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17/10/2024 | FRANCE | N°23LY03514

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 17 octobre 2024, 23LY03514


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et la décision du 7 octobre 2023 par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours.r>


Par un jugement n° 2305840-2306466 du 17 octobre 2023, le magistrat désigné par le présiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et la décision du 7 octobre 2023 par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2305840-2306466 du 17 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant son pays de renvoi et l'assignant à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305840-2306466 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 21 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle du 7 octobre 2023 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable puisque, à la date de la décision d'assignation à résidence prise le 7 octobre 2023, le délai de départ volontaire de trente jours accordé le 21 juillet 2023 et contesté, avec la mesure d'éloignement, devant le tribunal administratif, ne courait pas ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que protège l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1988, entré en France le 2 juin 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a présenté, le 27 janvier 2023, une demande de titre de séjour en indiquant être salarié et se trouver en France depuis huit ans. Le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français, lui impartissant pour ce faire un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi par des décisions du 21 juillet 2023. Le 7 octobre suivant, le préfet a assigné cet étranger à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble. Il doit être regardé comme relevant appel du jugement du 17 octobre 2023 en tant que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et à celle de l'assignation à résidence.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B... se prévaut d'une durée de présence en France de plus de neuf années, sans faire état d'éléments d'intégration autres qu'une activité de peintre en bâtiment exercée à temps partiel depuis novembre 2022, d'ailleurs sans l'autorisation requise. Si sa sœur aînée, Ikram B..., réside en France, sous couvert d'un certificat de résidence qui était valable jusqu'au 29 juin 2023, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents, ses deux frères et son autre sœur, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de presque 26 ans. Ainsi, en prenant l'arrêté contesté du 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère ne peut pas être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (...), ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code, applicable au litige : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence (...) intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre-heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ".

6. Il est constant qu'à la date de la décision d'assignation à résidence en litige du 7 octobre 2023, le requérant, auquel le préfet avait, pour ce faire, alors accordé un délai de trente jours, n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 juillet 2023, moins d'un an auparavant. La circonstance que M. B... avait introduit un recours contentieux, le 12 septembre 2023, contre cette mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire, est sans incidence sur l'écoulement de ce délai et par suite, sur la légalité de l'assignation à résidence, à la prise de laquelle ce recours ne faisait pas obstacle. Par ailleurs, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurait pas, au 7 octobre 2023, une perspective raisonnable.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyées à une formation collégiale, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui désignant un pays de destination et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03514
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23ly03514 ?
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