Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement no 2103208 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 30 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Poméon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 17 septembre 2018 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- ses revenus fonciers de l'année 2015 ont été rectifiés dans le cadre d'une proposition de rectification faisant suite à une vérification de comptabilité, alors qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un redressement dans ce cadre ;
- la première page de la proposition de rectification ne mentionne pas que les rectifications portent sur les revenus fonciers ; l'administration a ainsi méconnu son obligation de porter à la connaissance du contribuable les impôts concernés ;
- en imposant les sommes versées par ses frères en tant que revenus tirés d'une activité occulte, sans l'interroger sur la nature de ces sommes d'origine indéterminée, l'administration n'a pas respecté les garanties du contribuable ;
- les sommes de 5 500 euros et 62 700 euros versées par ses frères ne peuvent, eu égard aux justificatifs produits, être qualifiées de revenus provenant d'une activité occulte ;
- l'administration ne démontrant pas qu'il a exercé une activité occulte, elle ne pouvait pas lui infliger la pénalité prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023 et 14 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poméon pour M. B... ;
Et avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. B..., enregistrée le 12 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a été informée par l'autorité judiciaire, le 6 avril 2017, de l'existence d'une procédure impliquant M. C... B... pour des faits de trafic de véhicules volés ou en l'état d'épaves, achetés dans des garages ou des casses, puis maquillés et revendus, généralement sur un site d'annonces sur Internet ainsi que pour des faits de trafic de pièces détachées d'automobiles. A l'issue du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, M. C... B... a été assujetti, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2016, résultant de l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. M. C... B... a également été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, résultant de l'évaluation d'office de ses revenus fonciers. Les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2015 ont été assortis de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, tandis que les autres impositions supplémentaires ont été assorties de la majoration prévue au c du 1 du même article en cas de découverte d'une activité occulte. M. C... B... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.
Sur l'existence d'une activité occulte :
2. Les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient respectivement, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés d'une part, et pour la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part, qu'une activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle, si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il est exposé au point 1, que l'administration fiscale a été informée par l'autorité judiciaire, dans le cadre des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, que M. C... B... était impliqué, ainsi que ses frères, dans un trafic de véhicules volés ou en l'état d'épaves achetées dans des garages ou des casses, puis maquillés et revendus sur le site d'annonces " le bon coin ". Les services de police ont également constaté un trafic de pièces détachées d'automobiles. L'enquête a enfin révélé que M. C... B... avait passé de nombreuses annonces sur le site " le bon coin " concernant des pièces de véhicules d'occasion. L'intéressé, qui ne conteste pas ces faits, n'avait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni n'avait fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Ces constats opérés par la vérificatrice caractérisent l'exercice d'une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les rectifications en litige ont été effectuées selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 3° de l'article L. 68 et à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales pour les bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du même livre en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 et à l'article L. 67 de ce livre en ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 2015. Dans ces conditions, M. C... B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dont les dispositions relatives aux propositions de rectification adressées dans le cadre de la procédure contradictoire ne lui sont pas applicables. Au demeurant, la proposition de rectification du 17 septembre 2018 détaille avec une précision suffisante les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions litigieuses, ainsi que leurs modalités de détermination.
5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'administration devrait notifier deux propositions de rectification distinctes lorsque les impositions supplémentaires auxquelles un contribuable est assujetti procèdent, comme en l'espèce, d'une part, d'une vérification de comptabilité et, d'autre part, d'un contrôle sur pièces.
6. En troisième lieu, si M. C... B... soutient que la première page de la proposition de rectification du 17 septembre 2018 ne mentionne pas que les rectifications portent notamment sur les revenus fonciers, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
7. En quatrième lieu, en se bornant à reprocher à la vérificatrice de ne pas avoir respecté les garanties du contribuable faute de l'avoir interrogé sur la nature des sommes versées par ses frères qu'il qualifie d'origine indéterminée, sans autre précision, M. C... B... ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de ce moyen. A supposer qu'il ait entendu se prévaloir des garanties entourant la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que l'administration n'a pas mis en œuvre cette procédure.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Comme exposé au point 4, les rectifications en litige ont été effectuées, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 3° de l'article L. 68 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du même livre. Par conséquent, il appartient à M. C... B..., en vertu de l'article L. 193 de ce livre, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
9. En l'absence de comptabilité, la vérificatrice s'est appuyée sur les montants encaissés sur les comptes bancaires de M. C... B... pour reconstituer ses recettes tirées de son activité occulte. L'intéressé, qui soutient que les virements provenant de ses deux frères, M. A... B... et M. D... B..., d'un montant respectif de 5 500 euros et 62 700 euros, correspondent à des prêts familiaux, produit, d'une part, deux attestations de ses frères, rédigées le 18 octobre 2018, postérieurement aux impositions litigieuses, et, d'autre part, l'acte de vente par lequel M. D... B..., a vendu son fonds de commerce ainsi que les relevés bancaires ultérieurs à la cession de ce fonds, dont il ressort que l'ensemble des sommes virées sur le compte bancaire du requérant provient de la cession de ce fonds. Toutefois, les éléments produits ne suffisent pas à établir que les virements en cause correspondent à des prêts familiaux. Ainsi, M. C... B... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...). ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, le caractère occulte de l'activité exercée par M. C... B... au cours de la période en litige est établi, dès lors qu'il n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni n'a fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Par ailleurs et comme jugé au point 9, il n'a pas démontré que les sommes versées par ses frères correspondaient à des prêts familiaux. L'administration était dès lors fondée à assortir les impositions litigieuses de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03728
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