise de vue des photomontages, de 100°, aurait ici eu une incidence sur la perception par le public ou l'autorité administrative du projet.
23. En dernier lieu, une partie de l'étude d'impact est consacrée à l'étude des impacts cumulés du projet avec le parc éolien du Beaujolais Vert. Elle justifie les raisons pour lesquelles, l'effet cumulé sur les migrateurs est négligeable, tant sur la perturbation éventuelle des trajets que sur les risques de collision. Un paragraphe est également consacré au circaète Jean-le-Blanc, et notamment sa nidification. Il y est indiqué que les données bibliographiques de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes font état de la présence d'un autre couple au nord-est du projet, tout proche du parc du Beaujolais vert mais qu'il est très peu probable qu'il vienne chasser sur le territoire d'un autre couple. Les requérants ne démontrent pas que, compte-tenu de sa capacité de déplacement et de sa sensibilité au risque de collision, de la création de lisière par les défrichements et le tracé de pistes, et de l'attractivité de zones humides, la circulation de mêmes individus entre les deux parcs aurait dû être envisagée et l'impact cumulé en termes de mortalité aurait dû être étudié. Ainsi le volet de l'étude d'impact sur les effets cumulés du projet avec le parc éolien du Beaujolais Vert est suffisant.
Quant à la demande d'autorisation de défrichement :
24. L'article R. 341-1 du code forestier prévoit que : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / (...) La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : / 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur (...) ". Par ailleurs, en application de l'article L. 181-2, 11° du code de l'environnement, l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement lorsque le projet d'installation le nécessite.
25. Le dossier de demande d'autorisation environnementale comprenait une autorisation donnée par les propriétaires des parcelles concernées par le défrichement à la société RES SAS afin de déposer " toutes demandes d'autorisation administratives ", et notamment " la demande d'autorisation environnementale ", ainsi que " toutes autorisations et déclarations nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien ". Il comprenait ainsi l'accord express des propriétaires des parcelles. Par suite le moyen tiré de ce que cet accord, et en particulier l'accord des propriétaires de la parcelle B 151 au lieu-dit " Au sapin " sur la commune de Saint-Cyr-de-Valorges, ne figurait pas dans le dossier de demande d'autorisation de défrichement doit être écarté.
S'agissant des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, ainsi que de l'absence de demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées :
26. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-43 du code de l'environnement : " L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi (...). ". D'après l'article L. 181-3 : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. / II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (...) ".
27. Selon l'étude d'impact, qui n'est pas contestée sur ce point, le projet induit un niveau d'impact brut moyen sur la bondrée apivore et le circaète Jean-le-Blanc en raison d'un risque de collision en période de reproduction au droit des éoliennes E2, E3, E4 et E7. Alors que le pétitionnaire prévoyait, lors de la première année d'exploitation, une surveillance automatisée mise en place sur l'éolienne E2, avec module d'effarouchement sonore et un suivi de fréquentation des zones de chasse afin de définir d'éventuelles mesures supplémentaires, l'arrêté impose, au point 2.5.3, afin que le risque que fait peser le projet sur les espèces protégées ne soit pas suffisamment caractérisé après mise en œuvre des différentes mesures d'évitement et de réduction, un système de bridage sur l'ensemble de la zone nord du projet, soit les éoliennes E1, E2 et E3, l'éolienne E4 n'ayant finalement pas été autorisée, par implantation d'un système d'asservissement par détection vidéo automatique couplé à un dispositif d'arrêt automatique durant les périodes de migration pré-nuptiale, de nidification et de migration post-nuptiale. Le système doit fonctionner tout à la fois pour les grands voiliers (cigognes et grue), les grands rapaces (vautours), les rapaces moyens (circaète Jean-le-Blanc, bondrée apivore, milans et buses) et les petits rapaces (faucons). Toutefois, au vu du risque que présente l'éolienne E7 pour la bondrée apivore et le circaète Jean-le-Blanc, l'arrêté aurait également dû inclure cette éolienne dans les éoliennes asservies à un tel dispositif. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, du seul fait d'une migration diffuse dans la zone et de la présence de rapaces dans un rayon de vingt kilomètres, qu'il serait nécessaire d'équiper les autres éoliennes de la zone sud d'un tel système, ni que le système mis en place pour les éoliennes E1, E2 et E3, qui présente des garanties d'effectivité, devrait être doublé d'un bridage préventif en période de migration printanière, en l'absence de couloir majeur de migration, le seul axe de migration significatif se trouvant au niveau du Col du Pin Bouchain, à un kilomètre au nord du projet et l'éolienne qui se trouvait à proximité immédiate d'une zone de halte printanière du milan royal, dans la variante n° 1 du projet, ayant été supprimée.
