Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société anonyme immobilière d'économie mixte " Grenoble Habitat " a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui accorder un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de huit lots sur le territoire de cette commune, d'enjoindre au maire de la commune de Claix de lui délivrer un permis d'aménager ou, à défaut ,de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis d'aménager, et de mettre à la charge de la commune de Claix le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105570 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 juin 2021, a enjoint au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande de permis d'aménager déposée le 23 décembre 2020 par la société Grenoble Habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Claix à verser à la société Grenoble Habitat et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 23LY01893, et un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la commune de Claix, représentée par Me Winckel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Grenoble Habitat devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de la société Grenoble Habitat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté du 21 juin 2021 était entaché d'incompétence de son signataire ;
- c'est à tort que le tribunal a relevé des erreurs de fait dans l'analyse du dossier en ce qui concerne le stockage, la présentation et la collecte des ordures ménagères ; les motifs de refus tirés de l'impossibilité de collecte sur des voies privées, de la déclivité du terrain et de l'absence de précision suffisante quant à la volumétrie des ouvrages de stockage et de récupération des ordures ménagères, sont fondés ; en outre les places de stationnement rétrocédées à la commune ne peuvent pas être prises en considération pour le projet ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet était compatible avec les orientations de l'OAP n° 7 " entrée nord du bourg ", alors qu'il ne respecte pas l'emplacement prévu pour l'accès au terrain, que la superficie de la placette dédiée au stationnement est réduite du fait de l'emprise prévue pour aménager l'accès provisoire, qu'il n'est pas établi que l'accès prévu au sud par l'OAP sera effectivement réalisé et que l'aire de stockage et de présentation des ordures ménagères empiète largement sur la placette qui devrait être dédiée uniquement à l'aménagement d'un espace de stationnement mutualisé ;
- à titre subsidiaire, le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pourrait être substitué aux motifs de l'arrêté de refus en litige, eu égard à la configuration de l'accès provisoire prévu par le projet, qui présente une dangerosité particulière.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques (SELAS Cabinet Lega-Cité), demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Claix ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du 30 mars 2023 en tant que le tribunal s'est borné, à l'article 2 de ce jugement, à enjoindre au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande de permis d'aménager ;
- d'enjoindre au maire de la commune de Claix de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claix le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les éléments produits en appel sont insuffisants pour établir la réalité et la régularité de la transmission en préfecture de l'arrêté de délégation de signature, et aucun élément n'est produit s'agissant du respect des formalités de publication ou d'affichage en mairie ;
- les motifs de refus du permis d'aménager relatifs à l'aire de collecte des déchets ménagers sont entachés d'erreurs de fait en ce que, en premier lieu le projet prévoit une aire de présentation des ordures ménagères directement accessible aux véhicules de collecte depuis la rue Beyle Stendhal, qui est une voie publique, en deuxième lieu la pente entre l'aire de présentation des déchets et cette rue Beyle Stendhal sera comblée, en troisième lieu, le dossier comporte les éléments suffisants pour apprécier la volumétrie de l'aire de présentation et du local de stockage ; la commune ne vise aucune règle qui serait méconnue ;
- le projet, dont ni l'aire de collecte des ordures ménagères ni l'accès provisoire ne font obstacle à la réalisation d'une zone de stationnement mutualisé avec aménagement paysager prévue par l'OAP n° 7 " entrée nord du bourg " du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Grenoble Alpes Métropole, est compatible avec cette OAP ; la censure par le tribunal du motif de refus opposé sur ce fondement sera confirmée ;
- la dangerosité de l'accès, invoquée pour la première fois en appel par la voie d'une demande de substitution de motifs, n'est pas établie par la commune, qui n'a d'ailleurs pas consulté le service responsable de la voirie, en ce que la rue Beyle Stendhal est une voie rectiligne offrant une bonne visibilité et que la vitesse sur cette voie est limitée à 30 km/h au niveau de l'accès projeté ;
- le tribunal aurait également dû censurer un autre motif de refus opposé, fondé sur la méconnaissance de l'article 2.1. du règlement de la zone AUD1 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole, dès lors que l'OAP n° 7, qui prévoit un phasage des opérations, vient déroger à la règle générale imposant que l'opération concerne l'intégralité de la zone ;
