La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2024 | FRANCE | N°22LY02554

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 13 novembre 2024, 22LY02554


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... et l'association Tille Ignon Sauvegarde du Patrimoine ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 12 décembre 2019 portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux de restauration de la continuité écologique sur l'ensemble hydraulique sur la commune de Til-Châtel.

Par un jugement n° 2001259 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.




Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, et trois mémoires,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et l'association Tille Ignon Sauvegarde du Patrimoine ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 12 décembre 2019 portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux de restauration de la continuité écologique sur l'ensemble hydraulique sur la commune de Til-Châtel.

Par un jugement n° 2001259 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, et trois mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, 12 janvier 2024, et 2 octobre 2024, M. C... et l'association Tille Ignon Sauvegarde du Patrimoine, représentés par Me Remy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 12 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'adopter un arrêté imposant au syndicat mixte de Tille, de l'Ignon et de la Venelle une remise en état des lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté litigieux a été adopté par une personne incompétente et par conséquent au terme d'une procédure irrégulière ;

- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnait l'intérêt prioritaire lié à la sécurité civile, aux cultures marines et à la valorisation de l'eau par la production d'énergie renouvelable électrique, induit une gestion déséquilibrée de la ressource en eau et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- la décision entreprise est entachée d'un détournement de procédure au regard de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime ;

- une enquête publique était nécessaire ;

- le dossier de déclaration est incomplet, faute de comporter les conventions avec les propriétaires riverains annoncées ;

- le conseil municipal de la commune de Til-Châtel n'a délibéré ni sur les travaux réalisés sur son domaine ni sur la participation financière qu'ils impliquent ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 214-65-1 du code de l'environnement ;

- elle ne respecte pas le débit minimal imposé par l'article L. 214-18 du même code et le préfet a commis une erreur d'appréciation sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ekinci, représentant M. C... et l'association Tille Ignon Sauvegarde du Patrimoine.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2024, a été présentée pour M. C... et l'association Tille Ignon Sauvegarde du Patrimoine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 octobre 2019, le syndicat mixte de la Tille, de l'Ignon et de la Venelle (SYTIV) a transmis à la préfecture de la Côte-d'Or un dossier de déclaration d'intérêt général relatif aux travaux de restauration de la continuité écologique sur l'ensemble hydraulique de Til-Châtel. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or a déclaré ces travaux d'intérêt général et délivré un récépissé de la déclaration déposée par le syndicat. M. C... et l'association Tille Ignon Sauvegarde du Patrimoine relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 214-10 et L. 181-17 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge du plein contentieux des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la décision attaquée au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

3. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'ont pas été utilement critiqués en appel ni assortis d'éléments nouveaux, d'écarter les moyens de légalité externe dirigés contre l'arrêté en cause, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et par voie de conséquence de l'éventuelle irrégularité de procédure qui en découlerait, et de l'insuffisance de motivation de ce même acte. La circonstance que l'arrêté litigieux ne ferait pas mention de l'article L. 211-7 du code de l'environnement relatif à la mise en œuvre, par les collectivités, des travaux d'intérêt général portant sur l'entretien et l'aménagement de cours d'eau ne caractérise pas l'insuffisance de motivation en droit alléguée, le préfet ayant par ailleurs visé le code de l'environnement et les articles L. 151-36 et suivants du code rural et de la pêche maritime, lesquels renvoient à ces dispositions.

4. En deuxième lieu, le moyen relatif au caractère incomplet du dossier de déclaration d'intérêt général, faute pour le SYTIV d'y avoir joint les conventions avec les propriétaires et exploitants agricoles riverains pour permettre les accès nécessaires à la mise en œuvre de frayères, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, s'agissant notamment des dispositions légales ou réglementaires qui auraient été méconnues. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime : " Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées (...). Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral (...). Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. (...) Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée ". Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées par ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, le projet doit faire l'objet, conformément à l'article R. 214-89 du code de l'environnement, d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27, sauf hypothèse où il relève de l'un des cas de dispense mentionnés à l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux, objets de l'arrêté en litige, visent à la restauration de la continuité écologique sur l'ensemble hydraulique de Til-Châtel, par l'aménagement d'une rivière de contournement en amont du site, la mise en œuvre de dispositifs fixes pour améliorer la répartition des débits entre l'Ignon, le bief du Moulin et le Porrion, la motorisation et l'automatisation de deux vannes levantes sur l'ouvrage dit " B... ", et l'aménagement de frayères à truites en amont de l'ouvrage sur une longueur cumulée inférieure à 100 mètres. Ils doivent dès lors être regardés comme des travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques au sens du sixième alinéa de l'article L. 151-37 précité du code rural et de la pêche maritime. Ainsi que le tribunal administratif l'a relevé, ils ne nécessitent aucune expropriation. En outre, la parcelle n° 53, lieu d'implantation de la passe à poissons prévue par les travaux, appartenait à la commune à la date de l'arrêté en litige, ainsi qu'il ressort de la section F du dossier de déclaration présenté par le bureau d'études Artélia et comme le reconnaissent les requérants dans leurs dernières écritures. Par suite, la contradiction concernant l'identification du propriétaire de la parcelle n° 53, à supposer qu'elle ressorte des pièces du dossier de déclaration d'intérêt général, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, qui n'est par ailleurs pas déclaratif d'utilité publique.

