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07/11/2024 | FRANCE | N°23LY03963

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY03963


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié une interdiction d'exercer son activité libérale de médecin généraliste.



Par un jugement n° 2200082 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour

:



Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B... A..., représenté par la SCP Joseph - Mandroyan, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié une interdiction d'exercer son activité libérale de médecin généraliste.

Par un jugement n° 2200082 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B... A..., représenté par la SCP Joseph - Mandroyan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200082 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié une interdiction d'exercer son activité libérale de médecin généraliste ;

3°) de mettre à la charge de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- sa demande de première instance n'est pas tardive ;

- contrairement à la fin de non-recevoir opposée en défense en première instance, la décision contestée lui fait grief ;

- la loi du 5 août 2021 méconnait l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la loi du 5 août 2021 méconnait les articles 5 et 13 de la convention d'Oviedo ;

- la loi du 5 août 2021 méconnait les articles 2, j) et 3, d) et e) de la directive européenne 2001/20 du 4 avril 2001 ;

- la loi du 5 août 2021 méconnait les articles 1er, 3, 1° et 2°, a) et 21, 1° de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi du 5 août 2021 méconnait les considérants 36 et 62 du règlement européen 2021/953 du 14 juin 2021 ;

- la loi du 5 août 2021 méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

- l'obligation vaccinale est illégale en raison des vices et du caractère expérimental des produits alors disponibles ;

Par un mémoire en défense enregistré par voie postale et régularisé le 27 août 2024, l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.

L'ARS de Bourgogne-Franche-Comté soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de M. A... sont irrecevables dès lors qu'elle s'est bornée à l'informer d'une interdiction d'exercer prenant effet de plein droit, son courrier n'ayant dès lors pas de caractère décisoire ;

- subsidiairement, elle était en situation de compétence liée ;

- les critiques formulées contre la loi ne sont pas fondées.

Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A... et enregistré le 25 septembre 2024, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux opérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;

- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ensemble le décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;

- la directive 2001/20 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ensemble le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Joseph, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est médecin généraliste. Par décision du 14 octobre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté lui a notifié une interdiction d'exercer son activité libérale en l'absence de schéma vaccinal complet contre le virus responsable de l'épidémie Covid-19. Par le jugement attaqué du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (...) / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I (...) / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis (...) / IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité (...) ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " I. - (...) / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret (...) / IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. / V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève ". Aux termes de l'article 16 de la même loi : " I. - La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code (...) ". Aux termes de l'article 18 de la même loi : " La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l'article 12 est assurée conformément à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ". Les médecins, dont l'activité est régie par les dispositions des articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique et notamment les articles L. 4130 et suivants, relèvent ainsi du champ d'application de l'ensemble des dispositions précitées.

3. En premier lieu, l'obligation de vaccination issue de la loi du 5 août 2021 a eu pour objet, dans le contexte de la crise pandémique du covid-19 qui a entrainé de nombreux décès et hospitalisations graves, d'imposer, notamment aux professionnels de santé, une mesure sanitaire de prévention, nécessaire pour juguler la circulation du virus et protéger leurs patients, qui sont affaiblis et ainsi placés en situation de vulnérabilité. Le législateur a réservé le cas d'une contre-indication médicale reconnue. Un régime d'indemnisation facilitée en cas de préjudice lié à la vaccination est par ailleurs applicable. Différents schémas vaccinaux ont été définis selon la situation de chaque personne et des modalités simples de preuve du respect de l'obligation vaccinale ont été définies. L'interdiction d'exercice litigieuse n'intervient que si le professionnel de santé a méconnu ses obligations sanitaires et cesse s'il s'y conforme. Enfin, le législateur a prévu que l'obligation de vaccination est elle-même suspendue par décret si la situation sanitaire cesse de la rendre nécessaire, ainsi au demeurant que l'a fait le décret susvisé du 13 mai 2023. Ainsi, le législateur a défini un régime sanitaire justifié, adapté et proportionné, qui n'entraine pas d'atteinte excessive au droit de chaque intéressé au respect de sa vie privée familiale, au regard des considérations majeures de santé publique qui justifient les mesures en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, cette loi ne méconnait pas le principe de respect de la dignité humaine rappelé par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

4. En deuxième lieu, l'obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021, ainsi qu'il vient d'être exposé, a été adoptée dans un objectif de protection de la santé publique contre un phénomène pandémique majeur et ne constitue pas une expérimentation médicale. L'interdiction d'exercer une activité dans le secteur de la santé, en raison de la méconnaissance d'une obligation sanitaire, ne peut sérieusement être regardée comme relevant d'une recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine. Est dès lors inopérant le moyen tiré de ce que cette loi méconnaitrait l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, j) et 3, d) et e) de la directive européenne susvisée du 4 avril 2001

5. En troisième lieu, l'obligation vaccinale précitée, pour les motifs qui ont été exposés, ne constitue pas une intervention ayant pour but de modifier le génome de la descendance humaine. Le moyen tiré de la méconnaissance par la loi du 5 août 2021 de l'article 13 de la convention d'Oviedo doit en conséquence être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, la loi du 5 août 2021 n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre les personnes à la vaccination contre leur consentement, mais, dans un objectif de santé publique, prévoit l'interdiction temporaire d'exercer pour les professionnels de santé ne satisfaisant pas à l'obligation vaccinale, dans le souci de protection de leurs patients et de la santé publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention d'Oviedo, qui rappelle l'obligation de consentement libre et éclairé, est dès lors inopérant. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, 1° et 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. En cinquième lieu, la loi du 5 août 2021 ne procède à aucune discrimination en fonction des convictions ou des opinions. Le moyen tiré de la méconnaissance par la loi du 5 août 2021 de l'article 21, 1° de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en conséquence, être écarté.

8. En sixième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de considérants d'un règlement européen, qui n'ont pas par eux-mêmes de portée normative. Au demeurant, les auteurs du règlement européen susvisé du 14 juin 2021, qui a pour objet, ainsi que le précise son article 1er, d'établir un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) aux fins de faciliter l'exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19, n'ont clairement pas entendu faire obstacle à ce que les autorités nationales, dans un but de sécurité sanitaire, définissent les obligations vaccinales pesant sur les professionnels de santé, domaine que ce règlement n'a pas pour objet de régir. Le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021 méconnaitrait les considérants 36 et 62 de ce règlement doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.

9. En septième lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août2021, d'une part, qu'à compter du 15 septembre 2021 les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19 ou être exemptés de cette obligation vaccinale pour motifs médicaux, ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle et, d'autre part, qu'il revient aux agences régionales de santé de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de ces professionnels de santé. Par suite, lorsqu'au terme d'un contrôle, un professionnel de santé n'a produit aucun élément permettant de justifier de son obligation vaccinale, ni aucun certificat médical de contre-indication à la vaccination, l'ARS, qui ne peut que constater l'absence de vaccination et l'absence de toute justification alléguée, sans avoir à porter d'appréciation, est en conséquence légalement tenue d'en déduire la situation d'interdiction d'exercice dans laquelle se trouve le professionnel concerné et de lui notifier que cette interdiction restera en vigueur jusqu'à ce qu'il ait justifié d'un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. Il est constant que tel est le cas en l'espèce, M. A... ne contestant pas ne pas avoir souhaité respecter l'obligation vaccinale. Les autres moyens de M. A..., qui ne portent pas sur l'existence même de la situation de compétence liée, sont dès lors inopérants.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03963
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-01 Professions, charges et offices. - Conditions d'exercice des professions. - Médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP JOSEPH-MANDROYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly03963 ?
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