Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300116 du 11 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de carte de séjour est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il tire de son activité non salariée des moyens suffisants d'existence ; le préfet a méconnu l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de carte de séjour.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, l'instruction a été close au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe né le 10 juin 1984, est entré en France le 2 septembre 2018 sous couvert d'un visa portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable du 26 mai 2020 au 25 mai 2021 lui a été délivrée. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 15 mars 2021 que le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder par un arrêté du 8 décembre 2022 qui, également, comporte une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Il relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
3. M. B... exerce une activité de bricolage et petits travaux divers, sous le régime des auto-entrepreneurs, au sein de la société AS Brico qu'il a créée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 janvier 2021.
4. Comme le fait valoir M. B..., la somme à prendre en compte pour apprécier les revenus tirés de son activité ne saurait, par principe, être réduite au montant résultant de l'application, au chiffre d'affaires déclaré, des abattements fiscaux de 71 %, de 50 % et de 34 % au titre, respectivement, des ventes, des bénéfices industriels et commerciaux, et des bénéfices non commerciaux, applicables pour la détermination du revenu net imposable retiré des activités soumises au régime des auto-entrepreneurs. Toutefois, pour apprécier le caractère suffisant des revenus tirés de l'activité, doivent notamment être soustraites du chiffre d'affaires les charges et cotisations versées, ainsi que les dépenses professionnelles engagées. Si M. B... justifie, au titre de l'année 2022, d'un chiffre d'affaires brut de 20 918 euros, et de cotisations d'un montant de 2 738 euros, il ne produit toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, d'élément relatif aux dépenses professionnelles générées. Rien au dossier ne permet d'établir que les revenus que M. B... tire de son activité lui auraient assuré, à la date de la décision contestée, des moyens suffisants d'existence. Il apparaît en plus que pour 2022 il a réalisé la moitié du chiffre d'affaires au 4ème trimestre. Plus particulièrement, M. B... justifie d'une facture du 12 décembre 2022, postérieure à la date de l'arrêté contesté, d'un montant de 6 079 euros, alors que pour les trois premiers trimestres échus de 2022, le chiffre d'affaires brut de son activité s'élevait à 10 764 euros. Par suite, aucune méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ne saurait être retenue.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce que précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
6. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02014
kc