Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de Chatillon d'Azergues a délivré un permis de construire à M. C... D... en vue de la réalisation d'une maison individuelle.
Par un jugement n° 2000665 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur la demande de M. A..., jusqu'à l'expiration du délai de cinq mois, courant à compter de la notification de son jugement, et imparti à M. D... pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant le permis litigieux.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 27 janvier 2022 par le maire de Chatillon d'Azergues à M. D....
Par un jugement n° 2000665 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 2022 et 4 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Francou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de Chatillon d'Azergues a délivré un permis de construire à M. C... D... en vue de la réalisation d'une maison individuelle, ainsi que l'arrêté du 27 janvier 2022 portant permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatillon d'Azergues et de M. D... le versement de la somme de 4 662,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le projet tel que présenté dans la demande de permis de construire modificatif n'a pas pour effet de régulariser les vices relevés par le tribunal ;
- la notice du dossier de demande de permis de construire de régularisation est insuffisante ;
- outre l'accord du gestionnaire du domaine public pour une autorisation d'occupation temporaire de celui-ci, un déclassement de la partie du domaine public sur laquelle la passerelle d'accès au projet va empiéter était nécessaire ;
- le projet n'est pas techniquement réalisable sans remblai ;
- le raccordement du trop-plein de la cuve de rétention des eaux de pluie au réseau d'égout méconnaît l'article 12 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU), de même que le maintien d'un puits perdu ;
- le permis de construire de régularisation méconnait les dispositions de l'article Uc 3 du règlement du PLU.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023 et non communiqué, M. D..., représenté par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable ; le requérant ne justifie pas en effet d'un intérêt pour agir lui donnant qualité pour contester les permis de construire initial et modificatif ; les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative sont méconnues en l'absence de production du permis de construire du 29 novembre 2019 dont M. A... sollicite l'annulation ; M. A... n'est pas recevable à contester le permis de construire modificatif du 27 janvier 2022 dès lors qu'il n'en a pas sollicité l'annulation en première instance ;
- les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de permis de construire et de la méconnaissance des dispositions de l'article Uc 3 du règlement du PLU sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par courrier du 2 octobre 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 2022 portant permis de construire modificatif, de telles conclusions étant nouvelles en appel.
M. A... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui ont été enregistrées et communiquées le 4 octobre 2024.
M. D... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui ont été enregistrées le 7 octobre 2024 et communiquées le 8 octobre 2024.
M. A... a présenté un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, après la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Francou, représentant M. A..., et de Me Duffaud, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Chatillon d'Azergues a délivré à M. D... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation avec garage sur la parcelle cadastrée ... située ... et classée en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la régularisation, par M. D..., des vices tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et des dispositions des articles 12 des dispositions générales du PLU et Uc 4 du règlement du PLU. A la suite de ce jugement avant-dire-droit, dont M. A... ne relève pas appel, un permis de régularisation a été délivré à M. D... le 27 janvier 2022. Par un jugement du 24 mars 2022, dont M. A... relève seul appel, le tribunal administratif, mettant fin à l'instance, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire initial, après avoir constaté que les irrégularités relevées dans le jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2021 avaient été régularisées par le permis de construire de régularisation.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire de régularisation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". En application de ces dispositions la légalité d'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation qui ont été communiqués aux parties devant le tribunal administratif ne peut être contestée que dans le cadre de cette même instance.
3. Par un arrêté du 27 janvier 2022, intervenu après le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif du 1er juillet 2021, le maire de la commune de Chatillon d'Azergues a délivré à M. D... un permis de construire de régularisation. M. A... doit être regardé comme invoquant, au titre des vices propres de ce permis, l'insuffisance du dossier au regard de l'article R. 431-38 du code de l'urbanisme et la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
4. Toutefois, M. A... n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, présenté formellement en première instance de conclusions tendant à l'annulation de ce dernier permis. Il ne peut par ailleurs, contrairement à ses allégations, être regardé comme ayant présenté devant le tribunal administratif de telles conclusions d'annulation du seul fait que la légalité d'un projet de construction est appréhendée dans son ensemble ou que la causalité juridique des moyens soulevés serait identique. Par suite, et sans que les dispositions de l'article L. 600-5-2 précitées y fassent obstacle, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté de régularisation sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'examiner si M. A... justifie d'un intérêt à contester ce même arrêté.
