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24/10/2024 | FRANCE | N°24LY01082

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 24 octobre 2024, 24LY01082


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2301359 du 25 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B..., représenté par Me Clemang, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2301359 du 25 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- le jugement, qui a relevé d'office et sans soumettre ce moyen au contradictoire préalablement à l'audience que sa demande était tardive, est entaché d'irrégularité ;

- sa demande n'était pas tardive, dès lors que l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas applicable ;

- le préfet a statué sur sa demande de titre de séjour plus d'un an après le rejet de sa demande d'asile ce qui caractérise un détournement de procédure ;

- la décision refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet ne s'est pas prononcé sur la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant géorgien né en 1960, est entré en France le 21 février 2022. Il a sollicité l'asile et a présenté en parallèle une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 août 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (...). ". Aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, applicable aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. Dès lors, les dispositions de l'article L. 614-5 sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B..., à la fois sur le 3° et sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2022 et que cette décision avait été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2022 et avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, la demande de M. B... relevait des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, la première juge a pu régulièrement relever d'office, lors de l'audience publique, la tardiveté de la demande. Par suite, les moyens tirés de la violation des droits de la défense et du contradictoire doivent être écartés.

5. Ainsi que cela a été dit aux points 2 à 4, la demande de M. B... relevait des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de ces dispositions, il disposait d'un délai de quinze jours pour contester les décisions prises par le préfet. M. B... a reçu notification de l'arrêté contesté le 18 avril 2023, cet arrêté comportant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la demande enregistrée le 16 mai 2023, au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours, était tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01082
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;24ly01082 ?
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