28. Le niveau d'impact brut est également qualifié de moyen dans l'étude d'impact pour les chiroptères en ce qui concerne les espèce locales de haut vol (grande noctule, noctule de Leisler, noctule commune) et d'autres espèces locales (pipistrelle commune et pipistrelle de Khul) en raison d'un risque de collision en chasse ou en transit d'avril à octobre ainsi que pour les espèces migratrices de haut vol (noctule commune, noctule de Leisler et pipistrelle de Nathusius) compte tenu du risque de collision en migration d'avril à mai puis d'août à octobre. Ainsi qu'il a été dit au point 17 ci-dessus, rien ne permet de dire que l'étude d'impact aurait sous-évalué les enjeux du projet pour les chiroptères. S'il est vrai que soixante-trois arbres gîtes ont été recensés sur quatre communes situées au sud-est du site étudié et qui constituent l'un des trois seuls foyers de population où la reproduction a été confirmée en France métropolitaine, la grande noctule n'a été détectée qu'à seize reprises en avril et mai et une fois en juin, ce qui caractérise bien une présence rare et irrégulière comme l'indique l'étude d'impact. De même, si la zone d'implantation du projet n'est qu'à 3,7 kilomètres du site Natura 2000 " Site à chiroptères des Monts du Matin " qui regroupe trois anciens tunnels ferroviaires abritant de gros effectifs de barbastelle d'Europe, ce spécimen n'a été détecté qu'une fois en avril, quatre fois en mai et neuf fois en juin. La noctule de Leisler, particulièrement sensible au risque de collision, a été contactée seize fois en avril, deux-cent-quatre fois en mai et vingt-cinq fois en juin. Pour limiter les risques de destruction de ces espèces protégées, le pétitionnaire a diminué le nombre d'éoliennes du projet de onze à sept, et l'arrêté n'en autorise que six. Les sites d'implantation ont été choisis pour limiter l'impact sur les chiroptères, et notamment leurs gites. Le projet a prévu en phase travaux, la préparation et le suivi du chantier par un écologue, incluant un relevé et un balisage, avant travaux, des arbres à gites, un phasage du chantier permettant de limiter au plus son impact sur les espèces, des mesures spécifiques en cas de présence effective de gites à chauves-souris en périphérie du chantier, un plan d'éclairage du chantier nocturne avec interdiction de réaliser un travail de nuit sous éclairage en mai-juin. En phase d'exploitation, outre l'éloignement du rotor de la canopée, prévue par le pétitionnaire, l'arrêté impose différentes mesures pour limiter l'attractivité des secteurs des éoliennes pour les chiroptères ainsi qu'un bridage, dans les deux zones nord et sud, d'avril à octobre lorsque la vitesse du vent à 100 m est inférieure ou égale à un seuil qui va de 5 m/s en avril à 8 m/s en septembre et que les températures sont supérieures ou égales à des minimales comprises entre 7°C en avril et 13°C en juin, juillet et août de trente minutes avant le coucher du soleil jusqu'à 3 h 30 après son coucher en avril et mai, 6 h 30 après son coucher en juin et juillet, 7 h 30 après son coucher en août et septembre et enfin trente minutes après son lever en septembre et octobre. L'arrêté prévoit un arrêt des éoliennes en cas de défaillance du système de bridage, ainsi qu'un suivi de mortalité et un suivi continu de l'activité au sol, en canopée et en altitude, permettant de renforcer le bridage si nécessaire. Les requérants ne démontrent pas que ces mesures seraient insuffisantes en se bornant à faire valoir, sans se fonder sur aucune donnée scientifique, qu'en avril elles ne sont effectives qu'en dessous de 5 m/s de vent contre 6,5 m/s en mai alors qu'au printemps 2019 l'activité de la grande noctule était la même durant ces deux mois et alors que les chiroptères ont des comportements de chasse qui varient en fonction des mois de l'année. Si le plan de bridage du parc éolien du Beaujolais Vert a dû être renforcé à la suite de la mise en service des installations, le plan prévu dans l'arrêté litigieux, qui ne se borne pas à un bridage limité à la moitié de la nuit, mais prévoit, en fonction de l'activité réelle des chauves-souris au fil des mois des plages horaires de bridage de plus en plus longues, paraît, en l'état, suffisant pour rendre insuffisamment caractérisé le risque de mortalité des chiroptères après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction.
