La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2024 | FRANCE | N°23LY03372

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 31 octobre 2024, 23LY03372


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2300515 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la

cour

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Le Guen, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2300515 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Le Guen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 17 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il écarte les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance de son droit à être préalablement entendue et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivés ;

- le préfet n'a pas préalablement procédé à un examen de sa situation particulière ;

- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de son droit à être préalablement entendue ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par mémoire enregistré le 21 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 17 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments de Mme A..., ont précisément indiqué, aux points 2, 5, 6, 7 et 9 de leur jugement, les motifs pour lesquels ils entendaient écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, en rappelant les motifs de droit et de fait de celui-ci, de la méconnaissance du droit de l'intéressée à être préalablement entendue, en relevant notamment qu'elle a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appui de sa demande de titre de séjour, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. S'agissant de ce dernier moyen, leur jugement est suffisamment motivé en renvoyant aux motifs retenus à l'égard d'un précédent moyen, lesquels font, au demeurant, état de la situation professionnelle de l'intéressée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français litigieux et celui tiré de l'adoption de la mesure d'éloignement en méconnaissance du droit de l'intéressée à être préalablement entendue, tel que consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, respectivement, aux points 2 et 5 et aux points 6 et 7 de leur jugement.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet de la Côte-d'Or a, contrairement à ce que prétend Mme A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière, notamment de l'atteinte portée à sa situation privée et familiale en cas de refus de séjour. Par ailleurs, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de l'insuffisance des informations qui lui auraient été données par les services de la préfecture quant aux titres susceptibles d'être sollicités pour reprocher au préfet de la Côte-d'Or un défaut d'examen préalable de sa situation. A supposer que l'intéressée ait entendu s'en prévaloir, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire (...) portant la mention " étudiant " (...) et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de son article D. 422-13 : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ".

6. Le " master of science ", délivré par la Burgundy School of Business, dont Mme A... se prévaut, ne constitue pas un diplôme de master, ni ne figure parmi les diplômes conférant un tel grade énuméré par l'article D. 612-34 du code de l'éducation et par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 12 mai 2011. Par ailleurs, elle ne prétend pas que ce diplôme relèverait de ceux fixés par l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment des diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles. Par suite, et alors même que ses études lui ont permis d'obtenir des cartes de séjour en qualité d'étudiante, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions citées au point 5 en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que son diplôme ne répond pas aux exigences de ces dispositions.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

8. Mme A..., ressortissante chinoise née en 1996, est entrée en France au mois d'août 2019 pour y poursuivre des études. A la date de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, elle ne vivait ainsi que depuis trois ans sur le territoire français, en qualité d'étudiante laquelle ne lui donnait pas vocation à s'y établir durablement. Par ailleurs, elle n'y dispose d'aucune attache familiale, ni ne justifie de réelles attaches privées, par les trois témoignages qu'elle produit. En revanche, elle ne prétend pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident, sans qu'elle ne le conteste, ses parents. Enfin, la seule création récente d'une entreprise et les cours de français qu'elle a suivis ne sauraient suffire à démontrer une intégration particulière. Par suite, et nonobstant ses projets professionnels, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les stipulations citées au point 7.

9. Enfin, pour ces mêmes motifs, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A....

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

11. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ce même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03372
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : LE GUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;23ly03372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award