- à titre subsidiaire, l'exigence prévue à l'article 2.1. du règlement de la zone AUD1 du PLUi et tenant à ce que l'opération concerne l'intégralité de la zone est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmée par la modification du PLUi approuvée le 16 décembre 2022, qui prive de base légale la décision de refus de permis d'aménager fondée sur ce motif ;
- le tribunal aurait également dû censurer un autre motif de refus opposé, tiré de l'incompatibilité du projet avec l'OAP n° 7 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole en ce qui concerne les modalités d'accès et de desserte du projet, dès lors que le projet prévoit un accès situé à quinze mètres de l'emplacement prévu par l'OAP et prévoit une voie interne traversante permettant de relier la rue Beyle Stendhal à la rue des Pérouses, comme prévu par l'OAP n° 7 ;
- en considérant que l'exécution du jugement, qui n'a pas censuré l'ensemble des motifs de l'arrêté attaqué, impliquait seulement un réexamen de la demande de permis d'aménager, alors que les autres motifs de refus étaient également illégaux et qu'une injonction de délivrance s'imposait en application de l'avis contentieux du Conseil d'État n° 417350 du 25 mai 2018, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- aucun des motifs de refus n'étant fondé, une injonction de délivrance du permis d'aménager sera prononcée.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024.
Des pièces ont été produites, le 26 septembre 2024 par la société Grenoble Habitat et le 30 septembre 2024 par la commune de Claix, en réponse à une demande de la cour formulée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 23LY01894, et un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la commune de Claix, représentée par Me Winckel, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2105570 du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2023 et de mettre à la charge de la société Grenoble Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête n° 23LY01893, en exposant qu'ils sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de première instance, et soutient en outre que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en particulier l'injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois, va entraîner des conséquences irréversibles eu égard à l'ampleur du projet.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques (SELAS Cabinet Lega-Cité), conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Claix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et que l'exécution du jugement contesté n'entraînera aucune conséquence qui serait difficilement réparable.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Winckel, représentant la commune de Claix,
- et les observations de Me Jacques, représentant la société Grenoble Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande enregistrée le 12 décembre 2020 et complétée le 20 avril 2021 (n° PA 38 111 20 10002), la société Grenoble Habitat a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager, sur un terrain d'assiette à aménager de 14 986 m², composé des parcelles cadastrées section E... situées au lieudit " Les Pérouses ", rue Beyle Stendhal, à l'entrée nord du bourg de la commune de Claix. Le projet porte sur la réalisation d'un lotissement de huit lots, parmi lesquels les lots 1 à 4 sont destinés à la construction de maisons individuelles, les lots 5 et 6 sont destinés à la construction de maisons individuelles sociales, le lot 7 est destiné à la construction de deux bâtiments en R+1 de logements collectifs sociaux et le lot 8 est destiné à la construction de trois bâtiments en R+1 coiffés d'un attique de logements collectifs, avec une surface de plancher maximale envisagée de 4 970 m². Par un arrêté en date du 21 juin 2021, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. Par un jugement n° 2105570 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 juin 2021, et a enjoint au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande de permis d'aménager de la société Grenoble Habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Claix demande à la cour, par une première requête n° 23LY01893, d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 et, par une seconde requête n° 23LY01894, de surseoir à l'exécution de ce jugement. La société Grenoble Habitat, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant que le tribunal s'est borné à enjoindre au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande et elle demande qu'il soit enjoint au maire de la commune de Claix de lui délivrer le permis d'aménager sollicité.
2. Les deux requêtes de la commune de Claix sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 23LY01893 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de permis d'aménager est fondée sur trois motifs : d'une part des difficultés liées à la collecte des ordures ménagères, d'autre part l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7 " Entrée nord du Bourg " du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Grenoble Alpes Métropole, enfin la méconnaissance de l'article 2.1. du règlement de ce PLUi applicable à la zone AUD1 imposant que l'opération concerne l'intégralité de la zone.
