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07/11/2024 | FRANCE | N°23LY03826

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY03826


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Drôme-Vivarais à lui verser la somme de 32 822,50 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en remboursement des sommes allouées à M. A....



Par un jugement n° 2103068 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Drôme-Vi

varais à verser au FGTI la somme de 32 822,50 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Drôme-Vivarais à lui verser la somme de 32 822,50 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en remboursement des sommes allouées à M. A....

Par un jugement n° 2103068 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Drôme-Vivarais à verser au FGTI la somme de 32 822,50 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2024, le centre hospitalier Drôme-Vivarais, représenté par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2103068 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ;

3°) de diligenter en tant que de besoin une expertise avant-dire droit pour évaluer les préjudices de M. A... ;

4°) de mettre à la charge du FGTI une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier Drôme-Vivarais soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la demande d'indemnisation de M. A... par le FGTI aurait dû être rejetée comme tardive en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;

- le droit à indemnisation de M. A... était prescrit en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- subsidiairement, M. A... a commis une faute exonératoire en tentant d'intervenir pour arrêter la fuite d'un patient violent ;

- c'est à tort que le tribunal a admis l'imputabilité de tous les préjudices ;

- c'est à tort que le tribunal a repris les montants alloués par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour l'assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel et les souffrances endurées, qui sont excessifs ;

- le juge administratif n'est lié ni par une décision du juge judiciaire évaluant des préjudices dans un cadre contentieux distinct, ni par l'avis donné par un expert désigné par le juge judiciaire ;

- il y a lieu de diligenter une nouvelle expertise afin de réévaluer les préjudices et leur lien avec l'agression dont M. A... a été victime.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le FGTI, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Drôme-Vivarais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le FGTI soutient que :

- la saisine de la CIVI n'était pas tardive, cette critique étant en tout état de cause inopérante ;

- le droit à indemnisation de M. A... n'est pas prescrit, la saisine de la CIVI étant en outre interruptive ;

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le droit à indemnisation de M. A... sur le fondement de l'obligation de protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il justifie du principe et du montant des préjudices indemnisés, les montants alloués n'étant pas excessifs ;

- il est également fondé à demander le remboursement des frais liés à l'instance devant la CIVI ;

- aucune faute exonératoire du praticien hospitalier n'est établie.

Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30.

Procédure de question prioritaire de constitutionnalité :

Par un mémoire distinct enregistré le 15 janvier 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2024, le centre hospitalier Drôme-Vivarais, représenté par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante : " Les dispositions des articles 706-4, 706-5-1 et 706-6 du Code de procédure pénale respectent-elles le principe du contradictoire, principe ayant valeur constitutionnelle conformément aux décisions du Conseil constitutionnel des 29 décembre 1989 (n° 89-268 DC), 23 juillet 1999 (n° 99-416 DC) et 8 avril 2022 (n° 2022-987 DC) ".

Par un mémoire en défense distinct enregistré le 26 janvier 2024, le FGTI conclut :

1°) au rejet des conclusions relatives à la QPC ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Drôme-Vivarais en réparation des préjudices causés par sa résistance abusive ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Drôme-Vivarais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 23LY03826 QPC du 12 mars 2024, le président de la 6ème chambre de la cour a rejeté les conclusions tendant à la transmission de la QPC.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la fonction publique ensemble la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de procédure pénale

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Renouard, représentant le centre hospitalier Drôme-Vivarais.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 20 mars 1941, praticien du centre hospitalier Le Valmont, devenu le centre hospitalier Drôme-Vivarais, a été agressé et blessé par un patient le 29 décembre 2014. Par décision du 10 septembre 2020, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) du tribunal judiciaire de Paris a condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) à lui verser une somme totale de 31 922,50 euros au titre de ses préjudices, outre une somme de 900 euros au titre de ses frais d'instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le FGTI, subrogé dans les droits et action de M. A... dans la limite des sommes versées, a recherché une indemnisation par le centre hospitalier, sur le fondement de l'obligation de protection pesant sur l'employeur public. Par le jugement attaqué du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Drôme-Vivarais à verser au FGTI la somme totale de 32 822,50 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation. Le centre hospitalier interjette appel de ce jugement.

2. La transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le centre hospitalier a été refusée par ordonnance du 12 mars 2024 en raison de l'absence de caractère sérieux et il n'appartient pas à la cour d'y revenir dans le présent arrêt. Seuls les autres points en litige seront donc examinés, à l'exception de la procédure séparée de question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le principe de la responsabilité :

3. D'une part, aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. (...) ". D'autre part, aux termes du paragraphe IV de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, devenu l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime, agent public, indemnisée par lui, à obtenir le bénéfice de la protection instaurée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date de saisine de la CIVI : " A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime (...) ".

