Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal Administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300117 du 11 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B... épouse C..., représentée par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... épouse C... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... épouse C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, l'instruction a été close au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante russe née le 3 septembre 1984, est entrée en France le 2 septembre 2018 sous couvert d'un visa portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 15 mars 2021. Elle relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " ; aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
3. S'il n'est pas contesté que Mme B... épouse C... réside en France depuis quatre ans, elle ne se prévaut que de sa vie maritale avec son époux, dont la demande de titre de séjour a également été refusée et qui a fait l'objet de la même mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par arrêt n° 23LY02014 de ce jour. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Russie, pays dont les deux époux sont ressortissants. Enfin, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Le préfet de la Côte-d'Or n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de la requérante et de son époux, ressortissant du même pays, avec leur fils, né deux mois avant la date de l'arrêté contesté. Par suite, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce que précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
7. Par suite, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... épouse C... une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02015
kc