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17/10/2024 | FRANCE | N°23LY01402

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 17 octobre 2024, 23LY01402


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... D... épouse C..., M. B... C..., Mme A... C..., Mme E... C... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Voiron à verser la somme de 347 699,50 euros à Mme F... C..., en réparation des préjudices de cette dernière consécutifs à sa prise en charge par cet hôpital, la somme de 30 000 euros à M. B... C..., son mari, la somme de 20 000 euros aux trois filles du couple, A..., E... et G... C....



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a quant à elle conclu à la condam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... épouse C..., M. B... C..., Mme A... C..., Mme E... C... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Voiron à verser la somme de 347 699,50 euros à Mme F... C..., en réparation des préjudices de cette dernière consécutifs à sa prise en charge par cet hôpital, la somme de 30 000 euros à M. B... C..., son mari, la somme de 20 000 euros aux trois filles du couple, A..., E... et G... C....

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a quant à elle conclu à la condamnation du centre hospitalier de Voiron à lui verser la somme de 4 007,97 euros, au titre de ses débours, outre 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2005152 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme F... D... épouse C..., M. B... C..., Mme A... C..., Mme E... C... et Mme G... C..., représentés par la SCP Gallo et Petiville, agissant par Me Gallo, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2005152 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Voiron à verser la somme de 347 699,50 euros à Mme F... C... en réparation de ses divers préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Voiron à verser la somme de 30 000 euros à M. B... C... au titre de son préjudice subi en qualité de victime par ricochet ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Voiron à verser, à ce même titre, la somme de 20 000 euros à leurs trois enfants aînés ;

5°) de les autoriser à introduire une nouvelle instance en cas d'apparition d'une nouvelle complication liée à la présence d'un corps étranger ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron la somme de 5 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts C... soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Voiron est engagée, sans faute, en raison de la défaillance de l'implant contraceptif, et, à titre subsidiaire, pour faute, en raison des manquements de l'hôpital dans la pose de cet implant le 5 novembre 2010 ;

- les préjudices de Mme F... C..., qui sont en lien avec cette implantation et ses suites, s'élèvent à :

* 4 624,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;

* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 25 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

* 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;

* 300 000 euros au titre d'un préjudice lié à une pathologie évolutive ;

- les préjudices subis par M. B... C... doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros et ceux que subissent les trois filles du couple doivent l'être à hauteur de 20 000 euros pour chacune d'elles.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la CPAM du Rhône indique qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes, venant aux droits du centre hospitalier de Voiron, représenté par le Cabinet Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Le CHU fait valoir que :

- sa responsabilité sans faute ne peut pas être engagée en raison de la migration de l'implant contraceptif dans l'artère pulmonaire, circonstance qui ne peut pas être regardée comme résultant d'une défaillance de ce produit et qui constitue un aléa thérapeutique ;

- aucune faute ne peut lui être imputée, cette migration étant due aux caractéristiques du produit ;

- subsidiairement, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme F... C... ne saurait excéder 1 881 euros, celle au titre des souffrances endurées, 2 000 euros, celle au titre du préjudice d'établissement, à le supposer constitué, 1 000 euros, celle au titre du préjudice esthétique, 900 euros, celle au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive, à le supposer également établi, 1 500 euros ;

- le préjudice d'affection et d'accompagnement du mari de la requérante, laquelle n'est pas décédée, ne saurait être indemnisé au-delà de 1 000 euros ;

- les enfants ne peuvent pas réclamer la réparation d'un préjudice lié à la pathologie évolutive de leur mère, et l'indemnisation correspondante ne saurait excéder 1 000 euros par enfant.

La clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024 par une ordonnance du 27 mars précédent.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par les consorts C... a été constatée le 16 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... D... épouse C..., née en 1985, déjà mère d'une fille née en 2003 et d'une fille née en 2004, a donné naissance à une troisième fille, le 2 novembre 2010, après quoi, le 5 novembre, un praticien du centre hospitalier de Voiron lui a posé, au bras gauche, un implant contraceptif sous-cutané. Des tentatives d'ablation de ce matériel ont échoué en 2014 et en avril 2018. Après dépôt du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Grenoble, suivi d'une vaine réclamation adressée au centre hospitalier, Mme C... et son époux, M. B... C..., ont, en leur nom et au nom de leurs trois filles alors mineures, demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner cet établissement à verser, en réparation de leurs préjudices allégués nés de la prise en charge hospitalière de Mme C..., 347 699,50 euros à cette dernière, 20 000 euros à son mari, 20 000 euros à chacune de leurs trois filles. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 7 mars 2023 dont les consorts C... relèvent appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

2. Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire rédigé le 19 mars 2020 par un praticien hospitalier gynécologue-obstétricien, que l'implant contraceptif Implanon inséré le 5 novembre 2010 au bras gauche de Mme C... a, à une date inconnue, migré à distance, au niveau de la lingula, partie du lobe supérieur du poumon gauche. La localisation de ce matériel à proximité des vaisseaux et artères pulmonaires expose la patiente, laquelle a renoncé à une ablation chirurgicale en raison des risques que cette intervention comporte, à la survenue de complications, potentiellement graves, telles hémorragie, embolie pulmonaire, pouvant conduire au décès.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques de fabrication de ce matériel Implanon auraient immanquablement généré la migration en cause. Ensuite, le risque, propre à tout corps étranger présent dans l'organisme humain, de migration de cet implant a été évalué à 1 cas pour 10 000 dispositifs vendus, et, s'agissant des migrations à distance telles celle en cause, à 1 cas pour 100 000 dispositifs vendus. La gravité des risques encourus en raison de la migration à distance du contraceptif sous-cutané n'excède ainsi pas les bénéfices attendus de ce dispositif. Par suite, le matériel Implanon ne peut pas être regardé comme n'offrant pas la sécurité à laquelle les patients peuvent légitimement s'attendre, même s'il n'est pas radio-détectable. En conséquence, aucun caractère défectueux ne pouvant être attribué à ce matériel, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

5. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

6. D'une part, le contraceptif sous-cutané Implanon a été implanté le 5 novembre 2010 soit trois jours seulement après l'accouchement de Mme C..., alors que les recommandations médicales rapportées par l'expert préconisent une telle implantation entre le 21ème et le 28ème jour suivant l'accouchement chez les femmes qui, telles la patiente, n'allaitent pas. L'acte médical, en ce qu'il n'a pas été effectué conformément à cette préconisation, est de nature à caractériser une faute du service hospitalier. Toutefois, si le préjudice résultant directement de la faute commise par un établissement public hospitalier lors de la prise en charge d'un patient doit être intégralement réparé, la précocité fautive de l'insertion de l'implant contraceptif Implanon n'a, comme l'indique l'expert, joué aucun rôle significatif dans la migration de cet implant. Les préjudices invoqués, résultant de cette migration, sont par suite dépourvus de lien avec cette faute et ne peuvent par suite pas donner lieu à indemnisation sur ce fondement.

7. D'autre part, selon les mêmes recommandations médicales, l'Implanon doit être inséré en sous-cutané à la face interne du bras non dominant, environ 8 à 10 centimètres au-dessus de l'épiprofile. Il ne ressort pas de l'instruction une insertion de l'implant, le 5 novembre 2010, non conforme à ces recommandations et susceptible d'avoir favorisé la migration. N'est pas de nature à le révéler la circonstance que cet acte a été réalisé par un interne, même n'ayant pas suivi de formation à la pose d'implant contraceptif sous-cutané. Enfin, l'omission et l'erreur contenues dans le dossier médical de Mme C..., qui ne mentionne pas le nom et la qualité de l'intervenant et indique le bras droit au lieu du bras gauche, sont sans incidence dans le présent litige.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à ce que la cour autorise les requérants à introduire une nouvelle instance :

9. Il n'appartient pas à la cour d'autoriser les requérants à introduire une instance au cas où surviendrait une nouvelle complication médicale liée à la présence de l'implant contraceptif dans l'organisme de Mme C....

Sur les frais d'instance :

10. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise du 19 mars 2020, taxés et liquidés par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2020 à la somme de 2 160 euros sont maintenus à la charge définitive du CHU Grenoble-Alpes venant aux droits du centre hospitalier de Voiron.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes venant aux droits du centre hospitalier de Voiron une somme au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros, sont maintenus à la charge du CHU Grenoble-Alpes venant aux droits du centre hospitalier de Voiron.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... épouse C..., M. B... C..., Mme A... C..., Mme E... C... et Mme G... C..., au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01402
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23ly01402 ?
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