Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération du Pays de Gex a refusé de procéder à la modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUi-H) du Pays de Gex en vue d'un classement en zone constructible de sa parcelle cadastrée section ZH n° 131 située sur le territoire de la commune de Péron.
Par un jugement n° 2105404 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 24 août 2023 et non communiqué, M. B..., représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération du Pays de Gex a refusé de procéder à la modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUi-H) du Pays de Gex en vue d'un classement en zone constructible de sa parcelle cadastrée section ZH n° 131 située sur le territoire de la commune de Péron ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays de Gex de procéder à la modification simplifiée du PLUi-H ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Gex le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée pour l'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'administration n'a pas plus répondu à sa demande de communication de motifs ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que le refus opposé n'est pas justifié ; sa parcelle peut faire l'objet de la modification simplifiée sollicitée ; il en résulte que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Péron.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays de Gex doit être regardé comme ayant rejeté implicitement ses demandes du 4 mars 2021 et du 4 mai 2021 de procéder à une modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUi-H) du Pays de Gex pour classer en zone constructible la parcelle cadastrée section ZH n° 131 lui appartenant et située sur le territoire de la commune de Péron.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et serait entachée d'erreur de droit doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'un classement en zone urbaine est mieux adapté, en ce que cette zone a vocation à s'étendre vers son terrain sans nuire au développement voulu par les auteurs du document d'urbanisme et en ce que l'activité agricole est marginale sur le territoire de la commune. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme.
4. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier, nonobstant la viabilité du terrain et l'implantation d'une construction, au demeurant non autorisée, sur la parcelle cadastrée section ZH n°131 depuis un temps non précisé, que celle-ci s'insère dans une vaste zone agricole. Si elle est par ailleurs située à proximité d'un ensemble d'habitations implantées de manière linéaire, dont la plus proche est à environ 50 mètres, elle en est toutefois séparée par des parcelles à l'état naturel également classées en zone Ap et par le chemin du Molard, qui est une route goudronnée, et elle ne peut ainsi être considérée, eu égard à ce contexte géographique, comme en faisant partie. Il ressort également des pièces du dossier que le classement en zone agricole de cette parcelle répond aux objectifs opérationnels du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du Pays de Gex de " maîtriser l'urbanisation du territoire " et de " retrouver l'authenticité de l'identité gessienne " notamment par la définition " des limites pérennes à l'urbanisation ". Dans ces conditions, le classement en zone agricole Ap n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex pouvait dès lors légalement rejeter la demande tendant à sa modification.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la communauté d'agglomération du Pays de Gex.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY03733 2