4. Dans son jugement n° 2105570 du 30 mars 2023, le tribunal a retenu comme motifs d'annulation l'incompétence du signataire de l'acte, des erreurs de fait en ce qui concerne l'aire de présentation et le local de stockage des ordures ménagères, et des erreurs d'appréciation quant à la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 " entrée nord du Bourg " du PLUi. Tirant les conséquences de l'incompétence entachant l'acte attaqué, il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 et a enjoint le réexamen de la demande de la société Grenoble Habitat. La commune conteste les trois motifs d'annulation, qui concernent, outre l'incompétence du signataire de la décision, deux des trois motifs de refus fondant la décision litigieuse, et elle invoque, à titre subsidiaire, un nouveau motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui pourrait le cas échéant être substitué aux motifs fondant le refus de permis d'aménager.
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis (...) d'aménager (...) est : / a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...). " Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département (...). (...) / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département (...) peut être apportée par tout moyen. (...) / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. "
6. La commune de Claix produit, pour la première fois en appel, l'arrêté n° 130 DGS 2020 du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune a, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, délégué à M. A... B..., adjoint au maire en charge de l'urbanisme, de l'habitat, du droit du sol et de la politique foncière, ses fonctions en matière d'instruction et de délivrance des autorisations d'occupation des sols, parmi lesquelles les permis d'aménager. Cet arrêté, signé par le maire de la commune, porte mention qu'il a été affiché le jour même et transmis au préfet de l'Isère le même jour. La commune produit en outre un " bordereau d'acquittement de transaction " généré par un logiciel de télétransmission d'actes, dont il ressort que l'arrêté du 16 juin 2020 a bien été transmis en préfecture, et reçu le jour même. Ces éléments, qui sont de nature à établir que les formalités de publicité et de transmission de l'arrêté du 16 juin 2020 ont bien été réalisées, ne sont pas sérieusement contestés par la société Grenoble Habitat, qui se borne à affirmer que " la commune de Claix ne fournit aucun élément attestant que les formalités de publication ou d'affichage (...) ont bien été accomplies ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté, et la commune de Claix est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 21 juin 2021.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en première instance qu'en appel.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée reprend les termes de l'avis émis le 31 mai 2021 par le service de la métropole Grenoble Alpes Métropole en charge de la collecte des déchets, qui oppose au projet l'impossibilité pour ce service de circuler sans convention sur les voies privées, l'absence d'aire de retournement, l'impossibilité technique de collecter les déchets du fait d'un " dénivelé de pente entre la route et le lieu de présentation potentiel des ordures ménagères " et l'absence de précision quant à la " volumétrie " de l'aire de présentation et du local de stockage des déchets. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la notice descriptive qui indique qu'une " société spécialisée sera chargée par la copropriété d'apporter, le jour de la collecte, les bacs dans le local de présentation ", lui-même prévu en bordure de la voie publique, que le projet ne prévoit aucune collecte nécessitant une circulation sur des voies privées ou un retournement. D'autre part, en ce qui concerne le dénivelé entre le niveau du terrain naturel du projet et celui de la voie publique longeant le terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier, notamment du profil en long de la voirie interne débouchant sur la voie publique, du plan des réseaux figurant une surface de remblai et du plan de voirie figurant un fossé " busé ", un escalier d'accès à la placette et un garde-corps à l'est de celle-ci, que le projet prévoit de rehausser le terrain naturel pour le porter à hauteur de la voie publique, au moins en ce qui concerne la voie interne de desserte et la partie de la placette sur laquelle sera localisée l'aire de présentation des ordures ménagères. Enfin, en ce qui concerne la " volumétrie " de l'aire de présentation et du local de stockage des déchets, à supposer que la commune entende invoquer la méconnaissance des règles relatives à l'enlèvement des ordures ménagères au sein de la métropole Grenoble Alpes Métropole, elle s'abstient de préciser en vertu de quelles règles du plan local d'urbanisme intercommunal cette réglementation distincte serait opposable au projet litigieux, qui comporte des schémas côtés des façades du local de stockage des ordures ménagères et une estimation du nombre d'habitants du lotissement. Dans ces conditions, les motifs de refus relatifs à la collecte des ordures ménagères sont, ainsi que l'a retenu le tribunal, entachés d'illégalité.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. " Aux termes du I de l'article L. 151-7 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / (...) / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / (...). " Aux termes de l'article L. 152-1 de ce code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. " Aux termes de l'article 2.1. du règlement du PLUi de Grenoble Alpes Métropole applicable à la zone AUD1 : " (...) toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.