5. Dès lors que la CIVI a condamné, par une décision juridictionnelle devenue définitive, le FGTI à indemniser M. A..., le centre hospitalier ne peut utilement soutenir que la saisine de la CIVI aurait été tardive. En tout état de cause, ainsi que le relève en défense le FGTI, il résulte des accusés de réception produits que la saisine de la CIVI a été réalisée le 28 décembre 2017, soit avant l'expiration du délai de trois ans à compter de l'infraction, dont la CIVI peut au demeurant relever le demandeur et dont elle a en l'espèce expressément constaté qu'il était respecté. Le moyen, inopérant, manque donc au surplus en fait.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

7. Le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable à une action en vue d'obtenir réparation des préjudices corporels est la date de consolidation. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale diligentée par le juge judiciaire que la consolidation est en l'espèce intervenue le 26 novembre 2018, la créance indemnitaire n'étant constituée en tous ses éléments qu'à compter de cette date, de telle sorte qu'aucune prescription quadriennale ne pouvait être intervenue le 27 janvier 2021, date à laquelle le FGTI a saisi le centre hospitalier d'une demande indemnitaire préalable.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête administrative d'accident du travail que M. A..., praticien hospitalier, a été blessé par un patient de l'unité psychiatrique qui a voulu fuguer et qui lui a donné un violent coup de tête ayant entrainé sa perte de conscience et sa chute. M. A... a ainsi subi une atteinte à l'intégrité de sa personne dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. La circonstance, invoquée par le centre hospitalier, que M. A... a souhaité retenir le patient, qui relevait de son service, en discutant avec lui pour le raisonner, dans l'objectif d'éviter sa fugue qui pouvait être préjudiciable pour ce patient et le cas échéant pour des tiers, ne peut être sérieusement regardée comme une faute personnelle qu'aurait commise M. A... et qui serait de nature à exclure ou limiter son indemnisation par son employeur sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983.

9. Il résulte de ce qui précède que le FGTI, subrogé dans les droits et actions de M. A... dans la limite des sommes versées, est fondé à rechercher une indemnisation par le centre hospitalier Drôme-Vivarais au titre des préjudices de M. A... qu'il a pris en charge.

Sur les préjudices :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée par le juge judiciaire, qui a été soumise au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance, que l'agression dont a été victime M. A... a entrainé, d'une part, une atteinte de l'épaule droite liée au traumatisme résultant de sa chute et, d'autre part, des séquelles psychologiques liées à la brutalité et aux conditions de l'agression. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été atteint de telles séquelles avant l'agression, et elles doivent ainsi être regardées comme entièrement imputables à l'agression et relevant dès lors de l'obligation de réparation qui incombe au centre hospitalier.

11. En deuxième lieu, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'expert relève qu'il s'élève à 50 % pour les périodes allant de la date de l'agression, le 29 décembre 2014, au 1er mars 2015, du 29 mai au 3 juillet 2015 et, enfin, du 15 juillet 2016 au 26 novembre 2018, date de la consolidation. Il s'élève à 30 % pour les autres périodes précédant la consolidation. En évaluant, dans les circonstances de l'espèce, ce préjudice à une somme totale de 15 482,50 euros, le tribunal n'en a pas fait une évaluation inexacte.

12. En troisième lieu, s'agissant des souffrances endurées, l'expert retient, sans être sérieusement contesté, qu'elles s'élèvent à 3/7 pour l'aspect purement physique, outre une majoration de 2/7 tenant aux souffrance morales, soit un total de 5/7. En retenant un montant de 7 000 euros, le tribunal n'en a, ainsi, pas fait une évaluation excessive.

13. En quatrième lieu, s'agissant du préjudice sexuel, l'expert, éclairé par l'analyse complémentaire d'un sapiteur, relève une quasi-disparition de la libido. En évaluant ce préjudice à hauteur d'une somme de 2 000 euros, le tribunal n'en a pas fait une évaluation excessive.

14. En cinquième lieu, s'agissant du préjudice tenant au besoin d'assistance par une tierce personne, l'expert a identifié un besoin d'assistance de quatre heures par semaine, pour la période allant du 15 juillet 2016 au 26 novembre 2018, soit 124 semaines, c'est-à-dire un volume horaire total de 496 heures. Il y a lieu en l'espèce, compte tenu de la nature de l'aide ménagère courante qui est requise, en tenant compte d'un niveau de rémunération qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur, avec les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que les congés payés, de retenir un taux horaire moyen pour la période en cause de 15 euros. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a évalué ce préjudice à hauteur de la somme totale de 7 440 euros.

15. En sixième lieu, le tribunal a condamné le centre hospitalier à rembourser au FGTI les frais d'instance mis à sa charge par la CIVI. Ces frais ne correspondent toutefois pas à un préjudice de M. A..., mais plutôt à une somme qui lui a été versée dans le cadre de l'instance judiciaire, en raison des conditions de cette instance et notamment de la résistance du FGTI. Ainsi, le FGTI n'est pas fondé, pour ces frais, à se prévaloir à titre subrogatoire de l'obligation de protection pesant sur l'employeur public, qui porte sur les seuls préjudices de l'agent public et non sur les frais procéduraux d'un tiers dans une instance distincte opposant ce dernier à l'agent.

16. En dernier lieu, les conditions d'intérêts et de capitalisation ne sont pas contestées.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de diligenter une expertise avant-dire droit, que le centre hospitalier Drôme-Vivarais est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité au montant de 31 922,50 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions prévues par ce jugement, les sommes qu'il a été condamné à verser au FGTI.

Sur les frais de l'instance :

18. Le centre hospitalier Drôme-Vivarais n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées à son encontre par le FGTI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Drôme-Vivarais sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier Drôme-Vivarais a été condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est ramenée au montant de 31 922,50 euros, aux mêmes conditions d'intérêts et de capitalisation.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2103068 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Drôme-Vivarais, au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03826
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly03826 ?
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