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08/10/2024 | FRANCE | N°22LY00258

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 08 octobre 2024, 22LY00258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCI Sahelac et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le maire de Sainte-Hélène-du-Lac a délivré un permis de construire à M. A... B....



Par un jugement n° 1905097 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, la SARL Sahelac, venant aux droits de la SCI Sah

elac, et Mme D..., représentées par Me Marie, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 23 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Sahelac et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le maire de Sainte-Hélène-du-Lac a délivré un permis de construire à M. A... B....

Par un jugement n° 1905097 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, la SARL Sahelac, venant aux droits de la SCI Sahelac, et Mme D..., représentées par Me Marie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le maire de Sainte-Hélène-du-Lac a délivré un permis de construire à M. A... B... ;

3°) de mettre à la charge respective de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac et de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient d'un intérêt pour agir ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît une servitude de droit privé instituée à leur bénéfice ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article Ua 6 du règlement du PLU ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article Ua 12 du règlement du PLU ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Savoie et les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, M. A... B..., représenté par Me Adamo-Rossi, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la SARL Sahelac et de Mme D... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérantes ne justifient d'aucun intérêt pour agir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la servitude de droit privé est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Savoie et des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de la SARL Sahelac et de Mme D... le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient d'aucun intérêt pour agir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire, tel que soulevé en première instance, est irrecevable en application de la jurisprudence Intercopie et n'est, en tout état de cause, pas fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Savoie et des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement est irrecevable et, en tout état de cause, inopérant ;

- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024.

Un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, a été présenté par la SARL Sahelac et Mme D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le règlement sanitaire départementale de la Savoie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Poncin représentant la commune de Sainte-Hélène-du-Lac.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juin 2019, le maire de la commune de Saint-Hélène-du-Lac a délivré à M. B... un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une grange et de sa transformation en habitation. Par un arrêté du 2 février 2021, le maire a délivré à M. B... un permis de construire modificatif. La SARL Sahelac, venant aux droits de la SCI Sahelac, et Mme D..., relèvent appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire initial du 12 juin 2019.

Sur la légalité du permis de construire :

2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

3. La SARL Sahelac et Mme D..., qui avaient soulevé dès leur demande introductive d'instance enregistrée devant le tribunal administratif de Grenoble des moyens de légalité interne à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2019, étaient recevables à invoquer le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire dans leur mémoire enregistré le 11 octobre 2019. Par suite, la commune de Saint-Hélène-du-Lac n'est pas fondée à soutenir que ce moyen est irrecevable.

4. Le dossier de permis de construire initial comporte un plan de masse existant et un plan de masse du projet côté en trois dimensions et comportant une échelle, permettant au service instructeur d'apprécier les dimensions et la configuration des constructions maintenues et projetées et d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Si la SARL Sahelac et Mme D... indiquent que le bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée C n° 1142 ne figure pas sur les plans, une telle obligation ne résulte pas des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dont la méconnaissance est invoquée.

5. Par ailleurs, le dossier de permis de construire initial comporte trois documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et lointain. Ces documents graphiques permettent d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que le traitement des accès et du terrain comme le prévoit l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire ne peut être regardé comme insuffisant ou incomplet quant à la présentation de l'environnement de la construction envisagée.

6. Enfin, contrairement à ce que soutiennent la SARL Sahelac et Mme D... qui estiment que le caractère suffisant de la servitude desservant le centre équestre doit être examiné, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce qu'elles prévoient que " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ", ne sont pas applicables au projet en litige lequel doit être regardé comme étant directement desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique. Au surplus et en tout état de cause, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait une servitude de droit privé instituée à leur bénéfice.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

8. La desserte du projet en litige, qui concerne la réhabilitation d'une grange et sa transformation en habitation pour une surface de plancher créée de 110 m², se fera au droit de la route départementale n° 20 qu'elle borde, par une intersection, de 3,50 mètres de large, avec la voie privée ouverte à la circulation publique, elle-même rectiligne et de même largeur et dont les caractéristiques ne présentent aucune dangerosité et sont ainsi suffisantes pour garantir que la desserte soit assurée dans des conditions propres à garantir la sécurité publique. Eu égard à la configuration des lieux, et notamment la faible longueur de la voie privée devant être empruntée jusqu'à l'accès au projet en litige, et alors que ce projet n'entraîne lui-même qu'une augmentation réduite de la circulation, le maire de la commune de Saint-Hélène-du-Lac n'a pas, en délivrant le permis de construire en litige, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige est implanté dans un environnement essentiellement agricole et supportant des constructions dissemblables, qui ne présente pas d'intérêt paysager ou architectural particulier. En outre, il ressort de la notice descriptive que la construction projetée a une structure de forme simple et au demeurant très proche de celle qui sera démolie et est réalisée avec des matériaux traditionnels et un enduit minéral frotté de couleur gris/beige clair, un bardage en bois de teinte naturelle pour la liaison entre les deux ouvertures au rez-de-chaussée de l'angle sud, et la toiture est quant à elle composée de tuiles plates de teinte gris ardoise. De plus, les menuiseries prévues sont discrètes, en aluminium gris anthracite. Dans ces conditions, le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le permis en litige pouvait être délivré sans erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme.

