Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité.
Par un jugement n° 2206993 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 14 novembre 2023, un mémoire ampliatif, enregistré le 8 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 juillet 2024, M. A... C..., représenté par Me Martinez, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206993 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon et la décision du directeur du CNAPS du 25 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle, dès la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
M. C... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le CNAPS, représenté par la SELARL Centaure avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS fait valoir que le comportement du requérant, marqué par la commission de faits graves, est incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2023.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- les observations de Me Apacheva, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., qui s'est vu délivrer, le 23 février 2017, un certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, et, le 24 avril 2018, un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), a, le 16 juin 2022, sollicité la délivrance de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation préalable à la présentation d'une demande de carte professionnelle pour exercer la profession d'agent de sécurité privée. Par une décision du 25 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a opposé un refus. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision de refus. M. C... relève appel de ce jugement du 17 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / (...) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 (...) ". Selon l'article R. 612-19 du même code : " L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ".
3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité projetée. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose .
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité française, né en 1981 en Algérie, y a épousé, le 12 juillet 2011, Mme B... D... et que de cette union sont nés trois enfants, en 2015, 2019 et 2021. M. C... a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, insultes et gifles, récurrents depuis 2012, qu'il a reconnu avoir commis, et qui ont donné lieu à une proposition de composition pénale faite le 21 mai 2021, aussitôt acceptée, et consistant en la participation à un stage portant sur de telles violences et en un suivi psychologique. Les agissements en cause ont eu lieu notamment pendant les périodes où M. C... exerçait des missions portant sur l'accueil, la prévention et la sécurité des biens et des personnes. S'il est vrai que M. C... a participé, le 5 janvier 2022, à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, et, depuis le 26 novembre 2021, consulte hebdomadairement un médecin psychiatre, les faits qui lui ont été reprochés, en particulier d'atteinte à l'intégrité physique de son épouse, encore récents à la date du refus du 25 juillet 2022 attaqué, révèlent un comportement du requérant contraire à l'honneur et aux bonnes mœurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle d'agent de sécurité privée, qui nécessite la détention d'une carte professionnelle à quoi prépare la formation que M. C... envisageait de suivre. Ainsi, en n'autorisant pas le requérant à suivre cette formation, le directeur du CNAPS n'a pas fait une inexacte application des dispositions visées ci-dessus de l'article L. 612-22 et du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... réclame au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03620