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17/10/2024 | FRANCE | N°23LY03404

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 17 octobre 2024, 23LY03404


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2305599 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procéd

ure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C... D..., représenté par Me Coutaz, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2305599 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C... D..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305599 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 21 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer, dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt à venir, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a également commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant algérien né en 1984, est entré en France le 6 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 23 janvier 2023, la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", énonçant vouloir vivre avec sa femme. Le préfet de l'Isère lui a opposé un refus de titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné un pays de renvoi, par des décisions du 21 juillet 2023 dont M. D... n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble. Il relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".

3. Il résulte de ces stipulations que le préfet pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", fondée nécessairement sur les stipulations précitées, au motif que le demandeur, M. D..., entrait dans la catégorie d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. D... qui, à la date de l'arrêté en litige pris le 21 juillet 2023, séjournait depuis cinq années et neuf mois en France, n'y fait état d'aucun élément d'intégration, se bornant à alléguer y avoir " trouvé du travail ", alors qu'il a indiqué dans sa demande de titre de séjour ne pas exercer d'activité professionnelle. La durée de sa vie commune avec Mme B... A..., compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'il avait épousée le 11 juin 2022, n'atteignait pas, au 21 juillet 2023, une durée significative, ayant, semble-t-il, débuté dans le courant de l'année 2021. Par ailleurs, si l'épouse du requérant allègue une fragilité qui nécessiterait la présence constante de son mari à ses côtés, l'activité professionnelle de Mme A..., caractérisée par une succession de contrats à durée déterminée depuis août 2016, ne fait pas obstacle à ce qu'elle sollicite le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et qu'elle l'accompagne en Algérie le temps nécessaire à l'instruction de son dossier. Quant à M. D..., il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents et ses six frères et sœurs, et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté du 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère ne peut pas être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03404
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23ly03404 ?
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