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05/11/2024 | FRANCE | N°23LY01861

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 05 novembre 2024, 23LY01861


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



La société anonyme immobilière d'économie mixte " Grenoble Habitat " a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui accorder un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de huit lots sur le territoire de cette commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de la commune de Claix de lui délivrer un permis d'

aménager, et de mettre à la charge de la commune de Claix le versement d'une somme de 1 500 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme immobilière d'économie mixte " Grenoble Habitat " a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui accorder un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de huit lots sur le territoire de cette commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de la commune de Claix de lui délivrer un permis d'aménager, et de mettre à la charge de la commune de Claix le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001484 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 septembre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, a enjoint au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande de permis d'aménager déposée le 9 août 2019 par la société Grenoble Habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Claix à verser à la société Grenoble Habitat et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 23LY01861, la commune de Claix, représentée par Me Winckel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Grenoble Habitat devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de la société Grenoble Habitat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté du 13 septembre 2019 était entaché d'incompétence de son signataire ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune aurait dû solliciter des pièces manquantes sur le fondement de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, s'agissant d'insuffisances et non d'incomplétude du dossier ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme était entaché d'illégalité, dès lors que le dossier n'était entaché que d'imprécision ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu une méconnaissance des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 152-1 du code de l'urbanisme, dès lors que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) pouvait légalement prévoir des espaces verts dits " tampons ", dont l'objectif est de créer une interface de transition entre zones urbaines et zones perméables, sans pour autant classer ces espaces en zone naturelle, en espaces réservés ou en espaces boisés classés ;

- la configuration de l'accès provisoire prévu par le projet présente une dangerosité particulière, qui justifiait le refus de permis d'aménager.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques (SELAS Cabinet Lega-Cité), demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Claix ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement du 30 mars 2023 en tant que le tribunal s'est borné, à l'article 2 de ce jugement, à enjoindre au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande de permis d'aménager,

- d'enjoindre au maire de la commune de Claix de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Claix le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les éléments produits en appel sont insuffisants pour établir la réalité et la régularité de la transmission en préfecture de l'arrêté de délégation de signature, et aucun élément n'est produit s'agissant du respect des formalités de publication ou d'affichage en mairie ;

- les motifs de refus du permis d'aménager tirés de l'absence de mention des places de stationnement dans le formulaire Cerfa, de l'absence de la pièce PA05 et de la pièce PA08 et de l'absence de matérialisation de l'aire de collecte des ordures ménagères sont bien des motifs tirés de l'incomplétude du dossier et non de sa simple insuffisance, et sont entachés d'illégalité en l'absence de demande de produire ces pièces manquantes ;

- l'absence de mention des places de stationnement dans le formulaire Cerfa pouvait être palliée par les informations figurant dans la notice descriptive du projet ; ce motif de refus est donc illégal ;

- le projet, dont l'accès empiète très partiellement sur une zone identifiée comme une zone tampon dans l'OAP " Entrée nord du bourg ", est compatible avec cette OAP ; la censure par le tribunal du motif de refus opposé sur ce fondement sera confirmée ;

- la dangerosité de l'accès n'est pas établie par la commune, qui n'a pas consulté le service responsable de la voirie ; ce motif de refus sera censuré ;

- en considérant que l'exécution du jugement, qui n'a pas censuré l'ensemble des motifs de l'arrêté attaqué, impliquait seulement un réexamen de la demande de permis d'aménager, alors que les autres motifs de refus étaient également illégaux et qu'une injonction de délivrance s'imposait en application de l'avis contentieux du Conseil d'État n° 417350 du 25 mai 2018, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- aucun des motifs de refus n'étant fondé, une injonction de délivrance du permis d'aménager sera prononcée.

Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024.