7. D'autre part, si le dossier de déclaration tout comme l'arrêté contesté prévoient une participation au financement des travaux par la commune de Til-Châtel à hauteur de 12 %, cette commune ne saurait pour autant être regardée comme ayant la qualité de " personne intéressée " aux travaux. En exécutant les obligations d'entretien et d'aménagement des cours d'eaux auxquelles elle est assujettie, elle n'en tire pas un avantage au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'issu des modifications apportées par les articles 55 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et 68 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives que les travaux parlementaires n'ont pas permis d'éclairer, ce dernier article ayant par ailleurs pour objectif de simplifier la procédure encadrant les travaux d'entretien des cours d'eau nécessaires à la restauration des écosystèmes aquatiques, et en particulier les aménagements des ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique.

8. Il résulte des deux points précédents que les travaux en cause relèvent ainsi de l'exception prévue à l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, relative à la dispense d'enquête publique. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.

9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du détournement de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le conseil municipal de la commune de Til-Châtel n'aurait approuvé par une délibération ni les travaux réalisés sur son domaine ni la participation financière qu'ils impliquent est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté en litige.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code l'environnement : " Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution (...) ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ".

12. Les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les exigences qui en résultent, notamment en matière de sécurité civile et de protection contre les inondations, à l'occasion des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource.

13. Si au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les requérants réitèrent en appel leurs arguments relatifs à l'assèchement des hydrants présents sur la commune que les aménagements projetés qui consistent à créer une rivière de contournement, risquent de provoquer, ils ne critiquent pas utilement la réponse apportée sur ce point par les premiers juges aux points 12 à 15 de leur jugement en se bornant à produire des photographies du 4 août 2022 et un constat d'huissier établi le 12 août 2022 montrant des terrains asséchés, qui ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre cette situation et l'existence de l'ouvrage en cause. De même, ainsi que le ministre le fait valoir, l'état de ces hydrants établi par les sapeurs-pompiers d'Is-sur-Tille, daté du 21 janvier 2021, qui est produit sans comparaison avec l'état initial des lieux, ne permet pas d'établir la dégradation des points d'eau due à la présence de l'ouvrage. Sur ce point, le préfet a d'ailleurs fait valoir en première instance sans être utilement contesté que le bief du Moulin et le Porrion n'étaient pas répertoriés comme réserves incendie par le service départemental d'incendie et de secours de Côte-d'Or. Enfin, l'absence de mention de la pratique du canoé-kayak dans le dossier est sans incidence sur la légalité de l'acte et la circonstance, à la supposer établie, que le projet ferait obstacle au fonctionnement d'une roue à aubes appartenant à un habitant de la commune de Til-Châtel, susceptible de produire de l'électricité par la force motrice de l'eau du bief ainsi qu'il ressort d'un devis établi le 6 décembre 2019, n'est pas de nature à caractériser la méconnaissance des principes rappelés au point 11.

14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-65-1 du code de l'environnement, relatif aux mentions qu'un acte déclaratif d'utilité publique doit comporter, doit être écarté comme inopérant dès lors que, comme l'ont retenu les premiers juges et comme il a été rappelé au point 6, l'arrêté attaqué ne relève pas de ce type d'acte.

15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. (...) Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. (...) ".

16. Il résulte des dispositions précitées que le débit minimal du lit du cours d'eau où doit s'implanter un ouvrage autorisé peut être fixé à une valeur inférieure au dixième du module du cours d'eau à l'aval immédiat ou au droit de cet ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, en cas de fonctionnement atypique de ce cours d'eau.

17. En l'espèce, ainsi que le ministre le fait valoir en défense, il ressort de l'annexe 2 du dossier de demande d'autorisation, constituée par une note technique sur le contexte hydraulique de Til-Châtel et la répartition de débit à envisager établie le 13 mars 2018 par le bureau d'études Artélia, que la répartition des débits de l'Ignon, entre le bief du moulin de Til-Châtel et le tronçon " court-circuité ", a été définie en fonction d'un débit minimal évalué au regard du fonctionnement atypique de la section du cours d'eau, que le dixième du module du cours d'eau a été évalué à 580 litres par seconde mais que ce débit a été réduit de moitié conformément aux éléments présentés aux points 2.2.1 et 5.2.1 du dossier de déclaration, afin de permettre une alimentation en eau du bief du Moulin plus tardive au cours de l'étiage, concilier l'ensemble des activités et préserver le fonctionnement biologique de l'Ignon et de la Tille. Les requérants n'ont pas utilement contesté ce point d'une part, en alléguant, sans l'établir ni assortir leurs assertions de documents probants, que les données ayant servi à cette étude ne seraient pas actuelles, que trois années ne seraient pas " comptabilisées dans l'étude ", et d'autre part, en se référant au réchauffement climatique et en renvoyant de nouveau aux clichés photographiques mentionnés au point 13. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et l'association Tille Ignon Sauvegarde du Patrimoine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et de l'association Tille Ignon Sauvegarde du Patrimoine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'association Tille Ignon Sauvegarde du Patrimoine, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au syndicat mixte de la Tille, de l'Ignon et de la Venelle.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02554
Date de la décision : 13/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02 Eaux. - Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-13;22ly02554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award