Sur la régularisation des vices retenus par le jugement avant-dire-droit :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine.
6. Il ressort des plans des dossiers de permis de construire initial et de régularisation que, compte tenu de la configuration du terrain d'assiette de la construction projetée, l'accès à la propriété de M. D... devra se faire grâce à une rampe qui sera positionnée au-dessus du talus existant et contre la limite de la voie publique de la .... Le permis de construire de régularisation du 27 janvier 2022 a été pris après l'avis favorable de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) rendu le même jour, qui fait état de l'existence de cette rampe permettant l'accès au terrain, laquelle repose sur le domaine public et le surplombe, ainsi que de son accord en vue de conclure avec le pétitionnaire une convention d'occupation du domaine public, étant au demeurant relevé qu'il ressort des écritures de première instance que ce projet de convention a été transmis dès le 14 février 2022 par un courriel de la CCBPD adressé à l'architecte de M. D.... L'exigence tenant à la conclusion d'une telle convention a également été prescrite par l'article 3 de ce même permis de construire de régularisation. Dès lors qu'il incombe seulement au juge administratif de rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comportait une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, M. A... ne peut utilement soutenir qu'une procédure de déclassement du domaine public aurait dû être engagée préalablement à la délivrance du permis de construire en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code d'urbanisme n'a pas été régularisé par le permis de construire du 27 janvier 2022.
7. En deuxième lieu, les dispositions du titre 6 du règlement du PLU, auxquelles renvoient les dispositions de l'article Uc 11 du même règlement, relatives à l'" aspect extérieur des constructions - Aménagements de leurs abords - Prescription de protection " prévoient que : " L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage en respectant la morphologie des lieux. / (...) Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site sont interdits. / Ainsi, la conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain et non l'inverse, par exemple par la réalisation de murs ou murets de soutènement, en rapport avec les logiques architecturales. / - dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur des déblais ou remblais ne doit pas excéder : / - 0,50 m, pour les terrains dont la pente est inférieure à 10%, / - 1,60 m pour les terrains dont la pente est comprise entre 10% et 20 %, / - 2 m, pour les terrains dont la pente est supérieure à 20% (...) ". Le préambule de la zone Uc rappelle toutefois que : " cette zone est concernée par des dispositions particulières telles que mentionnées au titre 1 - Dispositions générales : (...) / Des aléas géologiques identifiés sur le plan de zonage 4-1. Il conviendra de se reporter aux dispositions générales du présent document (chapitre 12) pour tout projet d'aménagement ou de constructions (...) ". Et le point 12 des dispositions générales du PLU prévoit, pour le secteur de la ..., la limitation des terrassements à 1,50 mètre de profondeur par rapport au terrain naturel et l'interdiction de remblaiement.
8. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé en zone d'aléa faible G1 pour les mouvements de terrain dans laquelle les dispositions particulières précitées limitent les terrassements à 1,50 mètre de profondeur par rapport au terrain naturel et interdisent tout remblaiement. Il ressort des pièces du dossier du permis de régularisation qu'il prévoit la suppression de tout remblai, et le projet modifié, qui suit la ligne du terrain naturel, ne prévoit notamment pas le comblement des vides situés sous la passerelle d'accès et sous la terrasse. Par ailleurs et en tout état de cause, contrairement aux allégations de M. A..., le terrassement prévu, d'une hauteur de 1,46 mètre, s'inscrit également dans la limitation précitée. Enfin, il n'est pas établi que le projet ainsi régularisé serait techniquement irréalisable. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance du point 12 des dispositions générales du PLU a été régularisé.
