Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable qu'il avait formé contre la décision du 11 février 2021 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Lyon Corbas lui infligeant la sanction de déclassement de son emploi d'auxiliaire.
Par jugement n° 2103592 du 22 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. B..., représenté par Me Sacépé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes d'effacer la mention de cette sanction de ses antécédents disciplinaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière dès lors le compte rendu d'incident et le rapport d'enquête mentionnent, pour les faits reprochés, deux dates différentes ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que la commission de discipline a rejeté sa demande d'accès aux enregistrements de la vidéosurveillance ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Par une décision du 9 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon a constaté la caducité de la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard ;
- et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., alors détenu à la maison d'arrêt de Lyon Corbas, s'est vu infliger, par une décision de la commission de discipline de cet établissement du 11 février 2021, la sanction de déclassement de l'emploi d'auxiliaire qu'il occupait. Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a introduit à l'encontre de cette décision. M. B... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi (...). Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident rédigé le 2 février 2021, le rapport d'enquête du 3 février 2021, la décision d'engager les poursuites et la convocation au conseil de discipline adressée à l'intéressé le 3 février 2021 indiquent expressément que les faits reprochés à M. B..., qui consistent dans l'introduction de neuf grammes de résine de cannabis dans une barquette-repas confectionnée par ses soins à destination d'un autre détenu, ont été constatés par un surveillant le 29 janvier 2021 vers 17h30. Il s'ensuit que M. B... a été informé de façon suffisamment précise de la nature et des circonstances des faits à l'origine de la sanction. S'il fait valoir que le compte rendu d'incident et le rapport d'enquête font par ailleurs mention, de façon erronée, d'un " incident survenu le 1er février 2021 à 14 heures ", une telle mention constitue une simple erreur matérielle qui, dès lors que l'intéressé a été informé de façon suffisamment précise et non équivoque des faits qui lui sont reprochés, demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut (...) demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement (...) ".
5. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 57-7-16 du code précité que si la procédure disciplinaire visant un détenu a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B... ont été constatés par un surveillant lors de la remise aux détenus des barquettes-repas que le requérant avait confectionnées dans le cadre de ses fonctions d'auxiliaire. Par suite, la procédure de poursuites n'a pas été engagée à partir d'enregistrements de vidéoprotection ou en y faisant appel. En outre, si le conseil du requérant a demandé, en vain, le visionnage des images de vidéoprotection lors de la commission de discipline, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait valoir en première instance, sans être contredit, qu'aucun enregistrement de cette nature n'avait été opéré. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire, qui ne pouvait que rejeter sa demande de communication de tels enregistrements, a entaché la procédure d'irrégularité.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le 29 janvier 2021 vers 17h30, un surveillant a identifié la présence de neuf grammes de résine de cannabis dans une barquette alimentaire destinée à un détenu bénéficiant d'un régime spécifique. Si M. B... soutient que l'introduction de ces produits stupéfiants pourrait être le fait d'un tiers, il est constant qu'il était la seule personne affectée à la mise sous barquette de ce type de repas qui consiste à sceller la barquette avec l'ajout d'un opercule et d'une étiquette nominative. Le garde des sceaux, ministre de la justice a fait valoir, en première instance, sans être contredit, que l'introduction des produits en cause dans une barquette qui aurait déjà été scellée par le requérant était matériellement impossible, et que son rescellement après ouverture aurait exigé l'utilisation du matériels spécifiques que le requérant, qui est affecté à ces fonctions, est seul à même d'utiliser. Ces circonstances sont suffisantes pour établir que M. B... est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de matérialité des faits ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00716