Des pièces ont été produites, le 26 septembre 2024 par la société Grenoble Habitat et le 30 septembre 2024 par la commune de Claix, en réponse à une demande de la cour formulée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 23LY01862, la commune de Claix, représentée par Me Winckel, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2001484 du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2023 et de mettre à la charge de la société Grenoble Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête n° 23LY01861, en exposant qu'ils sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de première instance, et soutient en outre que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en particulier l'injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois, va entraîner des conséquences irréversibles eu égard à l'ampleur du projet.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques (SELAS Cabinet Lega-Cité), conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Claix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et que l'exécution du jugement contesté n'entraînera aucune conséquence qui serait difficilement réparable.

Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Winckel, représentant la commune de Claix,

- et les observations de Me Jacques, représentant la société Grenoble Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande enregistrée le 9 août 2019 sous le n° PA 38 111 19 10002, la société Grenoble Habitat a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager, sur un terrain de 14 986 m² composé des parcelles cadastrées section ... situées au lieudit " Les Pérouses ", rue Beyle Stendhal, à l'entrée nord du bourg de la commune de Claix. Le projet porte sur la réalisation d'un lotissement de huit lots, parmi lesquels les lots 1 à 6 sont destinés à la construction de maisons individuelles, le lot 7 à celle de logements intermédiaires sociaux et le lot 8 à celle de logements collectifs, avec une surface de plancher maximale envisagée de 5 100 m². Par un arrêté en date du 13 septembre 2019, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. Par un courrier du 29 octobre 2019, la société Grenoble Habitat a formé un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire de la commune Claix a rejeté par une décision du 5 janvier 2020. Par un jugement n° 2001484 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 septembre 2019 et la décision du 5 janvier 2020 de rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande de permis d'aménager de la société Grenoble Habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Claix demande à la cour, par une première requête n° 23LY01861, d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 et, par une seconde requête n° 23LY01862, de surseoir à l'exécution de ce jugement. La société Grenoble Habitat, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant que le tribunal s'est borné à enjoindre au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande et elle demande qu'il soit enjoint au maire de la commune de Claix de lui délivrer le permis d'aménager sollicité.

2. Les deux requêtes de la commune de Claix sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23LY01861 :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 septembre 2019 :

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de permis d'aménager est fondée sur cinq motifs : le constat de pièces manquantes ou d'éléments manquants dans le dossier, l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Entrée nord du Bourg " du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de la dangerosité de l'accès, la méconnaissance de l'article AU 11 du PLU du fait de l'insuffisance d'espaces de pleine terre et la méconnaissance de l'article AU 11 du PLU du fait de l'absence de plantation d'arbres sur le parc de stationnement.

4. Dans son jugement n° 2001484 du 30 mars 2023, le tribunal a retenu comme motifs d'annulation l'incompétence du signataire de l'acte et l'illégalité de certains des motifs de refus, tirée de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme, celle de l'article R. 441-3 du même code et celle de l'article R. 111-2 de ce code, et de l'erreur dans l'opposabilité des prescriptions relatives aux espaces verts tampon de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Entrée nord du Bourg ". Tirant les conséquences de l'incompétence entachant l'acte attaqué, il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2019 et a enjoint le réexamen de la demande de la société Grenoble Habitat. La commune conteste les cinq motifs d'annulation retenus par le tribunal, qui concernent, outre l'incompétence du signataire de la décision, les trois premiers des cinq motifs de refus fondant la décision litigieuse.

5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis (...) d'aménager (...) est : / a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...). " Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département (...). (...) / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département (...) peut être apportée par tout moyen. (...) / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. "

6. La commune de Claix produit, pour la première fois en appel, l'arrêté n° 209 DGS 2018 du 12 octobre 2018 par lequel le maire de la commune a, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, délégué à M. A... B..., adjoint au maire en charge de l'urbanisme, de l'habitat, du droit du sol et de la politique foncière, ses fonctions en matière d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme, parmi lesquelles les permis d'aménager. Cet arrêté signé par le maire de la commune porte mention qu'il a été affiché le jour même et transmis au préfet de l'Isère le même jour. La commune produit en outre un " bordereau d'acquittement de transaction " généré par un logiciel de télétransmission d'actes, dont il ressort que l'arrêté du 12 octobre 2018 a bien été transmis en préfecture, et reçu le jour même. Ces éléments, qui sont de nature à établir que les formalités de publicité et de transmission de l'arrêté du 12 octobre 2018 ont bien été réalisées, ne sont pas sérieusement contestés par la société Grenoble Habitat, qui se borne à affirmer que " la commune de Claix ne fournit aucun élément attestant que les formalités de publication ou d'affichage (...) ont bien été accomplies ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté, et la commune de Claix est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 13 septembre 2019.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en première instance qu'en appel.