29. Le projet se trouve, dans sa partie nord, à proximité de la tourbière de Valorges, zone humide d'un demi hectare. Si les requérants font valoir que des mesures pérennes de réduction du risque pesant sur la tourbière de Valorges, telle la suppression de l'éolienne E3, auraient dû être prises, l'étude d'impact n'a pas démontré d'incidence de cette éolienne sur la tourbière et différentes mesures ont été prises, notamment en phase travaux, pour s'assurer de l'absence d'impact du projet sur cette zone humide.
30. Ainsi, et sous réserve de ce qui a été dit au point 27 sur l'asservissement de l'éolienne E7 à un système de bridage pour l'avifaune, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'évitement et de réduction prévues par l'arrêté attaqué seraient insuffisantes.
31. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, qui transposent en droit interne l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats ", que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
32. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
33. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué aux points 27 et 28, il n'apparaît pas que, après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction prévues par l'arrêté attaqué, tel que complété par le présent arrêt, et qui présentent des garanties d'effectivité, le risque résiduel de mortalité de l'avifaune migratrice ou nicheuse et des chiroptères serait suffisamment caractérisé pour nécessiter le dépôt d'une demande de dérogation. A cet égard, la rigueur des mesures de suivi imposées par l'arrêté ne démontre pas que les mesures d'ores et déjà imposées seraient insuffisantes mais permettra seulement de les ajuster si nécessaire.
34. Si les requérants font valoir que le projet va induire une destruction d'habitat de nidification et de chasse du circaète Jean-le-Blanc, dès lors qu'à la suite de l'implantation du projet éolien du Beaujolais Vert, le couple nichant à proximité a déplacé son nid, toutefois un tel risque de destruction n'est pas avéré. Par ailleurs, le projet limite au mieux la destruction de gites arboricoles pour les chiroptères, malgré les défrichements qu'il nécessite, et n'aura pas d'impact sur les sites de reproduction de chiroptères, cités au point 28, situés à quelques kilomètres. Dans ces conditions, le projet ne nécessitait pas de demande de dérogation pour la destruction d'habitats d'espèces protégées.
35. En dernier lieu, lorsque les mesures d'évitement et de réduction ne suffisent pas à rendre non suffisamment caractérisés les risques pour les habitats et les espèces, la demande de dérogation à la destruction de tels habitats ou espèces doit être accompagnée de mesures compensatoires.
36. En l'espèce, le projet ne nécessitait pas, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, de demande de dérogation. L'arrêté litigieux n'a prévu d'imposer au pétitionnaire aucune mesure de compensation, mais seulement, outre des mesures d'évitement et de réduction, des mesures d'accompagnement, sur la base des propositions faites en ce sens par le pétitionnaire. Il en va notamment ainsi de la mesure prévue à l'article 2.6.2 de l'arrêté relative à la réhabilitation de la parcelle section C n° 73, qui avait été initialement prévue par le pétitionnaire, lorsque le projet initial prévoyait l'aménagement d'une piste menant à l'éolienne E4 impactant la connexion hydraulique entre les zones humides et les sources présentes au nord et les parcelles de compensation de l'A89 situées plus au sud, afin de viabiliser l'alimentation hydraulique superficielle de cette zone de compensation de l'A89. Cette mesure a été maintenue, malgré la suppression de l'éolienne E4. Il en va de même de la mesure consistant, à l'article 2.6.3 de l'arrêté, en la création d'ilots de sénescence qui a été prévue alors même que le défrichement de 1,8 hectares de chênaie-hêtraie ne remet pas en cause le bon accomplissement du cycle biologique des espèces associées. Plusieurs îlots de sénescence seront créés, représentant 5,4 hectares dans un rayon de 10 kilomètres autour de la ZIP dans les forêts publiques gérées par l'ONF. Dans ces conditions, et alors que cette mesure apparaît tout à fait effective même si elle est prévue au sein de forêts gérées par l'ONF et non par des propriétaires privés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de compensation prévues par l'arrêté ne seraient pas suffisantes, ce qui induirait une méconnaissance de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, le projet ne permettant pas, selon eux, d'assurer le respect de l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité.
