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05/11/2024 | FRANCE | N°23LY01472

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 05 novembre 2024, 23LY01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2207449 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée l

e 28 avril 2023, M. B..., représenté par Me Zouine, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2207449 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B..., représenté par Me Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le délai de départ volontaire :

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 21 mars 1973 à Benin City (Nigéria) et de nationalité nigériane, allègue être entré sur le territoire français le 29 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2020 puis la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2021, la préfète de l'Ain, par un arrêté du 26 septembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a relevé que le requérant n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande, puis, examinant la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 423-2 précité, qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière en France. En l'espèce, M. B..., qui a épousé une ressortissante française le 19 février 2022, ne conteste pas ne pas disposer de visa de long séjour mais soutient cependant être entré régulièrement sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa de court séjour, valable du 4 juillet au 28 juillet 2019, qui lui a été délivré par les autorités italiennes, en précisant avoir rejoint l'Italie par avion le 26 juillet 2019 puis la France par bus le lendemain. Il n'apporte toutefois aucune justification sur cette date alléguée d'entrée sur le territoire, qui est au surplus contredite par les pièces du dossier, et notamment par le récépissé de demande de titre de séjour indiquant une entrée en France le 29 juillet 2019 et les documents de son dossier de demande d'asile faisant état d'une entrée en France le 29 ou le 30 juillet 2019. Dans ces circonstances, et en admettant même que le SPADA de Bourg-en-Bresse était fermé le samedi 27 juillet 2019, M. B... n'établit pas son entrée régulière sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa court séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention des cartes de séjour, dont fait partie l'appréciation de l'entrée régulière de l'intéressé dont la demande est examinée au regard des dispositions de l'article L. 423-2, qui y sont visées, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ce texte. Au regard de ce qui précède, la préfète de l'Ain pouvait donc statuer sur la demande de M. B... sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de cette commission doit donc être écarté.

5. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de séjour en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. En l'espèce, M. B... soutient que, en raison de son appartenance à l'Organisation de la société civile d'Edo (EDOCSO), au sein de laquelle il a exercé des fonctions de promotion de la protection des droits de l'Homme, son retour au Nigéria l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, d'une part, il est constant que, si la Cour nationale du droit d'asile a tenu pour établi cet engagement, elle a relevé que ses déclarations ont été trop confuses et peu personnalisées pour croire aux craintes énoncées comme étant à l'origine de son départ du pays. D'autre part, la seule production d'une convocation des services de police de Bénin City en date du 12 août 2019, antérieure à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et dénuée de valeur probante, ne permet pas davantage d'établir qu'il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Agathe Duguit-Larcher, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01472
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Entrée en France - Visas.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23ly01472 ?
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