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " La composition du dossier de demande de permis d'aménager un lotissement est fixée par les articles L. 441-1, R. 441-1 et suivants et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme.

9. Il ressort des termes de l'arrêté du 13 septembre 2019 que l'un des motifs de la décision de refus de permis d'aménager est le constat de " pièces manquantes ", à six titres : l'arrêté mentionne ainsi l'absence de " signature et [de] cachet des personnes sollicitées compétentes en matière d'architecture d'urbanisme et de paysage ", l'absence de mention des places de stationnement dans le formulaire Cerfa, l'absence de matérialisation sur la pièce PA 04 de l'aire provisoire de collecte des ordures ménagères, l'absence de " la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions ", l'absence de " la pièce PA 05 de vues et coupes présentant la situation du projet dans le profil du terrain naturel ", et l'absence de " la pièce PA 08 de programme et plans de travaux d'aménagement ". Le tribunal a censuré les troisième, quatrième et cinquième de ces sous-motifs, en relevant que la commune n'avait adressé à la société Grenoble Habitat aucune demande de produire ces pièces manquantes dans les conditions prévues à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, et il a censuré le deuxième en relevant que cette omission a été sans influence sur l'appréciation portée par le service instructeur.

10. D'une part, l'absence de la signature et du cachet des personnes sollicitées compétentes en matière d'architecture, alors que la note de présentation précise que le dossier a été élaboré en collaboration avec un cabinet d'architecture, l'absence de mention des places de stationnement dans le formulaire Cerfa de demande, alors qu'elles sont mentionnées dans la notice descriptive et figurées sur le plan de composition, et l'absence de matérialisation sur le plan de composition de l'aire provisoire de collecte des ordures ménagères prévue à l'entrée de l'opération, pourtant mentionnée dans la notice descriptive, ne sont pas suffisantes pour justifier un refus, ces éléments étant compensés par d'autres pièces et mentions figurant au dossier.

11. D'autre part, il ressort des dispositions du d) de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme et du a) et du c) de l'article R. 442-5 de ce code que la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, les vues et coupes faisant apparaitre la situation du projet dans le profil du terrain naturel et le programme et les plans des travaux d'aménagement pouvaient être exigées par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée. Toutefois, il est constant que le maire de la commune de Claix n'a pas adressé à la société Grenoble Habitat de courrier listant les pièces manquantes dans le dossier de demande de permis d'aménager enregistré le 9 août 2019. En vertu des dispositions précitées des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation de la société Grenoble Habitat était ainsi réputé complet au 10 septembre 2019. Par suite, les motifs de la décision de refus de permis d'aménager opposée le 13 septembre 2019 tirés de pièces manquantes, sont, ainsi que l'a retenu le tribunal, entachés d'illégalité.

12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. " Aux termes du I de l'article L. 151-7 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / (...) / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / (...). " Aux termes de l'article L. 152-1 de ce code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. " L'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Claix précise que " (...) Les opérations d'habitat sont autorisées en zone AUp uniquement dans le cadre d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble dans un rapport de compatibilité avec les Orientation d'Aménagement et de Programmation définies. (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.

