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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY03602

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY03602


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2303698 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions.

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A... B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2303698 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303698 du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- les décisions ne sont pas motivées ; elles n'ont pas été édictées après examen de sa situation ;

- le refus de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de régularisation ; il ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de ses ressources s'agissant du refus de régularisation en qualité de salarié ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 15 novembre 2023, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 29 mars 1988, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par le jugement attaqué du 15 septembre 2023, le tribunal a rejeté ces conclusions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le préfet de l'Isère a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

3. En deuxième lieu, le préfet de l'Isère a exposé dans son arrêté la situation de Mme B... et il ressort des pièces du dossier qu'il a édicté la décision contestée après examen de cette situation.

4. En troisième lieu, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Aux termes de ces stipulations : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en Algérie le 29 mars 1988 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle s'est mariée en Algérie, avant de divorcer en décembre 2015, et sa fille y est née le 4 mars 2013. Il résulte de sa demande de titre de séjour, produite en première instance, que sa famille proche demeure en Algérie. Elle serait entrée en France au plus tôt en décembre 2019, à l'âge de 31 ans, dans des conditions non déterminées. Elle résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si elle présente un courrier du 17 août 2022 envisageant un recrutement en contrat à durée déterminée à temps partiel, comme aide-cuisinière dans l'atelier de cuisine d'une association, ce seul élément ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle ancrée dans la durée. Par ailleurs, si sa fille est scolarisée, elle a entamé sa scolarité en Algérie où elle pourrait la poursuivre. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B..., le préfet de l'Isère, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a dès lors pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs et eu égard en particulier à ce qui a été dit sur la situation de la fille de Mme B..., le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de celle-ci au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

6. En quatrième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. C'est ainsi à bon droit que le préfet de l'Isère a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont il était saisi à titre subsidiaire, sur le fondement de son pouvoir de régularisation dont l'accord franco-algérien n'exclut pas l'exercice. En prenant notamment en compte, pour apprécier l'opportunité d'une telle régularisation en qualité de salarié, la nature et les conditions, notamment financières, de l'emploi évoqué dans la promesse d'embauche précitée d'août 2022, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision de refus de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.

8. En deuxième lieu, le préfet de l'Isère a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

9. En troisième lieu, le préfet de l'Isère a exposé dans son arrêté la situation de Mme B... et il ressort des pièces du dossier qu'il a édicté la décision contestée après examen de cette situation.

10. En quatrième lieu, en l'absence d'autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 5.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, le préfet de l'Isère a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, prise au visa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a pour objet d'accorder à Mme B... le bénéfice du délai de départ de droit commun de trente jours. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.

12. En second lieu, le préfet de l'Isère a exposé dans son arrêté la situation de Mme B... et il ressort des pièces du dossier qu'il a édicté la décision contestée après examen de cette situation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, le préfet de l'Isère, qui a fixé comme pays de renvoi celui dont Mme B... a la nationalité, c'est-à-dire l'Algérie ainsi que l'arrêté le précise, et qui a visé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ainsi indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est dès lors régulièrement motivée.

14. En second lieu, le préfet de l'Isère a exposé dans son arrêté la situation de Mme B... et il ressort des pièces du dossier qu'il a édicté la décision contestée après examen de cette situation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03602
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly03602 ?
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