Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2201889 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A... C... épouse B..., représentée par l'AARPI AD'VOCARE, agissant par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201889 du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'indique pas si la requête et les pièces qu'elle a produites ont été communiquées au préfet du Puy-de-Dôme et ne précise pas si le préfet a produit un mémoire ou des pièces en défense ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le préfet avait statué sur l'ensemble de ses demandes de titre de séjour ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle ne vise pas sa demande de titre de séjour du 4 mai 2022 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par une décision du 13 septembre 2023 Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 1er septembre 1988, est entrée sur le territoire français le 22 avril 2017 munie d'un visa de court séjour valable du 13 novembre 2016 au 11 mai 2017. Elle a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme son admission au séjour par deux demandes successives des 23 juillet 2018 et 4 mai 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par le jugement du 9 juin 2023, dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B... a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme via l'application Télérecours le 15 septembre 2022 et que le préfet n'a pas produit. Si Mme B... soutient que le jugement serait entaché d'irrégularité faute de comporter la mention de cette communication et de préciser l'absence de production en défense, de telles mentions ne sont pas au nombre des mentions obligatoires prévues par les dispositions précitées de l'article R. 7471-1 du code de justice administrative, même en l'absence de mémoire en défense du préfet. Par suite le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les premiers juges ont indiqué au point 5 du jugement attaqué que " Mme B... n'est pas fondée soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, ni qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ". Les points 12 et 13 de ce jugement écartent par ailleurs le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
5. En troisième lieu, si Mme B... soutient qu'en estimant que " les motifs de la décision attaquée répondent aux demandes d'admission au séjour présentées par la requérante les 23 juillet 2018 et 4 mai 2022. " les premiers juges auraient entachés leur jugement d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et qu'ils auraient dénaturé les pièces du dossier, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé une première demande de titre de séjour le 23 juillet 2018 sur le fondement de sa vie privée et familiale en France en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, puis qu'elle a déposé une seconde demande de titre de séjour le 4 mai 2022 sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour. Aux termes de la décision contestée du 16 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir mentionné la situation familiale de Mme B... en France, en particulier la naissance de ses deux filles les 12 avril 2018 et 22 octobre 2019 à Clermont-Ferrand, la scolarisation de l'aînée, ainsi que le parcours d'insertion de la requérante, a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a indiqué qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, la décision attaquée répond aux motifs des deux demandes d'admission au séjour présentées successivement par Mme B... les 23 juillet 2018 et 4 mai 2022. Dès lors, quand bien même la décision contestée ne vise pas expressément la demande de titre de séjour présentée le 4 mai 2022, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
8. Mme B... se prévaut de sa présence continue en France depuis plus de cinq années avec son époux, de la naissance en France de ses deux filles les 12 avril 2018 et 22 octobre 2019, ainsi que de la scolarisation de sa fille ainée et de l'inscription en maternelle de sa seconde fille. Cependant Mme B... n'établit pas que son époux résidait régulièrement en France à la date de la décision contestée. Par ailleurs, compte tenu de leur jeune âge, rien ne s'oppose à ce que les filles de Mme B... reprennent ou débutent leur scolarité en Algérie, quand bien même tous les enseignements seraient dispensés en langue arabe dans ce pays. Ainsi aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B... se reconstitue en Algérie, pays où au demeurant elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, a obtenu une licence en psychologie et en science de l'éducation et a exercé la profession de psychologue jusqu'en mai 2017. Par ailleurs, les circonstances qu'elle ait obtenu une attestation de comparabilité de son diplôme algérien pour le diplôme de licence et une attestation de réussite au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, ni qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
9. Pour les mêmes motifs Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 6 à 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision refusant un titre de séjour à Mme B..., doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, au regard de ce qui a été précédemment exposé, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B... se reconstitue dans son pays d'origine dès lors notamment que ses filles ne sont pas privées de la possibilité de poursuivre ou de débuter leur scolarité en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY03397