11. Il ressort des termes de l'arrêté du 21 juin 2021 que l'un des motifs de refus du permis d'aménager est tiré de l'incompatibilité du projet avec l'OAP n° 7 intitulée " entrée nord du bourg " de Claix du PLUi de Grenoble Alpes Métropole alors en vigueur. Plusieurs éléments sont relevés à ce titre par le maire de la commune de Claix dans son arrêté : d'une part, les modalités d'accès au projet, en ce que le projet présente un accès provisoire qui n'est pas prévu dans l'OAP et sans démontrer sa jonction jusqu'à l'accès prévu par l'OAP ; d'autre part, l'affectation de la zone située le long de la voie publique, en ce que le projet prévoit de dédier cette zone à la collecte des déchets et à l'accès provisoire alors qu'elle est, dans l'OAP, réservée à des places de stationnement ; enfin, la voirie interne, en ce que le projet ne démontre pas de jonction automobile traversante entre la rue Beyle Stendhal et la rue des Pérouses, que l'OAP prévoit pourtant.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice et du plan de composition que le projet de permis d'aménager porte sur quatre parcelles non bâties, situées au sein d'une zone plus vaste, dont la majorité n'est pas bâtie, incluse dans le périmètre de l'OAP n° 7 " entrée nord du bourg " du PLUi de Grenoble Alpes Métropole en vigueur à la date de la décision attaquée. Le propos liminaire intitulé " Situation " de cette OAP prévoit la réalisation de 220 logements environ, dont 40 % de logements locatifs sociaux avec une répartition équilibrée entre grands et petits logements. Ce propos précise qu'en raison de sa localisation et de sa grande capacité d'accueil, un des enjeux est " le phasage des opérations qui devra permettre d'anticiper l'aménagement de la voirie ". L'orientation " Valoriser les qualités paysagères du lieu " prévoit notamment " des espaces verts paysagés d'une part afin d'assurer les transitions entre les futures constructions et l'environnement urbain existant, et d'autre part afin de valoriser l'entrée de ville " et " des aires de stationnement en libre accès depuis la voirie publique, regroupées et avec traitement paysager ". L'orientation " Favoriser la résilience du site " préconise " des espaces verts tampons permettant l'infiltration des eaux de ruissellement, et dans la mesure du possible programmés comme des sites inondables (aménagement de points bas accessibles pour stocker et infiltrer les eaux). " L'orientation " Établir une trame viaire en connexion avec l'existant et favorisant les mobilités actives " prévoit notamment " une voirie publique automobile secondaire " traversante " entre la rue Beyle Stendhal et la rue des Pérouses " ainsi que " la réalisation d'une aire de stationnement mutualisée en entrée de ville pour encourager le report modal et limiter les circulations dans le centre de Claix ". L'OAP comporte un " schéma d'aménagement " qui précise, en ce qui concerne la zone située à l'est de la rue Beyle Stendhal dont fait partie le terrain d'assiette du lotissement projeté, l'emplacement de l'accès principal, au niveau du rond-point vers lequel convergent le chemin du rif talon et la rue Beyle Stendhal, identifié sur le schéma comme " principal point d'accroche avec le maillage viaire existant ". Ce schéma figure également le tracé de l'axe interne à créer pour relier la rue Beyle Stendhal à la rue des Pérouses, qui traverserait le projet, ainsi que l'emplacement d'un " stationnement mutualisé avec aménagement paysager ".
