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08/10/2024 | FRANCE | N°23LY01311

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 23LY01311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2208234 du 9 mars 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige.


r>Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, le préfet de la Savoie, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2208234 du 9 mars 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, le préfet de la Savoie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. B..., représenté par Me Paquet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à défaut, à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a retenu à bon droit que la décision portant refus de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet de la Savoie aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné. Par un jugement du 9 mars 2023, dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. M. B..., ressortissant albanais né le 11 mars 2001 à Athènes (Grèce), est entré en France le 5 septembre 2016, à l'âge de quinze ans, accompagné de sa mère. Il a été immédiatement scolarisé, a obtenu un brevet d'études professionnelles " froid et conditionnement de l'air " en 2019 et un baccalauréat professionnel " technicien du froid et conditionnement de l'air " en juillet 2020. S'il a ensuite validé une première année de BTS " Fluide énergie domotique ", il est constant qu'il n'a pas obtenu son diplôme, notamment en raison de difficultés dans sa compréhension et sa pratique de la langue française à l'écrit, même s'il a été autorisé à redoubler au titre de l'année 2022/2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et que sa mère, avec laquelle il est entré en France, réside depuis 2018 en Grèce, à la suite d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 juin 2018 intervenue après le rejet de sa demande d'asile. Au surplus, M. B... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en dernier lieu, et par une décision définitive du 29 janvier 2020, rejeté la demande d'asile de M. B.... Dans ces circonstances, alors que M. B... ne justifie ni d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni d'une insertion sociale particulière, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement contesté, a annulé son arrêté du 6 octobre 2022 au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B....

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision portant refus de titre de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre de séjour opposé au requérant fait également mention des motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie au titre des articles L. 423-23 et

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

7. En troisième lieu, le préfet de la Savoie a pu, nonobstant les qualités de M. B... qui est décrit par ses professeurs comme un élève sérieux et assidu, estimer, au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que de l'ancienneté de son séjour et de sa vie privée et familiale, que M. B... ne satisfaisait pas aux conditions fixées à l'article L. 423-23 et n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Savoie dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les motifs exposés aux points 2 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 6 octobre 2022.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2208234 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01311
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;23ly01311 ?
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