Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2306068 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône du 29 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur matérielle quant à l'année au titre de laquelle la régularisation était demandée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 422-6, L. 422-10 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ;
- elle méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, rendue applicable par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, M. A..., qui a été reçu en préfecture le 19 février 2021 et le 1er novembre 2022, n'assortit d'aucune précision son moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant qu'une mesure défavorable ne soit prise, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, la préfète du Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de chacun des justificatifs produits à l'appui de la demande dont elle était saisie, a, contrairement à ce que prétend M. A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière.
5. En quatrième lieu, les pièces produites à l'appui de la demande de titre de séjour de M. A... se rapportaient bien, comme l'a relevé l'arrêté litigieux, à l'année universitaire 2020-2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur matérielle qui entacherait les motifs manque en fait.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
7. Si M. A... expose avoir été inscrit en France à l'université de Lyon II et avoir obtenu son diplôme de Master d'Art, lettre, langues, mention langues littératures et civilisation étrangères et régionales au titre de l'année universitaire 2021/2022 puis, dans le cadre d'une convention de mobilité Erasmus+, s'être inscrit en doctorat à l'université Las Palmas de Gran Canaria pour l'année 2022-2023, il ne conteste pas être dépourvu du visa long-séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, ce qui constitue pourtant le motif de refus de son titre de séjour. Il ne peut utilement invoquer ni l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se rapporte à des points déjà traités par l'accord, ni l'article L. 313-7 du même code, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, alors au demeurant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dépourvu de précisions. Dans ces conditions, M. A... ne peut prétendre de plein droit, comme il le soutient à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
8. En sixième lieu, M. A... ne justifie pas avoir demandé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité" en application de l'article L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
10. Dès lors que M. A... ne justifie ni avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6, ni relever d'un des deux cas prévus par les dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
12. M. A... ne fait état d'aucune attache familiale, sollicite un titre de séjour en qualité d'étudiant et est entré irrégulièrement en France depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux, à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, quand bien-même il se prévaut d'une bonne insertion professionnelle, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point 11.
13. En neuvième lieu, en faisant état du droit de circuler librement, M. A... doit être regardé comme invoquant l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ". Toutefois, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne réside pas régulièrement en France, ce moyen ne peut qu'être écarté.
14. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit.
15. En onzième et dernier lieu, M. A... fait valoir que l'arrêté litigieux mentionne que la décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible à l'exception d'une liste de pays parmi lesquels figurent les Etats membres de l'Union européenne alors qu'il dispose de titres de séjour délivrés par les autorités espagnoles et belges. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, ayant vocation à s'appliquer en cas d'exécution d'office, dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'il se rende spontanément dans un de ces pays.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
17. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°24LY00021