Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2304081 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2304081 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 13 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la préfète a commis une erreur de fait en retenant qu'il était entré en France le 30 août 2021 alors qu'il justifie d'une entrée régulière le 24 janvier 2020 ;
- cette décision méconnait les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions justifiant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 décembre 1971, a sollicité, le 4 avril 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant de son union avec une ressortissante française. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par le jugement attaqué du 5 octobre 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...). / ".
3. M. A..., qui s'est marié le 14 novembre 2022 avec une ressortissante française, fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 24 janvier 2020 sous couvert d'un visa multi entrées expirant le 20 avril 2020.
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a disposé d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à séjourner en France au-delà de la date de validité de son visa et jusqu'au 1er janvier 2021, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, s'être maintenu de manière continue sur le territoire français depuis cette date. En effet, la copie du passeport produite à l'instance est incomplète et ne permet pas d'attester de l'absence de sortie du territoire national depuis janvier 2021 et les pièces qu'il a produites sont insuffisantes pour établir sa présence continue en France entre janvier 2021 et la date de son mariage le 14 novembre 2022. M. A... ne peut, dès lors, se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône pouvait légalement lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
5. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait en considérant qu'il était entré pour le dernière fois en France le 30 août 2021 et ne justifiait pas d'une entrée régulière à cette date, cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait pu prendre la même décision en considérant qu'il ne pouvait être regardé comme établissant être entré régulièrement en France.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis janvier 2020, de son mariage le 14 novembre 2022 avec une ressortissante française ainsi que de la présence en France de trois de ses enfants nés d'une précédente union, dont deux étaient mineurs à la date de la décision litigieuse. Cependant, compte tenu du caractère récent de son mariage, son union avec une ressortissante française ne permet pas de justifier à elle seule de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que trois de ses enfants résident en France, il ne justifie pas contribuer de manière régulière et effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs, ni de l'intensité de ses liens avec ses enfants résidant en France. Ainsi, il ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine le temps d'obtenir un visa afin de régulariser son entrée sur le territoire français, la séparation temporaire d'avec son épouse ou ses enfants pouvant en résulter n'étant pas susceptible, en l'espèce, de constituer une telle circonstance. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie où résident notamment ses parents et un de ses enfants majeur selon les mentions figurant dans sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions justifiant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En troisième lieu, en l'absence d'éléments supplémentaires, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
11. Au regard de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03339