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22/10/2024 | FRANCE | N°23LY01297

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 22 octobre 2024, 23LY01297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2202853, Mme I... C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai " avec interdiction de retour " et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.



II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 22

03045, M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2202853, Mme I... C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai " avec interdiction de retour " et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2203045, M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai " avec interdiction de retour " et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n°s 2202853-2203045 du 14 mars 2023, le tribunal administratif, qui a joint ces deux requêtes, a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme C... B... et M. G..., représentés par Me Louard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2022 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai " avec interdiction de retour " et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer, sans délai, leur situation, en leur délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les jugements sont irréguliers dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé leurs recours irrecevables ;

- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence, d'un vice de procédure, d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- ils méconnaissent les dispositions du 7° et du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de titre de séjour opposé à M. G... méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour opposé à Mme C... B... méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme C... B..., ressortissants macédoniens, nés respectivement le 18 novembre 1975 et le 21 novembre 1976, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2010 selon leurs déclarations. Ils relèvent appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2022 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai " avec interdiction de retour " et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la tardiveté de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date des arrêtés en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " (...) II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il résulte de ces dispositions que les requêtes dirigées contre une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai, et les décisions qui l'accompagnent le cas échéant y compris la décision par laquelle l'autorité administrative refuse à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant cette décision. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et n'est susceptible d'aucune prorogation.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 21 octobre 2022 ont été notifiés à Mme C... B... et M. G..., par voie administrative, le 25 octobre suivant à 17h10. Cependant, les conclusions à fin d'annulation de Mme C... B... et M. G..., en tant qu'elles concernent les décisions par lesquelles le préfet leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 28 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par le II de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, si la notification des arrêtés en litige était accompagnée d'une information mentionnant " Si vous entendez contester la légalité de la présente décision et demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, vous pouvez, dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative (...) ", il est constant, qu'en ne mentionnant à aucun moment la décision portant refus de titre de séjour pourtant contenue dans les arrêtés en litige, leur notification comporte une ambiguïté et une insuffisance de nature à induire en erreur leurs destinataires sur les délais de recours applicables aux seules décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le délai de recours de 48 heures n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, opposable à Mme C... B... et M. G... en ce qui concerne leur demande d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme C... B... et M. G... tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, lesquelles ont été enregistrées le 28 octobre 2022, n'ont pas été présentées tardivement.

8. Par suite, les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a opposé aux requérants la tardiveté de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant à Mme C... B... et M. G... la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué du 14 mars 2023 en tant qu'il rejette ces conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation, et de rejeter le surplus des conclusions d'annulation.

En ce qui concerne les mémoires en défense produits par le préfet de Saône-et-Loire devant le tribunal administratif de Dijon :

9. Par arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire à signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au titre desquelles figurent les mémoires en défense produits devant les juridictions administratives. Par suite, les mémoires du préfet de Saône-et-Loire produits en première instance n'a pas à être écartés des débats.

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C... B... et à M. G... :

10. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme A... J..., directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, à laquelle M. F... H..., préfet de Saône-et-Loire avait délégué sa signature par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant des interdictions de retour et de circulation sur le territoire français, les assignations à résidence ainsi que les décisions de refus de titre de séjour et de refus de renouvellement de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. F... H..., bien qu'il ait été nommé préfet des Pyrénées-Atlantiques par un décret du 5 octobre 2022, est demeuré en fonction dans le département du Saône-et-Loire jusqu'au 23 octobre 2022, son successeur, M. D... n'ayant pris ses fonctions que le 24 octobre de la même année. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie à Mme J... par M. F... H... par l'arrêté précité du 15 septembre 2021 continuait de produire ses effets le 21 octobre 2022, date à laquelle ont été pris les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.

11. En deuxième lieu, si Mme C... B... et M. G... se prévalent d'un vice de procédure qui entacherait les décisions en litige, ils n'assortissent pas leurs allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. En troisième lieu, il n'est pas contesté que Mme C... B... et M. G... ont présenté leur demande de titre de séjour du 15 avril 2021 sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, reprises à l'article L. 423-23, et des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En quatrième lieu, contrairement aux allégations des requérants, aucune erreur de fait n'entache les décisions en litige.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

15. En l'espèce, Mme C... B... et M. G... sont entrés en France le 22 septembre 2010 selon leurs allégations. Les intéressés, qui se sont maintenus pendant huit ans sous une fausse identité, ont par ailleurs fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement, notamment en 2012 et 2014, auxquelles ils n'ont jamais déféré. Par ailleurs, M. G... est défavorablement connu des services de police et a été condamné par le tribunal correctionnel de Mâcon le 29 novembre 2019 à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence. Mme C... B... et M. G..., qui n'établissent pas par ailleurs occuper un emploi à la date des décisions en litige, ne justifient d'aucune intégration socio-professionnelle. Par ailleurs, si M. G..., lequel conserve des séquelles psychiques à la suite d'un accident de la circulation survenu en 2011 et dont le taux d'incapacité est supérieur à 80 %, bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, la seule circonstance selon laquelle leur fils, né en 2001 et majeur à la date des refus de titre de séjour, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2023, n'est pas de nature à établir que ses parents auraient établi en France le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Ainsi, et nonobstant l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour le 14 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté.

16. En dernier lieu, si les requérants se prévalent de la méconnaissance du 1 des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ni ne produisent, en tout état de cause, de pièce de nature à établir que la décision portant refus de séjour méconnaît, au sens de ces stipulations, l'intérêt supérieur de leur enfant encore mineur né en 2007.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme C... B... et M. G... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Sur les autres conclusions :

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C... B... et M. G... à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 mars 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... B... et M. G... dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... B... et M. G... et dirigées contre les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... C... B... et M. E... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. K...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01297 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01297
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : LOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-22;23ly01297 ?
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