S'agissant de l'atteinte portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
37. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 ".
Quant à l'atteinte aux paysages et à l'effet de surplomb :
38. En vertu de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 511-1 cité ci-dessus que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
39. Le projet s'implante aux confins des départements de la Loire et du Rhône dans les monts du Tararais, bordés au nord-est par le beaujolais viticole, au sud-est par les monts du Lyonnais, au sud-ouest par la plaine forézienne et au nord-ouest par le Pays roannais. La zone d'étude rapprochée est un territoire formé de collines très boisées, essentiellement de plantations de résineux type Douglas, où alternent des prairies et des cultures et dont les crètes sont orientées majoritairement selon une ligne nord-sud et qui culminent entre 800 et 900 mètres d'altitude. Deux ZNIEFF de type II " Haut bassin de la Turdine " et " Haut bassin versant du Rançonnet " recoupent en partie l'aire d'étude immédiate. L'urbanisation est rare, l'habitat se caractérisant par une multitude d'habitations isolées. Il s'agit donc de paysages ruraux, relativement préservés. Le parc éolien du Beaujolais Vert, situé à sept kilomètres au sud de la zone d'implantation potentielle du projet, est constitué de quatre aérogénérateurs disposés sur une crête. La zone d'implantation potentielle du projet est séparée entre une partie nord devant accueillir les éoliennes E1 à E3, en pente d'est en ouest, avec un point culminant à 885 mètres pour décroître jusqu'à 750 mètres à l'ouest et 765 mètres au sud, et une partie sud où seront mises en place les éoliennes E5 à E7, dont la pente est plus orientée vers l'est et dont le point culminant est situé à 892 mètres. Elle est traversée par plusieurs sentiers de randonnée, et notamment le GR 7, et est fréquentée aussi bien pour la promenade que pour la chasse et la pêche. Elle comprend, dans sa partie nord, la base de loisir de Valorges. Ce paysage rural est ainsi pour l'essentiel préservé.
40. Depuis la Tour d'Oingt, située dans le pays des Pierres Dorées à plus de 19 kilomètres à l'est du projet, les éoliennes, bien que perceptibles, sont incluses dans l'horizon lointain. Leur implantation sur la ligne de crête coïncide avec la lecture globale du paysage. Le parc éolien du Beaujolais Vert est également visible depuis la Tour, mais la distinction entre les deux groupes d'éoliennes du projet litigieux ainsi que la distance et l'espace entre ces deux parcs offrent des espaces de respiration qui permettent de ne pas fermer le paysage.
41. Si les éoliennes seront visibles depuis la Tour Matagrin, édifiée sur le Mont Boussuivre, belvédère des monts du Lyonnais et des monts de Tarare qui culmine à 1004 mètres d'altitude et sur lequel est déjà installée une antenne hertzienne, qui constitue un site touristique reconnu localement, situé à 3,3 kilomètres au sud-est de la ZIP, elles forment depuis ce point de vue une ligne harmonieuse vers le nord, sans effet massif qui souligne la ligne de partage des eaux entre la Loire et la Saône, et sans masquer les vues vers le massif des Alpes visible au loin.
