Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, les décisions du 16 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2307754 du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307754 du 25 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du 16 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires qu'il invoque et sa durée est excessive ;
- l'assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire de la préfète de l'Allier, enregistré le 13 septembre 2024, après la clôture automatique de l'instruction avant l'audience, n'a pas été communiqué.
Le préfet de de la Loire, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 15 novembre 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 25 juin 1978, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation, d'une part, des décisions du 16 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire. Par le jugement attaqué du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la préfète de l'Allier, qui a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, l'a ainsi régulièrement motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l'Allier n'était pas tenue à peine d'irrégularité de viser l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, qui n'est pas la base légale de sa décision.
3. En deuxième lieu, M. B... a été spécialement auditionné le 16 septembre 2023 et la préfète de l'Allier a relevé les points saillants de sa situation personnelle dont il a alors fait état et qui ont déterminé la décision. La préfète de l'Allier a ainsi exposé les éléments de la situation de M. B... dont elle pouvait avoir connaissance et il ressort des pièces du dossier qu'elle a édicté la mesure d'éloignement après avoir examiné effectivement cette situation. La seule circonstance que la préfète a indiqué que M. B... était marié et avait trois enfants, sans détailler le parcours de chacun de ces jeunes enfants que M. B... lui-même n'avait pas fait valoir, ne révèle en l'espèce aucun défaut d'examen.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 25 juin 1978 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 7 février 2019, âgé de quarante ans, sous couvert d'un visa de tourisme. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a fait l'objet le 3 février 2022 d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Si son épouse est également présente sur le territoire français avec les trois enfants mineurs du couple, nés respectivement en juin 2014, janvier 2020 et janvier 2023, elle est également en situation de séjour irrégulier. La fille aînée de M. B... a commencé sa scolarité en Algérie où elle pourrait la poursuivre. Eu égard à leur très jeune âge, les deux derniers enfants du couple peuvent pour leur part suivre leurs parents dans le pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Si le père de M. B..., une demi-sœur et un demi-frère résident en France, M. B... conserve nécessairement des attaches privées et familiales en Algérie où il est né et a vécu la plus grande partie de son existence et qu'il n'a quittée que récemment. Enfin, M. B... ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle ancrée dans la durée sur le territoire français. En particulier, s'il invoque une formation médicale en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé en France et il admet ne pas avoir obtenu d'équivalence de ses diplômes. Il fait uniquement valoir une promesse d'embauche comme agent d'accueil dans une auto-école. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., la préfète de l'Allier n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Compte tenu de ce qui a été dit sur la situation de la famille et notamment des trois enfants mineurs du couple, la préfète de l'Allier n'a par ailleurs pas méconnu leur intérêt supérieur au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, la préfète de l'Allier a indiqué la base légale de sa décision. Elle a également précisé les éléments de fait qui l'ont déterminé, en tenant compte des critères définis par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a en particulier précisé la date d'entrée de M. B..., dont se déduit nécessairement sa durée de présence à la date de la décision, examiné ses liens avec la France, relevé l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle M. B... n'a pas déféré et recherché si sa présence constituait une menace pour l'ordre public, ce qu'elle n'a pas retenu. La préfète de l'Allier n'a, ainsi, pas négligé d'examiner la situation de M. B... et a régulièrement motivé sa décision.
6. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé sur la durée de présence en France de M. B..., sa situation personnelle et la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et à laquelle il s'est soustrait, la préfète de l'Allier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu'elle a fixée à douze mois, soit en-deçà du délai maximal de trois ans prévu par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Compte tenu de ce qui a été dit sur la situation de M. B..., la préfète de l'Allier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne s'opposait à cette mesure.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
7. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de l'Allier et de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03822