14. Il ressort des termes de l'arrêté du 13 septembre 2019 que l'un des motifs de refus du permis d'aménager est tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) intitulée " entrée nord du bourg " du plan local d'urbanisme de la commune de Claix alors en vigueur. Plusieurs éléments sont relevés par le maire de la commune de Claix dans son arrêté : d'une part, les modalités d'accès au projet, en ce que le projet présente un accès provisoire qui n'est pas directement relié à une voirie, dont il est séparé par un talus situé en dehors du périmètre du permis d'aménager, et présente une proposition de voirie future sans modalités de mise en œuvre à terme ; d'autre part, le respect des prescriptions de l'OAP relatives aux " espaces verts tampon ", en ce que l'accès provisoire est créé sur une zone identifiée par l'OAP comme une zone d'espaces verts tampon à créer et à qualifier ; enfin, l'aspect paysager, en ce qu'au regard des pièces PA 02 (notice) et PA 04 (plan de composition), la compatibilité paysagère du projet avec l'OAP n'est pas démontrée.

15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice et du plan de composition que le projet de permis d'aménager porte sur quatre parcelles non bâties, situées au sein d'une zone plus vaste, dont la majorité n'est pas bâtie, incluse dans le périmètre de l'OAP " entrée nord du bourg " du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Claix en vigueur à la date de la décision attaquée. Cette OAP prévoit la construction au total de 270 logements environ, en plusieurs opérations de petits collectifs sur trois niveaux avec la réalisation de 40 % de logements locatifs sociaux dans chaque opération. Le paragraphe liminaire intitulé " Situation et enjeux " précise que du fait de " l'ampleur de ses capacités d'accueil, le phasage des opérations devra être anticipé en lien avec les aménagements de voirie ". L'orientation " Valoriser les qualités du site en proposant des aménagements qualitatifs pour tous " prévoit notamment " Un aménagement paysager ambitieux permettant de marquer l'entrée de ville et la limite à l'urbanisation en assurant une interface progressive avec les espaces de pâture et agricoles ", " Des espaces verts paysagés d'une part afin d'assurer les transitions entre les futures constructions et l'environnement urbain existant, et d'autre part afin de valoriser l'entrée de ville par des ouvertures sur le grand paysage en lien avec l'implantation du bâti " ainsi que " La réalisation d'une aire de stationnement mutualisée en entrée de ville pour encourager le report modal et limiter les circulations dans le centre de Claix ". L'orientation " Établir une trame viaire en connexion avec l'existant " prévoit en particulier " Une voirie publique automobile secondaire traversante entre la rue Beyle Stendhal et la rue des Pérouses ". L'OAP prévoit également " Des espaces verts tampons permettant l'infiltration des eaux de ruissellement, et dans la mesure du possible programmés comme des sites inondables (aménagement de point bas accessibles pour stocker et infiltrer les eaux) ". L'OAP comporte un schéma de principe, qui précise, en ce qui concerne la zone située à l'est de la rue Beyle Stendhal dont fait partie le terrain d'assiette du lotissement projeté, l'emplacement de l'accès principal, au niveau du rond-point vers lequel convergent le chemin du rif talon et la rue Beyle Stendhal. Ce schéma figure également le tracé de l'axe interne à créer pour relier la rue Beyle Stendhal à la rue des Pérouses, qui traverserait le projet, ainsi que l'emplacement d'un " parking mutualisé perméable " et l'emplacement de plusieurs " espaces verts tampon à qualifier ".

16. Selon le plan de composition figurant au dossier, le projet litigieux prévoit la création d'un lotissement de huit lots, six lots à destination d'habitat individuel et deux lots de bâtiments collectifs d'habitation, dont 40 % de logements locatifs sociaux. S'agissant de la desserte et de l'accès, ce projet prévoit la réalisation d'une voie interne aboutissant, par un accès " provisoire ", à la route départementale Beyle Stendhal, non pas au niveau du rond-point comme esquissé sur le schéma d'aménagement joint à l'OAP mais une cinquantaine de mètres plus au nord, sur l'emprise d'une zone que le plan de composition du projet légende comme " espace vert tampon à créer et à qualifier " et " intégration paysagère à structurer ". Le projet prévoit par ailleurs un " futur accès " au niveau du rond-point, sur des parcelles situées en dehors du terrain d'assiette de la demande de permis d'aménager. Le plan de composition du projet identifie enfin des zones d'" espace vert tampon à créer et à qualifier ", à l'ouest du lot n° 8 et au sud des sept autres lots, et une bande qualifiée d'" intégration paysagère à structurer " sur la partie du terrain longeant la voie publique, sur lesquelles il ne serait pas prévu de construction, mis à part le débouché de l'accès " provisoire ".