42. Enfin, s'il est vrai que l'itinéraire du GR7, qui sillonne les monts du Lyonnais et les monts du Beaujolais, emprunte, pour aller du col du Pin-Bouchain à la tour Matagrin, un itinéraire qui suit la zone de crêtes et traverse tout à la fois la partie nord et la partie sud de la ZIP, dans ces zones, le GR traverse la plupart du temps des boisements où la vue est très resserrée, de sorte que l'impact des éoliennes devrait être négligeable, même pour les éoliennes situées dans la partie nord, qui sont très proches du chemin de randonnée. En revanche, dans les parties du chemin où la vue est plus dégagée, notamment, au sud, entre la Croix Armide et les Arches, les éoliennes sont très visibles en cas de circulation du sud vers le nord. Toutefois, là encore, l'implantation des éoliennes sur la ligne de crête est cohérente avec le paysage et le sentier de randonnée offre par ailleurs des vues ouvertes dans d'autres directions.
43. Enfin, bien que les éoliennes soient situées en zone de crête et qu'elles dominent ainsi les bourgs environnants, leur implantation a été choisie afin de limiter au plus leur potentiel effet de surplomb. Que cela soit depuis le bourg de Joux, y compris les hameaux de la Prébende ou de Favasse, ou le village de Saint-Cyr-de-Valorges pour lesquels les éoliennes sont implantées sur la pente de crête opposée à celle qui descend vers ces villages, ou le hameau de Mazechal, les éoliennes, dont les hauteurs sont limitées à 150 à 165 mètres de haut, ont pour la plupart une partie de leurs mats, voire même de leurs pales, qui est cachée par le relief et la forêt. La distance des éoliennes de ces habitations et leur implantation ne créent pas d'effet de surplomb et d'écrasement.
44. Ainsi, le projet litigieux, qui a obtenu un avis favorable des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites du Rhône et de la Loire, bien qu'il introduise une composante industrielle dans un environnement très rural, ne porte pas une atteinte telle aux paysages qu'il méconnaîtrait l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Quant à l'atteinte à l'avifaune et aux chiroptères :
45. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et en prenant en compte l'inclusion de l'éolienne E7 dans les éoliennes devant être équipées du système de bridage prévu pour l'avifaune, il n'apparaît pas que le projet serait susceptible de porter atteinte à l'avifaune nicheuse présente à proximité du projet. Si les requérants font valoir que le projet nécessite un défrichement et des travaux qui peuvent conduire à l'abandon du nid du circaète Jean-le-Blanc, comme cela a été le cas pour un couple de cette espèce dont le nid était situé à proximité du parc éolien du Beaujolais Vert, ce risque n'apparaît toutefois nullement avéré et le déplacement du nid ne constituerait pas, à lui seul, une violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
46. Eu égard au choix d'implantation final des éoliennes dans une zone de migration diffuse, à distance du regroupement en dortoir du milan royal qui a été observé dans la zone d'étude, de la suppression de l'éolienne initialement intitulée E1, qui se trouvait sur un site de stationnement printanier du milan royal, dans la variante finalement retenue par le pétitionnaire et des diverses mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre, notamment les systèmes d'asservissement des éoliennes et de la distance d'un kilomètre qui sépare les éoliennes du couloir migratoire principal emprunté par l'avifaune, qui est totalement préservé par le projet, le projet n'apparaît pas présenter de dangers ou inconvénients pour les espèces d'avifaune migratrice.
47. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28, le projet ne présente pas non plus de dangers ou inconvénients pour les chiroptères au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Quant à l'atteinte aux tourbières :
48. Le projet se trouve, dans sa partie nord, à proximité de la tourbière de Valorges, zone humide d'un demi hectare et de la zone humide dit BU.... Il est vrai que les zones humides se trouvent à proximité immédiate des éoliennes E1, E2 et E3. Des prescriptions ont été prise en phase travaux, à l'article 2.4.2 de l'arrêté, pour prévenir le risque de piétinement de ces zones qui feront l'objet d'un balisage et d'une signalétique en interdisant l'accès. En outre l'écologue doit s'assurer pendant le chantier de l'absence de perturbation des fonctionnements hydrauliques des Tourbières de Valorges et de la zone humide BU.... Par ailleurs, l'arrêté prévoit l'installation de deux piézomètres, d'au moins 15 mètres de profondeur, au droit des éoliennes E2 et E3 correspondant à l'alimentation de la Tourbière de Valorges, afin de surveiller les eaux souterraines. Dans ces conditions et alors qu'il n'est nullement établi que l'accroissement de la pression anthropique liée à la création du parc éolien ainsi quela nécessité d'entretenir et débroussailler pour prévenir le risque d'incendie créeraient des risques pour la pérennité de la tourbière de Valorges, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait, du fait du risque pesant sur la pérennité de ces zones humides, l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Quant à l'atteinte à la santé et à la salubrité publiques :
49. Les requérants font valoir qu'en autorisant l'implantation d'éoliennes, susceptible de polluer le sol en cas d'accident, et la création de pistes et de plateformes, qui vont accroître les risques de ravinement de terres, et cela juste en amont de sources de ruisseaux qui constituent une partie de l'alimentation de captages, l'arrêté porte atteinte à la santé et à la salubrité publiques. Toutefois, à la date à laquelle le projet a été autorisé, aucun captage d'alimentation en eau potable ne se situait dans la zone d'implantation potentielle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les éoliennes, telles qu'autorisées par le projet, se situeraient désormais dans le périmètre de protection du captage de la retenue de Joux tel que soumis à enquête publique. Enfin les risques de pollution par ruissellement ne sont nullement avérés.
