Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Commelle-Vernay à lui verser la somme totale de 17 798,50 euros en réparation de préjudices consécutifs à sa chute survenue le 5 mai 2018.
Par un jugement n° 2201132 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B... A..., représenté par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201132 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la commune de Commelle-Vernay à lui verser la somme totale de 17 798,50 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Commelle-Vernay les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée car sa chute a été causée par le mauvais entretien de la voie, détériorée par des travaux communaux, alors qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et la commune ne démontrant pas que le dommage serait imputable à un cas de force majeure ;
- ses préjudices en lien avec cette chute s'élèvent à 958,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Commelle-Vernay, représentée par la SELARL Reflex droit public, agissant par Me Bonicatto, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour ne pas comporter de critique motivée du jugement ;
- subsidiairement, il appartenait au requérant, qui connaissait les lieux de sa chute, situés à proximité immédiate de la sortie de son garage, de se prémunir d'une telle chute ;
- l'excavation que le requérant allègue être à l'origine de cette chute ne peut pas être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il existait un lien de causalité entre les préjudices du requérant et l'ouvrage public, les circonstances de la chute n'étant pas établies ;
- l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 415,35 euros et celle au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros ; celle sollicitée au titre des souffrances endurées doit s'inscrire dans une fourchette comprise entre 1 000 euros et 1 500 euros ; il n'existe pas de préjudice esthétique temporaire et l'indemnité versée au titre du préjudice esthétique permanent ne peut pas excéder 500 euros ; le préjudice d'agrément n'est pas démontré et ne pourrait être indemnisé que dans des proportions très limitées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui n'a pas produit.
La clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024 par une ordonnance du 22 mai précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonicatto, représentant la commune de Commelle-Vernay.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a réclamé à la commune de Commelle-Vernay le versement d'une indemnité d'un montant total de 17 358,50 euros en réparation de préjudices qu'il allègue résulter d'une chute survenue le 5 mai 2018 devant son domicile. Cette chute lui a occasionné, à la main droite, une fracture de la base du cinquième os métacarpien avec subluxation et entorse métacarpo-phalangienne des quatrième et cinquième doigts. Il relève appel du jugement du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 17 798,50 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, et qui en demande réparation, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation rédigée le 8 mai 2018 par un voisin du requérant, confirmée et précisée le 4 novembre 2019, que M. A..., au sortir immédiat, le 5 mai 2018, vers 20 heures 30, du garage intérieur de son habitation, laquelle borde ici la place de l'église, a trébuché sur la déformation de revêtement bétonné de cette place et chuté sur la main droite. Toutefois, la déformation de chaussée en litige, profonde tout au plus de 5 centimètres, s'étendant sur une longueur 70 centimètres, parfaitement visible et attenante à l'habitation de M. A..., n'excédait pas, par sa nature et ses dimensions, les défectuosités que les usagers de cette place doivent normalement s'attendre à y rencontrer et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires, sans nécessité d'une signalisation particulière. Dans ces conditions, le dommage subi par M. A... ne peut pas être regardé comme étant imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique. Le requérant n'est par suite pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les dépens :
5. Il y a lieu de laisser à la charge de M. A... les frais et honoraires de l'expertise médicale ordonnée le 21 mai 2019 par le président du tribunal administratif de Lyon, taxés et liquidés à la somme de 800 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 9 janvier 2020 de ce même tribunal.
Sur les frais de procès :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Commelle-Vernay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Commelle-Vernay.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Commelle-Vernay fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Commelle-Vernay et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01371