17. La divergence partielle concernant l'implantation de l'accès entre le schéma de composition de l'OAP et le plan de composition du lotissement projeté, alors qu'il est indiqué que cet accès serait provisoire dans l'attente de la réalisation de l'accès au niveau du rond-point et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un talus empêcherait la réalisation de cet accès, n'est pas suffisante, même combinée avec l'insuffisante précision du projet quant à son aménagement paysager, alors que la réalisation de ce projet permettra de proposer une offre diversifiée de logements ainsi qu'une transition paysagère entre les espaces naturels et agricoles et les espaces urbanisés, pour caractériser une incompatibilité avec l'OAP " entrée nord du bourg " du PLU de la commune de Claix. Dès lors, en considérant que le projet était incompatible avec cette OAP, le maire de la commune de Claix a entaché sa décision de refus de permis d'aménager d'illégalité, ainsi que l'a retenu le tribunal.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

19. Si l'arrêté du 13 septembre 2019 se borne à relever, au visa de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'" au regard des pièces, celle[s]-ci ne démontre[nt] pas que la création de [l']accès provisoire tient compte de la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance et de son implantation ", la commune de Claix expose dans le cadre de sa requête d'appel que l'accès provisoire prévu par le projet présente une dangerosité, du fait de l'absence de visibilité, de la vitesse des véhicules circulant sur la route et de l'ampleur du projet. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé plus haut, que le projet prévoit la création d'un accès débouchant perpendiculairement à la rue Beyle Stendhal, à une cinquantaine de mètres au nord du rond-point de jonction de cette rue avec le chemin du rif talon. Si la route départementale Beyle Stendhal est un axe de circulation important permettant de relier le centre-bourg de la commune Claix avec la commune de Seyssins au nord, il ressort des pièces du dossier que la vitesse de circulation est, au niveau de l'accès, limitée à trente kilomètres par heure, et que l'accès prévu se situera à une cinquantaine de mètres du rond-point, à l'approche ou à la sortie duquel les automobilistes circuleront à vitesse réduite. En outre, l'absence de visibilité suffisante n'est pas établie. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il était légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales afin d'éviter le croisement de véhicules en amont du rond-point, le motif de refus fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité, ainsi que l'a retenu le tribunal.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article AU 11, intitulé " Espaces libres ", du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Claix applicable à la date de la décision attaquée aux zones à urbaniser : " Il est imposé un minimum de 30 % du terrain d'assiette du projet réservé en tant qu'espaces libres. / Il est imposé un minimum de 20 % du terrain d'assiette du projet réservé en tant qu'espaces de pleine terre, pouvant être inclus dans le ratio d'espaces libres. / Les parcs de stationnement devront être plantés à raison d'un arbre pour 4 emplacements. Ces places bénéficieront d'un traitement paysagé permettant de limiter l'imperméabilisation des sols. " Selon le glossaire du règlement du plan local d'urbanisme : " Les espaces libres se définissent en différence à l'emprise au sol. Ils correspondent ainsi à la surface de terrain non occupée par les constructions. (...) " et " Les espaces de pleine terre sont perméables et font partie intégrante des espaces libres. Ils sont obligatoirement végétalisés (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement (...), l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. "

21. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

22. D'une part, il ressort de la notice descriptive du projet que le terrain assiette du projet est composé des parcelles cadastrées section ... situées en zone AUp, pour une contenance cadastrale de 14 986 m², ce qui imposait, en application des dispositions précitées, une obligation de conserver des espaces libres à hauteur de 30 % minimum de la surface de l'unité foncière, soit 4 495,80 m², et des espaces de pleine terre à hauteur de 20 % minimum de cette surface, soit 2 997,20 m², ces derniers pouvant être inclus dans les espaces libres. Cette même notice précise les superficies d'espaces libres et d'espaces verts de pleine terre que chaque lot devra respecter, pour un total respectif de 4 618 m² et 929 m². Le projet prévoit dans ces conditions suffisamment d'espaces libres mais insuffisamment d'espaces de pleine terre. Toutefois, compte tenu de la nature et du contenu de la demande de permis d'aménager, qui a uniquement pour objet d'obtenir l'autorisation de créer un lotissement, sans précision à ce stade sur l'implantation des constructions projetées et le détail de la répartition définitive des surfaces par lot, qui seront précisées par les permis de construire afférents à chaque lot, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement méconnaîtrait les dispositions du deuxième alinéa de l'article AU 11 du règlement du PLU de la commune de Claix relatif aux espaces verts de pleine terre, ni qu'il permettrait l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par suite, la société Grenoble Habitat est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article AU 11 du plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité.

23. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager autorise la création de vingt-trois places de stationnement, affectées au stationnement des visiteurs, qui seront implantées le long de la voie interne créée. Si treize de ces places sont des places isolées ou regroupées par deux et ne peuvent donc pas être qualifiées de " parcs de stationnement " au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article AU 11 du règlement du PLU de la commune de Claix, les dix autres places sont quant à elles implantées de manière linéaire et sans discontinuité le long de la voirie interne, et constituent dès lors, du fait de leur contiguïté, un parc de stationnement au sens de ces dispositions. Il est constant que le projet ne prévoit la plantation d'aucun arbre sur ce parc de stationnement, en méconnaissance des dispositions de cet article. Toutefois, eu égard au nombre limité de plantations ainsi exigées, il serait légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales, notamment en prescrivant la plantation d'un arbre pour quatre places de stationnement, plutôt que d'opposer un refus. Dans ces conditions, la société Grenoble Habitat est fondée à soutenir que ce motif de refus est également entaché d'illégalité.

24. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'aucun des cinq motifs opposés dans la décision n'est légal, la commune de Claix n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus de permis d'aménager opposée le 13 septembre 2019.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

25. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / (...) " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. Il en résulte, d'autre part, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

26. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que chacun des motifs de la décision de refus est entaché d'illégalité et que la société Grenoble Habitat était fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2019. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la commune n'a fait valoir aucun nouveau motif de refus, qu'un motif s'opposerait à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou qu'un changement de circonstances de fait y ferait obstacle. Il résulte des règles énoncées au point précédent que la société Grenoble Habitat est fondée à soutenir que l'annulation de la décision de refus implique nécessairement qu'il soit enjoint de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, au regard des dispositions en vigueur à la date du refus de permis d'aménager. Par suite, d'une part, la société Grenoble Habitat est fondée à solliciter l'annulation de l'article 2 du jugement du 30 mars 2023, en ce qu'il se borne à enjoindre le réexamen de sa demande, et, d'autre part, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Claix de délivrer à la société Grenoble Habitat le permis d'aménager sollicité sous le n° PA 38 111 19 10002, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 23LY01862 :

27. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

28. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la commune de Claix dirigé contre le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 23LY01862 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Claix soit mise à la charge de la société Grenoble Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 2 000 euros à verser à la société Grenoble Habitat sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête n° 23LY01861 de la commune de Claix sont rejetées.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2001484 du 30 mars 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Claix de délivrer à la société Grenoble Habitat le permis d'aménager n° PA 38 111 19 10002, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23LY01862 de la commune de Claix tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2001484 du 30 mars 2023.

Article 5 : La commune de Claix versera une somme de 2 000 euros à la société Grenoble Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Claix et à la société Grenoble Habitat.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Agathe Duguit-Larcher, présidente assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

G. Maubon La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01861-23LY01862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01861
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements. - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23ly01861 ?
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