9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article Uc 4 du règlement du PLU relatives à la desserte des terrains par les réseaux publics : " Assainissement : / Eaux usées : / Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. / L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout (bâtiment d'activités par exemple). / Eaux pluviales : / Pour toute surface imperméabilisée nouvelle (bâtiment, voirie, terrasses,...) des dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent être prévus sur la parcelle. / Lorsqu'il existe un réseau d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés ...). Dans le cas contraire, le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. / Le rejet vers un réseau d'assainissement ou le domaine public doit être soumis à l'autorisation du gestionnaire (...) ". Toutefois, le point 12 des dispositions générales du PLU prévoit, pour le secteur de la ..., des dispositions particulières selon lesquelles le rejet d'eaux usées et d'eaux pluviales dans le sol est à proscrire, le raccordement à un collecteur est obligatoire et l'évacuation doit se faire en dehors de la zone.
10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle devant supporter la construction projetée serait desservie par un réseau d'eaux pluviales. Le projet modifié prévoit la création d'un bassin d'agrément de rétention des eaux de pluie présentant une capacité de stockage de 12 m3 se déversant dans une cuve de rétention permettant de recueillir 10 m3 d'eau, située en contrebas et qui sera reliée, en vue de l'évacuation du trop-plein, au réseau d'eaux usées, étant relevé que la notice descriptive, qui n'avait pas à donner des indications sur l'existence d'un robinet de fuite ou d'une pompe de relevage de cette cuve, précise que ce réseau collectif ne sera jamais utilisé, les eaux de pluie étant entièrement stockées sur la parcelle afin d'être réutilisées dans leur intégralité pour l'arrosage, les toilettes et le lavage du linge après traitement des eaux. Contrairement à ce que soutient M. A..., un tel dispositif, alors que le " puits perdu " a été supprimé, n'est pas interdit par les dispositions précitées du PLU, lequel se borne à interdire le rejet des eaux usées et pluviales dans le sol, mais non les dispositifs de stockage desdites eaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositifs de gestion des eaux pluviales prévus par le projet ne permettraient pas d'assurer le traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans des conditions conformes aux prescriptions prévues par le PLU, et M. A..., en se bornant à indiquer que les eaux de ruissellement de la passerelle n'auraient pas été prises en compte, ne remet pas sérieusement en cause les paramètres retenus pour établir le volume des eaux de pluies et le dimensionnement de ces ouvrages ou encore les calculs inscrits sur le plan de masse du dossier de permis de construire de régularisation. Enfin, si, ainsi qu'il a été dit, le dossier de permis prévoit un raccordement entre la cuve de rétention et le réseau des eaux usées, l'arrêté du 27 janvier 2022 interdit dans ses prescriptions, prises en conformité avec les dispositions précitées, que le trop plein de cette cuve soit raccordé au réseau d'assainissement collectif, rectifiant ainsi l'indication erronée portée sur le plan du projet, étant au surplus rappelé que M. A... n'établit pas le sous-dimensionnement des ouvrages de stockage des eaux pluviales. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Uc 4 du règlement du PLU est régularisé.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
11. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
12. Les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de permis initial et de la méconnaissance de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme ont été rejetés par le jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2021, non frappé d'appel, et ne peuvent dès lors et en tout état de cause plus être utilement soulevés contre le permis de construire initial. Les moyens propres soulevés contre le permis de construire modificatif de régularisation sont quant à eux irrecevables, les conclusions en annulation de ce permis étant, ainsi qu'il a été dit, nouvelles en appel.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête d'appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatillon d'Azergues et de M. D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées, aucun frais de cette nature n'ayant été engagé.
15. M. A... versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Chatillon d'Azergues et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Agathe Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder La présidente-assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY01611 2