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31/10/2024 | FRANCE | N°22LY02389

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 31 octobre 2024, 22LY02389


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :



1°) d'annuler l'arrêté du maire de Crozet du 15 juillet 2020, en tant qu'il porte décision individuelle d'alignement ;



2°) d'enjoindre au maire de prendre un nouvel arrêté d'alignement tenant compte des limites de leur propriété ;



Par jugement n° 2006865 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédu

re devant la cour



Par requête enregistrée le 29 juillet 2022 M. B... et Mme A..., représentés par Me Trignon, demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Crozet du 15 juillet 2020, en tant qu'il porte décision individuelle d'alignement ;

2°) d'enjoindre au maire de prendre un nouvel arrêté d'alignement tenant compte des limites de leur propriété ;

Par jugement n° 2006865 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 29 juillet 2022 M. B... et Mme A..., représentés par Me Trignon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté en litige ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crozet la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'arrêté en litige ne correspond pas à la limite de la voie publique et méconnait ainsi l'article L. 112-1 du code de la voirie routière.

Par mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Crozet, représentée par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B... et Mme A... concluent au non-lieu à statuer, subsidiairement aux mêmes fins que la requête.

Ils font valoir que la configuration des lieux a changé, ce qui rend sans objet l'arrêté litigieux.

Par mémoire enregistré le 26 avril 2024, la commune de Crozet conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le changement de la nature des lieux rend sans objet la requête.

En application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024 par ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Crozet du 15 juillet 2020, en tant qu'il porte décision individuelle d'alignement.

2. Si les requérants font valoir que postérieurement à l'arrêté en litige, des poteaux électriques ont été retirés tandis qu'un candélabre a été installé à distance de leur mur de propriété, cette modification de la configuration des lieux ne rend pas, par elle-même, l'arrêté litigieux sans objet dès lors qu'aucun arrêté ayant le même objet n'a depuis lors été édicté et qu'il n'a été ni retiré ni abrogé. L'exception de non-lieu opposée par les requérants n'est ainsi pas fondée. En revanche, en ce qu'elle tend à ce que la formation de jugement ne se prononce pas sur le fond, elle doit être comprise comme un désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte sans qu'il y ait lieu d'examiner les conclusions à fin d'annulation maintenues à titre subsidiaire, satisfaction ayant été donnée au principal.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et Mme A... le paiement des frais exposés par la commune de Crozet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... et Mme A....

Article 2 : Les conclusions de la commune de Crozet présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Mme A... et à la commune de Crozet.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02389
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Existence.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : MARILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22ly02389 ?
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