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31/10/2024 | FRANCE | N°24LY00088

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 31 octobre 2024, 24LY00088


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés n° 2023-EH-128 et n° 2023-EH-129 du 18 août 2023 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé l'a délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de ces mesures d'éloignement.



Par jugement n° 2305986-2305987 du 11

octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés n° 2023-EH-128 et n° 2023-EH-129 du 18 août 2023 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé l'a délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de ces mesures d'éloignement.

Par jugement n° 2305986-2305987 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les arrêtés du 18 août 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les arrêtés litigieux méconnaissent l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants du Kosovo, ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 avril 2023. Ils ont demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " en faisant état de leur qualité d'accompagnant d'un enfant malade au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 18 août 2023, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. et Mme C... interjettent appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (...) Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

3. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Isère s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 juin 2023, selon lequel si l'état de santé de leur fils, A..., né le 30 avril 2021, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jeune A... n'a pu être opéré au Kosovo que par une association américaine qui a financé et réalisé l'opération sur place mais a depuis quitté les lieux. Les requérants produisent trois certificats médicaux attestant en substance que le jeune A... souffre d'une cardiopathie congénitale grave, que les complications post-opératoires nécessiteront de manière presque certaine une nouvelle opération qui doit être réalisée dans un centre expert et que son état de santé nécessite un suivi régulier en cardiologie pédiatrique et en chirurgie cardiaque pédiatrique. Les requérants produisent également un certificat médical émanant du service de cardiologie pédiatrique de Pristina, indiquant qu'il n'existe plus de service pouvant prendre en charge la pathologie du jeune A... dans ce pays. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants sont fondés à soutenir que leur enfant ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et, par suite, que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, avocate de M. et Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2023 et les arrêtés du préfet de l'Isère n° 2023-EH-128 et n° 2023-EH-129 du 18 août 2023 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mathis, avocate de M. et Mme C..., la somme de 1 000 euros de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°24LY00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00088
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;24ly00088 ?
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