Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recettes n° 1900777 d'un montant de 76 084,89 euros émis par la Métropole de Lyon le 22 septembre 2021 pour le recouvrement des frais qu'elle a engagés pour des travaux sur l'immeuble situé 22 route de Lyon à Feyzin.
Par un jugement n° 2109203 du 29 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 août 2022 et un mémoire enregistré le 10 mai 2023 non communiqué, M. B..., représenté par Me Amblard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 ;
2°) d'annuler le titre de recettes n° 1900777 d'un montant de 76 084,89 euros émis par la Métropole de Lyon le 22 septembre 2021 pour le recouvrement des frais qu'elle a engagés pour des travaux sur l'immeuble situé ... à Feyzin et de le décharger de son obligation de payer cette somme de 76 084,89 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas les articles du code de la construction et de l'habitation dont il a été fait application et que la première juge n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de son argumentation, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- les travaux réalisés par la Métropole de Lyon ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté de péril imminent, lequel ne prévoit qu'une démolition partielle de l'immeuble et non sa démolition totale ;
- la Métropole de Lyon a commis une voie de fait ;
- elle n'est pas fondée à faire supporter au propriétaire d'un immeuble les travaux engagés par elle s'ils excèdent, par leur nature et leur importance, les mesures provisoires pouvant seules être légalement prescrites selon la procédure de péril imminent.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la Métropole de Lyon, représentée par Me Nugue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Amblard, représentant M. B..., et de Me Alaimo, représentant la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire d'un immeuble situé ... à Feyzin. Par une ordonnance du 13 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande du maire de la commune de Feyzin, désigné un expert à l'effet de constater si cet immeuble présentait un péril grave et imminent pour la sécurité publique et, le cas échéant, de proposer toutes mesures et travaux provisoires permettant de garantir la sécurité publique. Par un rapport déposé le même jour, l'expert a conclu à l'existence d'un tel péril. Par un arrêté du 16 octobre 2015, le président de la Métropole de Lyon a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, ordonné à M. B... la réalisation de différents travaux sur le bâtiment en cause dans un délai de quatre jours. Estimant que M. B... ne faisait pas preuve de diligence, la Métropole s'est substituée à ce dernier en faisant réaliser ces travaux à compter du 20 novembre 2015, puis a émis à son encontre un premier titre de recettes, le 14 août 2017, en vue du recouvrement de la somme de 76 084,89 euros engagée pour la réalisation desdits travaux. Par un jugement n° 1800668 du 23 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire du 14 août 2017 en ce qu'il méconnaissait l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. A la suite de l'émission, par le président de la Métropole de Lyon, d'un nouveau titre exécutoire le 22 septembre 2021, M. B... a contesté ce dernier devant le tribunal administratif de Lyon, lequel, par un jugement du 29 juin 2022 du magistrat désigné, a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, selon lesquels : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort du jugement contesté que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que la Métropole n'est pas fondée à faire supporter au propriétaire d'un immeuble les travaux engagés par elle s'ils excédent par leur nature et leur importance les mesures provisoires pouvant seules être légalement prescrites selon la procédure de péril imminent dont la démolition ne fait pas partie et que la procédure de péril imminent ne peut autoriser la démolition d'un immeuble. Par ailleurs, si le jugement ne cite pas les dispositions du code de la construction et de l'habitation sur le fondement desquelles le président de la Métropole de Lyon a mis en œuvre la procédure de péril imminent, il a mentionné au point 1 les dispositions, pertinentes, de l'article L. 511-3. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
4. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable (...) ". L'article R. 511-5 du code dispose dans la même rédaction que : " la créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ".
5. En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon que le bâtiment appartenant à M. B..., dont la stabilité n'était plus assurée, présentait des risques d'effondrement du mur porteur en pisé de la façade Est, de la charpente-couverture du bâtiment et du mur mitoyen avec la pharmacie. Au vu de ce constat, le président de la Métropole de Lyon a, par un arrêté du 16 octobre 2015, enjoint à M. B... de " mettre en place un périmètre de sécurité en périphérie du bâtiment ", " d'interdire l'accès à l'intérieur du bâtiment ", de " purger les éléments de charpente et de couverture du bâtiment (dépose partielle) : enlever tous les éléments de charpente-couverture effondrés ou en équilibre instable ", de " purger les parties instables des murs (déconstruction partielle) : enlever tous les éléments et matériaux menaçant de se détacher, purger les murs en terre de pisé désagrégée (la partie morte " friable " du pisé, tout ce qui ne tient plus doit être évacué) ", et enfin de " sécuriser et protéger le mur mitoyen avant d'entamer les travaux de dépose partielle de la toiture ", des travaux préparatoires permettant de désolidariser la structure de la charpente du mur mitoyen étant par ailleurs nécessaires.
6. Il résulte également de l'instruction, et notamment des photographies produites, que les travaux exécutés à compter du 20 novembre 2015 par la Métropole de Lyon ont consisté en la purge partielle des murs en pisé de l'immeuble dont il n'est ni établi ni allégué que des parties non instables auraient été détruites alors que les murs Est et Ouest sont demeurés bâtis sur leur premier niveau, ainsi qu'une partie de la façade Sud. Compte tenu de l'ampleur des désordres affectant les murs porteurs de l'immeuble, une dépose de la totalité de la charpente et de la couverture a été nécessaire. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux exécutés par la Métropole de Lyon, agissant en lieu et place du propriétaire, pour son compte et à ses frais et tels que facturés, excéderaient ceux prescrits par l'arrêté du 16 octobre 2015, qui était devenu définitif, et ils ne sont pas davantage constitutifs d'une voie de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Métropole de Lyon et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 2 000 euros à la Métropole de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Agathe Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder La présidente-assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02622 2