13. Selon le plan de composition figurant au dossier, le projet litigieux prévoit la création d'un lotissement de huit lots, six lots à destination d'habitat individuel et deux lots de bâtiments collectifs d'habitation, dont l'un social. S'agissant de la desserte et de l'accès, il prévoit la réalisation d'une voie interne avec un accès débouchant sur la route départementale Beyle Stendhal, non pas au niveau du rond-point comme esquissé sur le schéma d'aménagement joint à l'OAP mais une quinzaine de mètres plus au nord, sur l'emprise d'une zone que le plan de composition du projet légende comme " espaces communs à céder à la collectivité aménagés dans le cadre du permis d'aménager ". La notice précise que " Le projet s'organise autour de la voirie interne, qui distribue les accès aux différents lots et qui sera à terme traversante depuis la rue Beyle Stendhal vers la rue des Pérouses afin de permettre une connexion future avec la partie Nord de l'OAP sectorielle ", que " La voirie en double sens accessible depuis rue Beyle Stendhal desservira tous les lots du lotissement. Un accès provisoire sur la rue Beyle Stendhal sera créé dans l'attente de l'aménagement des parcelles C... permettant de respecter les prescriptions de l'OAP. Une placette belvédère, en sable stabilisé, permettant le stationnement de véhicules visiteurs sera réalisée à l'entrée de l'opération " et qu'" une aire de dépose des ordures ménagère avec un local sera réalisée à l'entrée de l'opération. "
14. D'une part, la circonstance que le projet prévoit la présence d'une aire de collecte et d'un local de stockage des ordures ménagères à proximité immédiate d'un espace décrit comme " Placette belvédère avec cinq parkings visiteurs " et comportant la présence d'arbres n'est pas incompatible avec le schéma d'aménagement de l'OAP prévoyant un " stationnement mutualisé avec aménagement paysager " à cet emplacement. D'autre part, concernant l'implantation de l'accès au lotissement, la divergence entre le schéma d'aménagement de l'OAP et le plan de composition du lotissement projeté n'est que d'une quinzaine de mètres, avec un accès présenté comme provisoire dans l'attente de la réalisation de l'accès au niveau du rond-point. Si la voie interne débouchant sur la rue Beyle Stendhal ne permet pas encore sa jonction avec la rue des Pérouses, faute pour la société pétitionnaire de disposer de droits sur les parcelles situées entre le projet et la rue des Pérouses, le projet ne fait pas obstacle à ce que cette jonction soit réalisée postérieurement à la réalisation du projet. Dans ces conditions, les divergences ainsi relevées ne sont pas suffisantes, alors que la réalisation de ce projet permet de proposer une offre diversifiée de logements, participe à la trame viaire projetée et prévoit des aménagements paysagers, pour caractériser une incompatibilité avec l'OAP n° 7 " entrée nord du bourg " du PLUi de la métropole Grenoble Alpes Métropole. Dès lors, en considérant que le projet n'est pas compatible avec l'OAP, le maire de la commune de Claix a entaché ce motif de refus de permis d'aménager d'illégalité, ainsi que l'a retenu le tribunal.
15. Toutefois, en troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / (...). " Aux termes de l'article R. 151-21 de ce code : " Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. / Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. / Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " Aux termes de l'article 2.1. du règlement du PLUi de Grenoble Alpes Métropole applicable à la zone AUD1 : " Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. / (...) ". Le préambule de la partie du règlement du PLUi applicable à la zone AUD1 précise que " La zone AUD1 est couverte par une orientation d'aménagement sectorielle à laquelle il convient de se référer. / Dans cette zone, sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), les constructions sont autorisées sous réserve de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble couvrant l'intégralité de la zone, compatible avec les orientations d'aménagement sectorielles couvrant le secteur. "
16. Une opération d'aménagement d'ensemble peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d'urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d'aménagement et d'équipement définies par ce règlement et par les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme impliquent nécessairement que l'opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
17. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement porté par la société Grenoble Habitat, qui s'inscrit dans le périmètre de l'OAP n° 7 " Entrée nord du bourg " de Claix du PLUi, ne concerne pas la totalité de la zone couverte par cette OAP, dont le périmètre est plus large. Le projet ne respecte donc pas l'exigence de concerner l'intégralité de la zone figurant à l'article 2.1. précité.
