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07/11/2024 | FRANCE | N°24LY00182

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 novembre 2024, 24LY00182


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.



Par un jugement n° 2300532 du 5 décembre 2023, le tribunal a fait droit à sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier et 27 juin 2024, ce dernier non communiqué, la caisse primaire d'ass

urance maladie (CPAM) du Rhône, représentée par Me Bidal, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 2300532 du 5 décembre 2023, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier et 27 juin 2024, ce dernier non communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, représentée par Me Bidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de confirmer la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de M. A... les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la décision de l'inspectrice du travail était suffisamment motivée quant à la régularité de la procédure ;

- le conseil de discipline régional a été régulièrement saisi ; en application de l'article 53 de la convention collective nationale de travail et de l'article 18 de son règlement intérieur, il ne pouvait statuer en l'absence de l'intéressé et il était fondé à établir un procès-verbal de carence ; la circonstance que le quorum n'était pas atteint était sans incidence ; M. A... n'est pas fondé à soutenir que la composition du conseil aurait eu une influence sur le sens de la décision ni qu'il a été privé d'une garantie dans les droits de sa défense ;

- l'autorisation de licenciement n'est entachée d'aucune erreur de fait ni d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Baradel, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la CPAM du Rhône la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la CPAM du Rhône ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 juin 2024, l'instruction a été close au 28 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Folque, substituant Me Bidal, représentant la CPAM du Rhône et de Me Baradel, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., salarié de la CPAM du Rhône et membre titulaire du comité social et économique, a demandé l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail du Rhône a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement du 5 décembre 2023, dont la CPAM du Rhône relève appel, le tribunal a fait droit à sa demande.

2. En premier lieu, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif disciplinaire, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été respectées.

3. L'article 48 b) de la convention nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que " (...) - le directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien pour demander la convocation du conseil de discipline ; / - le conseil de discipline est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l'organisme concerné et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ; / - le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ;(...) ". Aux termes de l'article 49 de cette convention : " Il est institué, dans chaque région, un Conseil de discipline composé de : - deux administrateurs de la région ; - deux agents de direction de la région ; - quatre représentants des employés de la région ; - quatre représentants des cadres de la région ". Et aux termes de son article 51 : " (...) Les membres du Conseil de discipline siègent par roulement à raison de deux administrateurs, et de deux agents de direction et pour les représentants du personnel de quatre employés, s'il s'agit d'un employé ou d'un employé principal, et de quatre cadres, s'il s'agit d'un agent des cadres. Un conseil de discipline ne peut comprendre que des personnes étrangères à l'organisme auquel appartient l'agent en cause. ". En vertu de ces stipulations combinées, le conseil de discipline régional ne peut valablement délibérer qu'à la condition que le quorum a été atteint et, à défaut, qu'il se réunisse une seconde fois.

4. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de carence établi le 12 octobre 2022 par le conseil de discipline, seuls un administrateur et un représentant syndical étaient présents lors de cette réunion, le quorum prévu à l'article 49 de la convention précitée n'étant ainsi pas atteint. Même en l'absence du salarié dûment convoqué, ce conseil n'était pas pour autant dispensé, conformément aux stipulations de l'article 48 b) de la convention, de se réunir une seconde fois dans un délai maximum de 8 jours francs, à charge pour lui, cette fois-ci, et quand bien même l'intéressé, malgré sa convocation, aurait encore fait défaut, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de licenciement à la majorité de ses membres présents. En dépit de cette obligation conventionnelle, et sans que se tienne la seconde réunion du conseil, destinée à garantir les droits de la défense du salarié devant l'employeur, la CPAM du Rhône a demandé l'autorisation de licencier M. A.... En faisant droit à cette demande, malgré les stipulations ci-dessus, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'autorisation de licenciement d'illégalité.

5. Il en résulte que la CPAM du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli la demande de M. A.... Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CPAM du Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... A... et non compris dans les dépens. Aucune somme au titre des dépens ne saurait être mise à la charge de ce dernier.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est rejetée.

Article 2 : La CPAM du Rhône versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre du travail et de l'emploi.

Copie en sera adressée à la CPAM du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V.-M. Picard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 24LY00182

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00182
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP J. AGUERA & ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24ly00182 ?
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