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17/10/2024 | FRANCE | N°23LY03460

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 17 octobre 2024, 23LY03460


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter

de la notification du jugement, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2304863 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. C... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304863 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien dont il remplit les conditions, les éléments opposés par l'autorité préfectorale étant insuffisants pour remettre en cause la réalité de la communauté de vie avec son épouse ;

- ni le voyage de Mme A... épouse B... en Algérie, ni une séparation de plusieurs mois des époux ou la circonstance qu'ils résident dans des domiciles distincts ne sont de nature à établir l'absence de communauté de vie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions justifiant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 14 juillet 1984, est entré sur le territoire français le 15 novembre 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 10 novembre au 4 décembre 2016. À la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2022. Le 20 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 mai 2023 la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par le jugement attaqué du 10 octobre 2023, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

3. Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du certificat de résidence valable un an et la délivrance d'un premier certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de français sont subordonnés à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.

4. Pour refuser à M. B..., marié avec une ressortissante française depuis le 25 juillet 2020, le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse française n'était pas démontrée au motif, d'une part, qu'aux termes du procès-verbal d'enquête des services de police du 27 septembre 2022, les visites domiciliaire n'avaient pas permis de constater la communauté de vie du couple, que personne ne s'est présenté à la convocation des deux époux le 19 septembre 2022, que lorsque M. B... s'est présenté seul le 27 septembre 2022, il a déclaré que son épouse était partie en Algérie sans qu'il puisse indiquer précisément la date de son retour en France et, d'autre part, qu'il ressortait des mentions figurant sur les passeports respectifs des époux que l'épouse de M. B... s'était rendue en Algérie du 4 septembre 2021 au 16 mai 2022 et y réside depuis 3 juillet 2022, sans date de retour établie, alors que M. B... ne s'y était rendu que du 18 janvier au 24 février 2022, ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, les seules pièces produites par l'intéressé à savoir les documents administratifs aux deux noms des intéressés, les attestations de proches du couple, les photographies, les relevés d'appels téléphoniques ou d'échanges de messages vocaux, ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir l'effectivité d'une communauté de vie à la date de la décision contestée. En outre, l'attestation établie le 6 juin 2023 par le gardien de la résidence du domicile commun déclaré par les époux indique seulement que M. B... réside bien à cette adresse, sans mentionner son épouse. Si M. B... fait valoir, sans toutefois l'établir, que son épouse s'est rendue en Algérie pour passer son permis de conduire, cette dernière a déclaré, dans une attestation établie le 9 février 2024, que la durée de son séjour en Algérie était justifiée par l'état de santé de sa fille, sans toutefois produire aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, et compte-tenu notamment de la durée de la séparation et de l'absence de perspective d'un retour de son épouse en France à la date de la décision contestée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait estimé à tort qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en conséquence, être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il entretient une communauté de vie avec son épouse depuis 2019 et qu'il suit une formation pour devenir plombier, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, au regard de ce qui a été exposé au point précédent, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

7. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions justifiant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... se prévaut de son entrée régulière en France le 15 novembre 2016 et de son séjour continu en France depuis cette date, de son mariage en juillet 2020 avec une ressortissante française et de son intégration professionnelle sur le territoire français. Cependant, M. B... ne produit aucun élément de nature à justifier de sa présence continue en France depuis novembre 2016. Par ailleurs, s'il s'est marié avec une ressortissante française en juillet 2020, il ressort de ce qui a été exposé au point 4 que la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie à la date de la décision litigieuse. Enfin, les seules circonstances qu'il ait disposé d'un contrat à durée indéterminée signé en septembre 2021, ce dont au demeurant il ne justifie pas, et ait suivi une formation d'installateur thermique et sanitaire financée par Pôle Emploi en 2023, ne sont pas suffisantes à démontrer une intégration professionnelle en France. En outre, M. B... ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où séjourne régulièrement son épouse qui dispose de la double nationalité algérienne et française. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

10. Au regard de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03460
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23ly03460 ?
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