La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2024 | FRANCE | N°23LY03635

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 09 octobre 2024, 23LY03635


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence.



Par un jugement nos 2302955 - 2302957 du 26

octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence.

Par un jugement nos 2302955 - 2302957 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Luciano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise en violation du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur la considération qu'il serait célibataire et dépourvu d'attaches familiales en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- cette décision a été prise en violation du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 4° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise en violation du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Tallec, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en septembre 2000, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 octobre 2023 pour des faits de détention de faux documents administratifs. Le jour même, le préfet de la Côte-d'Or a pris deux arrêtés par lesquels, d'une part, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et d'autre part l'a assigné à résidence en vue de la mise à exécution de son éloignement. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2023 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et qu'ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu'il oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

4. En l'espèce, alors même que l'administration n'a pas produit le procès-verbal de l'audition de M. A... lors de sa garde à vue, il ressort du formulaire de renseignement administratif versé au dossier, dont le requérant a attesté avoir pris connaissance en y apposant sa signature, que celui-ci a été entendu sur sa situation en France et invité à formuler des observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement et d'une mesure de surveillance. Il a fait valoir la durée alléguée de son séjour en France, la présence sur le territoire français de trois sœurs et d'un frère, sa situation professionnelle, et exprimé son souhait de rester en France pour y travailler, ainsi que son refus d'être placé en centre de rétention administrative. S'il n'a pas été entendu sur l'éventualité d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne fait état d'aucun élément pertinent supplémentaire qu'il aurait pu faire valoir sur ce point. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

6. L'arrêté attaqué vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose que si M. A... possède un passeport tunisien, celui-ci est dépourvu de visa, et qu'inconnu du Fichier national des étrangers, il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée ne peut dès lors être accueilli. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que la mesure d'éloignement a été prise après un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. D'une part, si, contrairement à ce qu'expose l'arrêté attaqué, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France, où résident sa sœur, un demi-frère et deux demi-sœurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même mesure d'éloignement s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné en fait.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare, sans en apporter la preuve, être entré en France en 2018, n'avait encore effectué aucune démarche à la date de l'arrêté attaqué en vue d'y être admis au séjour. Il a vécu l'essentiel de sa vie en Tunisie, où résident notamment ses parents. Célibataire et sans enfant à charge, il ne produit aucune pièce justifiant de liens effectifs avec les membres de sa famille résidant en Île-de-France, alors que lui-même réside à Beaune. S'il a exercé de manière intermittente une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, il ne fait pas état de liens particulièrement intenses noués dans ce cadre. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que cette mesure serait entachée d'une erreur de fait et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.

Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ". Aux termes de son article L. 613-2 : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

11. L'arrêté attaqué vise le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1° et le 4° de son article L. 612-3, précise que M. A... a été mis en cause pour des faits de détention de faux documents administratifs, qui ont un caractère délictuel, qu'entré irrégulièrement en France, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine, et qu'en conséquence le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement est avéré. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles est fondé le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que ce refus serait insuffisamment motivé ne peut dès lors être accueilli. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que ce refus a été opposé après un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

12. En deuxième lieu, M. A... fait valoir qu'il se serait apprêté à déposer une demande de titre de séjour, et qu'il ne se serait pas antérieurement soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ne ressort pas de ces circonstances que le préfet de la Côte-d'Or, en estimant que la volonté de l'intéressé de rester en France, exprimée lors de son audition, caractérisait un risque de fuite, aurait fait une inexacte application du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En troisième lieu, en l'absence de toute circonstance dont il ressortirait que le refus d'un délai de départ volontaire aurait une incidence particulière sur la vie privée et familiale de M. A..., le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

15. L'arrêté attaqué vise ces dispositions, indique qu'un délai de départ volontaire est refusé à M. A... et expose que celui-ci réside irrégulièrement depuis cinq ans en France sans avoir entamé de démarche pour obtenir la régularisation de sa situation administrative, qu'il est célibataire et sans enfant et dépourvu de tout attache familiale en France, et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée ne peut dès lors être accueilli. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que cette mesure a été prononcée après un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

16. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus. Pour ces mêmes motifs, elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

18. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Le président rapporteur,

Jean-Yves TallecLa présidente assesseure,

Emilie Felmy

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03635
Date de la décision : 09/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : LUCIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-09;23ly03635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award