11. En quatrième lieu, les dispositions de l'article Ua 3 du règlement du PLU prévoient : " Voirie : Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée, de 3,50 m de large minimum (chaussée + accotement) ".

12. En l'espèce, il ressort tant du plan de masse du dossier de permis de construire initial que du plan des démolitions joint au dossier de permis de construire modificatif que le chemin de desserte, qui est une voie privée ouverte à la circulation publique rejoignant la route départementale n° 20, présente une largeur d'au moins 3,50 mètres. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au soutien duquel est relevée la réduction supposée de l'accès sur la route départementale ainsi que celle de la servitude de passage grevant le terrain d'assiette du projet, ne peut, à le supposer opérant s'agissant d'un accès existant qui desservait déjà les constructions qui seront réhabilitées, qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article Ua 6 du règlement du PLU, relatives à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques : " Règle générale : Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation générale. (...) Règles particulières : (...) / Devant les garages et les portails, il devra être respecté une surface minimum de stationnement de 2,5m x 5 m, permettant de ménager une zone de dégagement pour le stationnement d'au moins un véhicule en-dehors de la voie publique, et devant intégrer les espaces nécessaires à l'aménagement de triangles de visibilité (...) ".

14. Les dispositions précitées imposent de ménager, uniquement devant les garages et les portails débouchant directement sur la voie publique, une zone de dégagement pour le stationnement d'au moins un véhicule en-dehors de la voie publique, et devant intégrer les espaces nécessaires à l'aménagement de triangles de visibilité. En l'espèce, il est constant que le garage projeté ne débouche sur aucune voie publique. La circonstance, à la supposer avérée, qu'il soit situé le long d'une voie privée ouverte à la circulation générale, est sans incidence sur le respect des dispositions précitées qui ne prévoient aucune règle particulière s'agissant de l'implantation des garages par rapport à ce type de voie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 6 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté.

15. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article Ua 12 du règlement du PLU : " Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations ne doit pas gêner la circulation sur les voies publiques ou les dessertes collectives. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est pour un emplacement extérieur, 5 m x 2,50 m, hors accès (...) Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de SP avec un minimum de 1 place par logement ".

16. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet, qui change la destination de la grange en la destinant à l'usage d'habitation, et qui l'étend par ailleurs, créée 110 m² de surface hors œuvre, ce qui nécessitait deux places de stationnement. Il prévoit une place dans le garage couvert et matérialise sur le plan de masse deux autres places de stationnement, dont l'une à l'extérieur sur le côté nord-est de la construction d'une longueur de 5 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres présente les caractéristiques requises. Dans ces conditions, la circonstance que la troisième place de stationnement prévue sur l'avant de la maison ne pourrait être prise en compte en ce qu'elle empiéterait sur le chemin d'accès au centre équestre est sans incidence sur le respect, par le projet en litige, des dispositions précitées de l'article Ua 12 du règlement du PLU.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. / Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent ".

18. Il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature.

19. En l'espèce, le projet litigieux se situe à une vingtaine de mètres d'une exploitation agricole située sur la parcelle cadastrée section C n° 1142. Il ressort de l'avis de la chambre d'agriculture Savoie-Mont Blanc du 3 novembre 2020 que cette exploitation relève du régime des installations classées pour la protection de l'environnement qui prévoit que la distance minimale d'implantation d'une telle exploitation est de cent mètres par rapport à des habitations occupées par des tiers. Si la SARL Sahelac et Mme D... se prévalent d'un courrier du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de la Savoie avait alors indiqué à M. B... que son exploitation ne faisait plus partie de la nomenclature des ICPE, celui-ci ne suffit pas à remettre en cause les mentions contraires et plus récentes de l'avis émis par la chambre d'agriculture le 3 novembre 2020 et explicitement sollicité par le maire de la commune de Saint-Hélène-du-Lac dans le cadre de l'examen de la demande de permis de construire modificatif déposée par M. B.... Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Savoie, lequel précise ne s'appliquer qu'aux installations non soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Par ailleurs, la législation relative aux ICPE exempte expressément du respect de la marge de recul l'exploitant ou l'ancien exploitant de l'exploitation agricole. En l'espèce, dès lors que M. B..., qui est le pétitionnaire, est également le propriétaire et l'exploitant de l'exploitation située sur la parcelle cadastrée section C n° 1142 et il n'est nullement établi qu'il n'occupera pas ou n'aura pas la jouissance de la grange réhabilitée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de la législation relative aux ICPE doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que la SARL Sahelac et Mme D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur l'amende pour recours abusif :

21. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B... tendant à ce que la SARL Sahelac et Mme D... soient condamnées à une telle amende ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Hélène-du-Lac et de M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SARL Sahelac et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

23. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la SARL Sahelac et de Mme D..., d'une part, la somme de 1 000 euros au profit de la commune de Saint-Hélène-du-Lac et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au profit de M. B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Sahelac et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La SARL Sahelac et Mme D... verseront solidairement, d'une part, la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Hélène-du-Lac et, d'autre part, la somme de 1 000 euros à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La SARL Sahelac, à Mme C... D..., à la commune de Saint-Hélène-du-Lac et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00258
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22ly00258 ?
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