19. D'une part, si le propos liminaire de l'OAP n° 7 précise, ainsi qu'il a été dit au point 12, que l'un des enjeux du secteur est " le phasage des opérations qui devra permettre d'anticiper l'aménagement de la voirie ", cette mention ne signifie pas, contrairement à ce que soutient la société Grenoble Habitat, que l'OAP prévoirait un phasage des opérations permettant un aménagement de seulement certaines parcelles du périmètre de l'OAP, et dérogerait à l'application des dispositions réglementaires de l'article 2.1. précité.
20. D'autre part, la société requérante soutient que le classement des parcelles cadastrées section F... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il emporte application de l'article 2.1. à ces parcelles, et en imposant ainsi que l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée, et qui n'est pas incompatible avec l'OAP sectorielle concernée, concerne l'intégralité de la zone couverte par l'OAP sectorielle.
21. En l'espèce, le périmètre de l'OAP n° 7 " entrée nord du bourg " de Claix est composé majoritairement de terrains vierges de toute construction. S'il inclut également plusieurs autres parcelles dont certaines comportent des maisons individuelles, le schéma d'aménagement de l'OAP tient compte de cette situation en identifiant des zones de " foncier déjà occupé (bâti existant, jardins...) ". Le périmètre de l'OAP inclut en outre l'emprise de la rue Beyle Stendhal, voie publique, qui traverse la zone dans un axe nord-sud, et supporte un rond-point identifié sur le schéma d'aménagement de l'OAP comme " principal point d'accroche avec le maillage viaire existant ". Les dispositions du règlement du PLUi exigeant que les constructions au sein de la zone AUD1 soient réalisées non seulement dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles définies pour ce secteur, mais également que " cette opération concerne l'intégralité de la zone ", conduisent à exiger le montage d'une opération d'aménagement d'ensemble unique, portant tant sur des terrains bâtis que non bâtis, ainsi que sur des parcelles relevant du domaine public, sans pour autant exiger la propriété ou la maîtrise foncière de la totalité de ces terrains. La circonstance que cet article ait été modifié en décembre 2022 pour prévoir une nouvelle zone AUD1q et permettre la réalisation de plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble est postérieure à la date de la décision attaquée et dès lors sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions sont, en ce qui concerne l'OAP n° 7 " entrée nord du bourg " de Claix, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Par suite, le maire de la commune de Claix pouvait légalement opposer l'exigence de l'article 2.1. du règlement du PLUi de Grenoble Alpes Métropole pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité. Il en résulte que la société Grenoble Habitat n'est pas fondée à soutenir que ce motif de refus est entaché d'illégalité.
23. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Claix aurait pris la même décision de refus de permis d'aménager s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1. précité.
24. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa demande de substitution de motifs, la commune de Claix est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 21 juin 2021 refusant de délivrer un permis d'aménager à la société Grenoble Habitat et lui a enjoint de réexaminer sa demande. En revanche, la société Grenoble Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'injonction de délivrance de l'autorisation sollicitée.
Sur la requête n° 23LY01894 :
25. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
26. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la commune de Claix dirigé contre le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 23LY01894 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
27. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2105570 du 30 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Grenoble Habitat devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Grenoble Habitat présentées dans l'instance n° 23LY01893 sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23LY01894 de la commune de Claix tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2105570 du 30 mars 2023.
Article 5 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 dans chacune des deux instances sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Claix et à la société Grenoble Habitat.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Agathe Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
G. Maubon La présidente,
M. D...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 23LY01893, 23LY01894 2