50. Selon les données du site georisques.gouv.fr du BRGM et du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) du Rhône sur lesquels les auteurs de l'étude d'impact se sont fondés pour identifier les risques de mouvement de terrain sur la commune de Joux, aucun risque de mouvement de terrain n'a été identifié. Toutefois, d'après le plan des risques de la commune de Joux, la majorité du territoire de la commune est placé en risque moyen de glissement et de boue, à l'exception des terrains à forte pente classés en zone à risque fort. Si les éoliennes E5 et E6, du groupe sud, sont implantées dans la zone de risque moyen, à proximité d'une zone à risque fort de glissement de terrain, leur zone d'implantation se situe en amont, dans une zone de crête beaucoup moins pentue. Dans ces zones, d'après l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme, les travaux entraînant des amplitudes de terrassements supérieures à trois mètres en déblais et deux mètres en remblais sont déconseillés et il faut veiller à respecter certaines règles pour les travaux de terrassement, étant précisé que " si le projet ne permet pas de respecter ces degrés de pentes et ces amplitudes il conviendra de prévoir des dispositifs de soutènement dont le dimensionnement devra prendre en compte en plus de la vérification de leur stabilité interne, celle à grande échelle ". Le pétitionnaire s'est engagé, dans le mémoire en réponse du procès-verbal de l'enquête publique, à prendre en compte ces dispositions qui ne sont, en l'état, pas méconnues par le projet. Par ailleurs, une étude géotechnique doit être réalisée préalablement au démarrage du chantier afin de définir les caractéristiques des fondations. En l'état, rien ne permet de dire que l'implantation des éoliennes dans cette zone entraînera nécessairement du fait du poids des éoliennes, de leurs fondations, de l'excavation du sol nécessaire et de la pente, un accroissement des risques de glissement de terrain. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en raison des risques de glissement de terrain, le projet aurait dû être refusé.
51. Les requérants font valoir qu'en période nocturne, les émergences sonores dépassent trois et même quatre décibels, avec le bridage accoustique, aux lieux-dits Favasse, La Giroudière, La Maconnière, Au Sapin et Le Gros. Toutefois, il résulte de l'instruction, que les émergences sonores calculées en période nocturne sont toutes conformes à la réglementation.
52. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré le risque accru d'incendie de forêt du fait du changement climatique, l'installation des éoliennes en forêt présenterait un risque particulier d'incendie alors, au demeurant, que l'arrêté impose à l'exploitant, en son article 2.8.4, de mettre en place des organes de coupure et de signalisation manœuvrables à distance à partir d'un lieu accessible en permanence aux services de secours, l'entretien des chemins afin de permettre l'accès des secours, un débroussaillage autour des aérogénérateurs et des voies d'accès et la mise en place de points d'accès à des réserves en eau. Il n'est pas non plus avéré, en l'espèce, que la présence des éoliennes pourrait rendre l'intervention des secours plus difficile dans les zones habitées à proximité.
53. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant le projet litigieux, les préfets du Rhône et de la Loire auraient méconnu l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
S'agissant de la méconnaissance des règles d'urbanisme :
54. Il résulte des articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l'urbanisme, du premier alinéa de l'article R. 425-29-2 du même code et de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement que les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l'obtention d'un permis de construire ce qui n'a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables, les dispositions de ces articles mettant à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables.
55. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ".
56. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions mentionnés ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi.
57. Si ces dispositions permettent, à l'appui d'un recours contre les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l'atteinte que causerait l'un des projets énumérés à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s'y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu'elles n'ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l'objet de la décision relative à l'occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.
58. Si le site d'implantation du projet accueille les ZNIEFF de type II " Haut bassin versant de la Turdine " et " Haut bassin versant du Rançonet " ainsi que la tourbière de Valorges, gérée par le conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes ainsi que la zone humide BU..., les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour les motifs exposés au point précédent, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme de l'existence dans ces zones d'espèces qui devraient être protégées. Pour le surplus, et pour les motifs qui ont été précédemment exposés, et en l'absence de changement dans les circonstances de fait entre la date de l'arrêté litigieux et la date à laquelle il est statué sur le présent litige, le projet litigieux ne porte pas atteinte aux zones humides existantes et les atteintes au paysage apportées par le projet demeurent limitées de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige porterait atteinte aux espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme.
59. En deuxième lieu, aux termes de l'article DG6 du plan local d'urbanisme de Joux, relatif aux dispositions complémentaires aux zones, dans sa partie portant sur le risque de mouvement de terrain : " Une étude de cartographie des instabilités et aptitudes à l'aménagement a été réalisée (pièce 7.3.3). Ce document a été reporté sur le plan des risques et des contraintes (pièce 7.3.1). Les prescriptions réglementaires associées sont précisées en annexe 1. ".
60. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 50 ci-dessus, d'après l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme, les travaux entraînant des amplitudes de terrassements supérieures à trois mètres en déblais et deux mètres en remblais sont déconseillés et il faut veiller à respecter certaines règles pour les travaux de terrassement, étant précisé que " si le projet ne permet pas de respecter ces degrés de pentes et ces amplitudes il conviendra de prévoir des dispositifs de soutènement dont le dimensionnement devra prendre en compte en plus de la vérification de leur stabilité interne, celle à grande échelle ". Le pétitionnaire s'est engagé, dans le mémoire en réponse du procès-verbal de l'enquête publique, à prendre en compte ces dispositions qui ne sont, en l'état, pas méconnues par le projet.
S'agissant de l'autorisation de défrichement :
61. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; ".
62. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, si les éoliennes E1, E2, E3, se trouvent à proximité de deux zones humides, les mesures prises par le pétitionnaire et imposées par l'arrêté, permettent d'éviter toute atteinte à ces zones. De même si les éoliennes E5, E6 et E7 se trouvent dans une zone de risque modéré de glissement de terrain du plan local d'urbanisme de Joux, ce zonage ne fait pas pour autant obstacle à leur construction et il n'apparaît pas que le projet pourrait accroître les glissements de terrain dans la zone aval. Par ailleurs, ces éoliennes sont situées en dehors des zones de captage d'alimentation en eau. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues au motif que l'arrêté autorise un défrichement sur des terrains en pente, proche de captage et de zones humides, et en amont de zones à risque de glissement de terrain.
63. Il résulte de ce qui précède que sous réserve de l'inclusion de l'éolienne E7 dans les éoliennes soumises au système de bridage prévu à l'article 2.5.3 de l'arrêté du 2 mai 2023, l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole et autres ne sont pas fondés à en demander l'annulation.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
64. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société EELR une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
65. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la société EELR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Les Éoliennes Entre Loire et Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 23LY01187.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur le surplus des conclusions présentées par la société Les Éoliennes Entre Loire et Rhône dans la requête n° 23LY01187.
Article 3 : L'éolienne E7 est incluse dans les éoliennes soumises au système de bridage prévu à l'article 2.5.3 de l'arrêté du 2 mai 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole dans la requête n° 23LY02909, ainsi que les conclusions présentées par la société Les Éoliennes entre Loire et Rhône dans cette instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Éoliennes entre Loire et Rhône, à l'association Les Amis de la Protection des Monts d'Éole, désignée en qualité de représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 23LY01187, 23LY02909
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