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17/10/2024 | FRANCE | N°23LY03528

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 17 octobre 2024, 23LY03528


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.



Par un jugement n° 2308474 du 12 octobre 2023, l

a magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2308474 du 12 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2308474 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et assignation à résidence, prises le 7 octobre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'un examen personnel et approfondi de sa situation et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit car il justifiait de circonstances humanitaires ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1988, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour d'un an, décisions prononcées par le préfet des Yvelines le 18 décembre 2021. La préfète du Rhône, le 7 octobre 2023, a, de même, obligé M. A... à quitter sans délai le territoire français, désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période d'un an, avant de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 7 octobre 2023.

Sur la légalité de la mesure d'éloignement :

2. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de la mesure d'éloignement et celui tiré d'un défaut d'examen de la situation du requérant peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

3. M. A... qui a déclaré aux services de police avoir bénéficié, en 2021, à Paris, d'un contrat à durée indéterminée, avant d'occuper un emploi de manutentionnaire à Lyon, justifie, en première instance comme en appel, d'une activité professionnelle de trieur de palettes exercée à Corbas de novembre 2022 à septembre 2023, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de janvier. M. A..., dépourvu d'autorisation de travail, n'a manifesté l'intention de déposer une demande de titre de séjour " salarié " qu'à l'occasion du recueil de ses observations sur l'éventualité du prononcé d'une mesure d'éloignement. Cette mesure, prise le 7 octobre 2023, n'est ainsi pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, invoquée par le requérant au motif que la confirmation de cette décision par le tribunal le " privera de façon injuste " de la possibilité de régulariser sa situation.

Sur la légalité de l'interdiction de retour :

4. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'interdiction de retour peut être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon au point 6 du jugement attaqué.

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ".

6. L'activité professionnelle revendiquée par M. A... et sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il ne se prévaut d'aucune attache en France et n'en est pas dépourvu en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, ne constituent pas des circonstances humanitaires qui auraient dû conduire la préfète à s'abstenir de prononcer une interdiction de retour. Les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit doivent en conséquence être écartés.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

8. L'arrêté en litige du 7 octobre 2023 de la préfète du Rhône comporte les éléments de droit et de fait qui fondent la décision d'assignation à résidence qu'il contient. Cette décision est ainsi motivée au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la préfète dût indiquer en quoi le requérant présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que la préfète aurait manqué de procéder à un examen préalable de la situation du requérant.

9. Le requérant, qui se borne à alléguer que la préfète " n'a pas tenu compte des contraintes inhérentes à sa décision " n'établit pas que la décision d'assignation à résidence en son principe, sa durée, son périmètre, qui est le département du Rhône, et l'obligation de pointage, bihebdomadaire et non, comme il est inexactement soutenu, quatre fois par semaine, seraient disproportionnées ou porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision d'assignation à résidence du 7 octobre 2023 ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03528
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23ly03528 ?
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