Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 3 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal. Par jugement n° 1804672 du 14 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Par arrêt n° 20LY01077 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Optical Center contre ce jugement.
Par l'article 1er de sa décision n° 455074 du 29 décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Optical Center présentées à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des illégalités fautives qu'aurait commises le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône en s'opposant à l'exercice, au sein du centre ouvert par la société Optical Center, d'ophtalmologues qui lui avaient transmis des contrats d'exercice salarié et vacataire. Par l'article 2 de cette même décision, l'affaire a été renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon. Celle-ci a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 24LY00122.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat
Par mémoires enregistrés le 8 février 2024 et le 10 avril 2024, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, représenté par Me Cayol, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Optical Center la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu'elles se rapportent à des décisions postérieures à la demande indemnitaire préalable du 28 mars 2018 ;
- Il n'a commis aucune faute ;
- les préjudices invoqués par la société Optical center ne sont pas justifiés ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice.
Par mémoires enregistrés le 3 avril 2024 et le 3 juin 2024, la société Optical Center, représentée par Me Lorit, persistant dans les conclusions de sa requête, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1804672 du 14 janvier 2020 ;
2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône à lui verser la somme de 20 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la fin de non-recevoir, elle n'entend pas invoquer de faute postérieure à la date de sa demande préalable indemnitaire ;
- le conseil départemental de l'ordre des médecins a commis une faute en dissuadant des médecins d'exercer dans sa clinique en mettant en avant des motifs déontologiques erronés ;
- le conseil départemental, en s'opposant seulement à l'exercice au sein de sa clinique et non au sein d'autres établissements situés dans une situation identique, a méconnu le principe d'égalité ;
- le préjudice subi du fait des difficultés de recrutement induites par le comportement de l'ordre des médecins lui a causé un préjudice économique pouvant être chiffré, suivant une évaluation actualisée en 2023, à 20 000 000 euros ;
- elle a subi un préjudice de perte de patientèle pouvant être évalué à 100 000 euros ;
- elle a subi un préjudice d'image pouvant être évalué à 50 000 euros.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lorit, représentant la société Optical Center, et de Me Lor, représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La société Optical Center a créé en avril 2016 à Lyon un centre de chirurgie réfractive proposant aux patients qui présentent des anomalies de la puissance optique de l'œil, des interventions consistant à intervenir sur la cornée par le recours à deux techniques de laser. Elle a présenté au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône une réclamation préalable en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives qu'auraient commises ce dernier, d'une part, en s'opposant à l'exercice au sein du centre d'ophtalmologues qui lui avaient transmis des contrats d'exercice salarié et vacataire, d'autre part, en engageant des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un praticien partenaire de la société devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, enfin, en engageant des procédures judiciaires devant le tribunal de grande instance de Paris et auprès du procureur de la République.
2. A la suite du rejet de cette réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 3 150 000 euros en réparation des préjudices causés par les illégalités fautives reprochées à ce dernier. Par un jugement du 14 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente en ce qui concerne l'engagement de procédures judiciaires et au fond pour le surplus, au motif que la société Optical Center ne disposait pas de l'autorisation de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes pour exercer une activité de chirurgie réfractive. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 2021.
3. Par une décision du 29 décembre 2023, après avoir constaté que la société Optical center ne contestait pas l'arrêt en tant qu'il déclinait partiellement sa compétence et substitué au motif de rejet opposé par la cour s'agissant de la faute invoquée concernant les poursuites disciplinaires celui de ce que ces conclusions auraient dû être dirigées contre l'Etat, le Conseil d'Etat l'a partiellement annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Optical center présentées à raison des illégalités fautives qu'aurait commises le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône en s'opposant à l'exercice d'ophtalmologues au sein du centre qu'elle avait ouvert. L'affaire a été renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon. Après actualisation de son préjudice, la société Optical Center l'évalue désormais à la somme de 20 150 000 euros.
Sur le motif de rejet opposé par le tribunal :
4. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision précitée, les interventions proposées dans le centre créé par la société Optical Center ne relèvent pas des activités de chirurgie soumises à autorisation en application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique. Par conséquent, la société Optical center est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires au seul motif qu'elle ne pouvait recruter de médecin sans disposer d'une telle autorisation pour exercer son activité.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal que devant la cour
Sur les fautes alléguées :
6. La société Optical Center, qui exerce principalement une activité d'opticien, soutient en substance qu'en vue de l'empêcher d'exploiter sa clinique, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône a dissuadé les ophtalmologistes susceptibles d'y exercer en leur opposant des motifs déontologiques erronés et en les menaçant de poursuites disciplinaires. La société Optical Center fait valoir que, saisie pour avis par le docteur B... et le docteur A... de projets de contrat de travail devant être conclu avec elle, le conseil de l'ordre leur a indiqué, par des courriers du 13 juin 2016 et du 30 mai 2016, que cette activité les exposait à des manquements à la déontologie médicale et en particulier les obligations résultant de l'article R. 4127-25 du code de la santé publique qui interdit les consultations, prescriptions et avis médicaux dans des locaux commerciaux, de l'article R. 4127-20 du même code qui interdit au médecin de tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce et prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle, de l'article R. 4127-23 du même code qui prohibe le compérage et de l'article R. 4127-5 du même code qui interdit au médecin d'aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Ces courriers demandaient aux intéressés " de ne pas donner suite au contrat " et celui adressé à Mme B... précisait qu'à défaut, la juridiction disciplinaire serait saisie. A la suite de ces courriers, Mme B... a néanmoins persisté dans son projet et conclu un contrat de travail.
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre des médecins (...) [veille] au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine (...) et à l'observation, par tous [ses] membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 (...) / Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale (...) ". Aux termes de l'article L. 4123-1 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 (...) ".
8. S'il est vrai que la plainte dont a été saisie la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins contre Mme B... a été rejetée par un jugement du 5 septembre 2018 et que sur appel du conseil de l'ordre, par un arrêt du 8 mars 2022, la chambre nationale s'est bornée à lui infliger la sanction de l'avertissement après avoir rejeté l'essentiel des griefs, il n'en demeure pas moins, alors que ces juridictions ont statué au regard des arguments présentés devant elles et que leur appréciation ne lie pas la cour, que les modalités d'exercice résultant de l'application de ce contrat mettaient les médecins souhaitant y exercer dans une situation leur faisant manifestement courir un risque de manquement déontologique. Il y a lieu, notamment, de relever que les craintes concernant des risques de compérage et d'exercice dans un local commercial étaient avérées dès lors, d'une part, que les conditions dans lesquelles les activités de médecin et d'opticien sont exercées dans ce centre sont de nature à faciliter l'orientation des éventuels patients ou clients de l'une vers l'autre, peu important à cet égard que les salariés de la société n'y trouvent pas un intérêt financier direct et immédiat, d'autre part que les deux activités sont exercées au sein de locaux qui font l'objet d'un bail commercial unique, ont des ouvertures communes sur la façade sur rue l'une au-dessus de l'autre, que les mentions apposées sur les stores de la clinique viennent rappeler celles figurant sur les vitrines du magasin et que si elles ont des entrées séparées, elles disposent néanmoins d'une signalétique commune, le tout créant un lien entre les deux activités médicale et commerciale de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre (...) doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local (...) / Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 ". Aux termes de l'article L. 4113-12 du même code : " Les médecins (...) mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois ".
10. D'abord, il ne saurait être reproché au conseil départemental de l'ordre des médecins, chargé en application de l'article L. 4121-2 précité du code de la santé publique de veiller à l'observation par tous ses membres des règles édictées par le code de déontologie et d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, d'avoir saisi la juridiction disciplinaire dès lors qu'existaient des motifs sérieux contre les praticiens mis en cause, sans préjudice du sort réservé à ces plaintes à l'issue de l'instance disciplinaire. Il suit de là que le dépôt de plaintes n'est pas constitutif d'une faute au seul motif que ces poursuites ne se seraient pas traduites par des sanctions ordinales ou qu'une partie des griefs seulement aurait donné lieu à sanction.
11. Ensuite, alors que comme il vient d'être dit, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône avait clairement exprimé son opposition à la conclusion du projet de contrat que Mme B... lui avait soumis, cette dernière a demandé son transfert au tableau de l'ordre des médecins du Rhône, le 5 juillet 2016, en adressant une copie du même projet de contrat de travail, prétendant seulement qu'il serait tenu compte des observations du conseil de l'ordre pour le corriger. Elle a ensuite débuté son activité dans la clinique après s'être borné à adresser une copie de son contrat par courriel du 9 septembre 2016, lequel ne tenait pas compte des observations formulées par l'ordre à l'exception d'une clause, ce qui est d'ailleurs le motif qui a conduit la chambre disciplinaire nationale à la sanctionner d'un avertissement. Dans ces conditions, dès lors qu'il s'était déjà prononcé négativement une première fois sur ce projet de contrat et quand bien-même le conseil départemental de l'ordre n'a pas répondu après réception de la version définitive, il ne peut être regardé comme ayant tacitement donné un avis favorable faute d'avoir répondu dans le délai d'un mois suivant sa nouvelle demande. De même, la circonstance qu'à la suite du rejet de la plainte en première instance, le conseil départemental de l'ordre ait provisoirement autorisé l'intéressée à suivre ses patients en post-opératoire dans les locaux d'Optical Center, ne faisait qu'exprimer une tolérance dans le cadre d'un courrier manifestant son opposition persistante à ce contrat dans l'attente de l'issue de l'instance disciplinaire d'appel.
12. Par ailleurs, quand bien-même il mentionnait maladroitement que le conseil de l'ordre ne pouvait " l'autoriser " à exercer dans les locaux d'Optical Center, le courrier adressé à M. A..., le 30 mai 2016, se bornait à émettre un avis sur les projets de contrats de travail qui lui étaient soumis. Dès lors que les conditions d'exercice dans ce centre n'étaient pas propres à garantir le respect de la déontologie médicale, le conseil de l'ordre, qui a pour mission de veiller au respect du code de déontologie, était fondé à refuser par la suite les autorisations sollicitées par ce dernier pour exercer sur un site distinct et ce quand bien-même les dispositions précitées de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dans sa version alors applicable ne mentionnaient pas explicitement ce motif de refus.
13. En outre, dès lors que les conditions d'activité du centre de soins géré par la société Optical Center avaient pour conséquence d'entrainer des risques de manquements déontologiques pour les médecins y exerçant, celui-ci ne peut être regardé comme placé dans une situation similaire aux cliniques dépourvues de tels risques. Par conséquent, le moyen tiré d'un manquement au principe d'égalité ne peut qu'être écarté.
14. Enfin, si la requérante fait état de la décision du 23 octobre 2018, par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C... porté contre la décision du conseil départemental des médecins du Rhône refusant à ce dernier l'autorisation d'exercer sur un lieu d'exercice complémentaire, elle indique par ailleurs qu'elle n'entend pas invoquer de faute postérieure à la date de sa demande préalable indemnitaire du 28 mars 2018. Au demeurant, cette décision, prise par le Conseil national de l'ordre des médecins ne saurait engager la responsabilité du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône qui constitue une personne distincte.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 13 qu'au regard des missions qui sont les siennes, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône n'a commis aucune faute et s'est au contraire conformé à sa mission en mettant en garde les médecins souhaitant exercer dans le centre médical géré par la société Optical Center contre les risques de manquement déontologique que cet exercice comportait et en les dissuadant de signer un contrat de travail ou de vacataire avec cette société.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, qu'en l'absence de faute commise par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, la société Optical Center n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation et que sa requête, présentée aux mêmes fins, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Optical Center. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au profit du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Optical Center est rejetée.
Article 2 : La société Optical Center versera au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Optical Center et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00122